Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail
Annualisation du temps de travail
Entre les soussignés :
La société O'SNACK SARL
Dont le siège social est situé : 520 AVENUE DE SAINT SAUVEUR DU PIN
LES PORTES 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
Représentée par Monsieur X en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
Immatriculée sous le numéro 93141436100010 - Code NAF 5610C Immatriculée au RCS N° 931414361 de MONTPELLIER Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d'une part,
ET les Membres du Personnel
Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions fixées à l’article L2232-22 du code du travail, (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).
d’autre part.
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule
La société O'SNACK SARL a pour objet la restauration rapide, snack à emporter ou à livrer, sans vente de boissons alcoolisées sous la convention collective nationale de la restauration rapide, IDCC 1501 et a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant d’aménager le temps de travail.
La convention collective de la restauration rapide prévoit la modulation du temps de travail à temps partiel mais impose aux entreprises de compléter par un accord d’entreprise l’avenant N°44 du 25 mai 2012.
Cet accord permet d'adapter le rythme de travail des salariés aux habitudes de consommation des clients ne génèrent que quelques heures d'activité sur la journée, principalement deux pointes de deux heures, et parfois moins, au moment du déjeuner et du dîner, le recours au temps partiel est une nécessité pour les entreprises.
A ce titre, il a été décidé de mettre en œuvre de nouvelles dispositions au travers de son organisation du temps de travail conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place l’aménagement du temps de travail et des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du Travail.
En ce sens, il a été préparé et proposé le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et la durée du temps de travail de l’entreprise.
Il vient compléter et améliorer les dispositions prévues par le code du travail concernant l’annualisation du temps de travail, et ce afin de les adapter aux besoins du restaurant, pour notamment permettre :
L’adaptation à l’activité à la consommation de la clientèle, notamment en permettant une plus grande flexibilité du temps de travail de ses salariés,
L’amélioration du fonctionnement de l’Entreprise en matière de planification.
L’ensemble des postes de travail de la société doivent nécessairement bénéficier d’une flexibilité horaire, et ce par le biais d’un aménagement possible du temps de travail.
Concernant les sujets abordés dans le présent accord ce dernier se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés.
L’aménagement du temps de travail sur une base annuelle permet de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte des variations ainsi permettre d’adapter le volume horaires aux différentes variations.
La société O SNACK institue un régime d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps plein embauchés sous CDI ou CDD et pour ceux à temps partiel.
Article 2- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelque que soit la forme de leur collaboration au sein de la société O SNACK.
Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de la société est également inclus dans le champ d'application du présent accord. Sont exclus : les cadres dirigeants, les forfaits jours et les stagiaires
Peu importe la classification du salarié, le principe de l’annualisation à temps plein est ouvert.
Article 3 - Les salariés bénéficiaires : le temps partiel aménagé sur l’année
L’accord est applicable à tous les salariés de l’Entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris les salariés à temps partiel.
Il concerne également les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la Société.
Article 4- Période de référence et programmation indicative des heures de travail
La période de référence peut viser soit une période annuelle complète courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit une période inférieure à l’année, contractuellement fixée par les parties ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers, remplacement, surcroît d’activité), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.
L’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salariés.
Le salarié à temps partiel est embauché sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation de ses horaires hebdomadaires, la durée du travail, sur la durée du cycle ou sur la durée du contrat, est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence (selon les mêmes conditions que les salariés à temps plein).
L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation.
Article 5 - Modification de la programmation indicative
Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :
Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des bénéficiaires,
Absence d'un autre salarié,
Réorganisation des horaires collectifs ou du service,
Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :
Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
Répartition sur des demi-journées,
Changement des demi-journées.
La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel seront prévues par le contrat de travail.
Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de sept jours calendaires, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.
Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies par le contrat de travail.
Concernant ces modifications de répartition de l'horaire, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu'il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies par le présent accord et ou le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
Article 6 - Contrôle de l’horaire de travail
Les salariés occupés en mode « temps partiel aménagé » interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.
Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.
Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Enregistrer chaque jour, le nombre d’heures de travail effectif
Récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectif effectué.
Article 7 - Durée annuelle minimale de travail
Sauf dérogation expressément visée par la loi, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 104 heures travaillées par mois ou 24 heures par semaines.
Pour les salariés bénéficiant du dispositif de l’annualisation à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence sera comprise entre 0 et 34 heures.
Le contrat de travail devra préciser :
La période de référence qui correspondra à l'année civile ou, pour le cas des CDD, à la période du contrat
La période de référence pour les congés payés, qui sera identique à la période de référence de l’annualisation
Les éléments de la rémunération ;
L’horaire annuel minimal de travail
En annexe au contrat de travail, il sera précisé :
Les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité
La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle
Article 8 - Amplitude de l’annualisation à temps partiel
La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 34,5 heures par semaine. La durée annuelle des salariés à temps partiel devra être inférieur à 1600 heures dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,50 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.
Article 9 - Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :
Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
Article 10- Heures complémentaires
En fonction des besoins de l’entreprise, le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires. Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail. Les heures complémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale. Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail prévue au contrat. En l’état des dispositions législatives et règlementaires, les heures complémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
Dix (10) % pour celles effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail ;
Vingt-cinq (25) % pour celles excédant cette limite.
Il est convenu pour ce point précis, qu’en cas d’évolution de la règlementation relative à la majoration des heures complémentaires, celle-ci s’appliquera automatiquement au présent accord.
Article 11- Cumul de contrats de travail
En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :
Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus
Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.
Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée
Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.
Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.
Article 12 – Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
Les heures d’absence, rémunérées ou non, sont décomptées au réel, soit en fonction de l’horaire prévu sur la période de l’absence.
Lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en application de dispositions légales, les absences ne sont pas comptabilisées pour l’atteinte du seuil de déclenchement des heures complémentaires.
Article 13 - Principes d’égalité de traitement
Les salarié(e)s qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein.
Ce principe se traduit notamment par :
Le fait que, pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le (la) salarié(e) avait été embauché(e) à temps complet ; des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli ; l’application des mêmes taux de majoration salariale,
Une évolution de carrière et de rémunération, des possibilités de promotion, qui s’opèrent selon les mêmes principes que ceux appliqués au(x) salarié(s) à temps complet. Les salariés à temps partiel bénéficient notamment des dispositifs d’entretien d’évaluation et de déroulement de carrière.
Les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de rémunération et d’indemnisation des frais de transport en commun et des possibilités des avantages sociaux que les salarié(e)s à temps complet pourraient avoir, dans le cadre des dispositions légales
Un droit d’accès à la formation professionnelle identique à celui des salarié(s) à temps complet.
Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 14-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées avec une majoration de :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)
Article 14-2 : Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes après application d’un prorata par rapport à leurs durée annuelle initialement prévue. Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération à temps partiel lissée.
Article 15-1 : Solde de compteur positif
L’employeur procédera à la rémunération des heures complémentaire réellement effectuées au-delà de leur durée annuelle proratisée en fonction de la durée de présence.
Article 15- 2 : Solde de compteur négatif
L’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Article 16 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord a été remis à l’intégralité du personnel.
Au regard du délai de quinze jours minimums dont dispose les salariés de l’entreprise pour prendre connaissance du projet d’accord, une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur.
Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.
Un procès-verbal a été établi. Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés consultés.
Le présent accord a ensuite fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative (la DREETS) et également auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord conclu sera à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités auront été effectuées.
Article 17 - Suivi de l’accord
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et un représentant des salariés.
A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ce délai.
Article 18 - Rendez-vous sur l’application de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou un représentant des salariés en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 19 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
L’avenant de révision proposé par la société devra être approuvé par les salariés selon les modalités fixées par les articles L. 2232-21 et L. 232-22 du Code de travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.
Article 20 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 21- Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 22 - Signature par les salariés et affichage dans les locaux de l’entreprise
Le présent accord, après avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum, a été signé par l’ensemble des salariés. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 23– Substitution
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 24 - Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Fait à SAINT CLEMENT DE RIVIERE, en trois exemplaires originaux, Le 20 août 2025
Les salariés,
Pour O'SNACK SARL
Monsieur x
Gérant
Cf. PV annexé
Annexes :
procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise
FEUILLE D’EMARGEMENT
Cette liste d’émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque salarié présent à la date de signature une copie du présent de l’accord entreprise sur l’aménagement du temps de la durée de travail par l’annualisation à temps partiel.