Accord d'entreprise O R E A G

Accord d'entreprise sur les congés payés supplémentaires (dits « congés trimestriels ») au sein de l'OREAG

Application de l'accord
Début : 27/06/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société O R E A G

Le 27/06/2024


Accord d'entreprise sur les congés payés supplémentaires (dits « congés trimestriels ») au sein de l’OREAG

Entre les soussignés

L’OREAG, dont le siège social est situé 85 rue de Ségur 33000 Bordeaux
Représenté par …, agissant en qualité de président.
Ci-après dénommé(e) « l’OREAG »,
d'une part,

et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
… déléguée syndicale SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
d'autre part,

Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
Au sein de l’OREAG, l’ensemble des salariés concourent directement ou indirectement à la prise en charge des enfants et jeunes accompagnés par les établissements et services de l’association OREAG.
Ils doivent pouvoir avoir droit au bénéfice du même nombre de jours de congés payés supplémentaires que les personnels éducatifs, pédagogiques et sociaux.

  • Article 1 : Modalités d’acquisition et de pose des congés payés et congés payés d’ancienneté

Par le présent accord, à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément, l’ensemble des salariés de l’association bénéficieront de 6 jours de congés trimestriels, soit 18 jours par an.
  • Article 2 - Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 3 - Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS du département de Gironde, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’OREAG.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 4 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en quatre exemplaires (au minimum, 1 pour l’employeur, 1 par organisation syndicale et les 2 autres pour les autorités ci-après). L'association OREAG procèdera auprès de la DREETS du département de Gironde au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Bordeaux le 27 juin 2024
Président du Conseil d’Administration de
l’OREAG

…




Le syndicat SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX
Représenté par

…


Mise à jour : 2024-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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