Accord d'entreprise OANGE CARAIBE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 Orange Caraïbe SA

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

2 accords de la société OANGE CARAIBE

Le 10/10/2022


Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022

Orange Caraïbe SA



La société

Orange Caraïbe, société anonyme au capital de 90 360 000,00 €, dont le siège social est sis 1 avenue Nelson Mandela 94110 Arcueil, élisant domicile pour l’exécution des présentes en son établissement sis ZAC de Moudong Sud voie n° 3 97122 Baie-Mahault (Guadeloupe), immatriculée RCS de Créteil sous le numéro 379 984 891 et représentée par XXXX


Ci-après désignée « La direction d’Orange Caraïbe » d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dûment mandatées et représentées respectivement par :
  • pour la

    CFDT-PT : XXXX

  • pour la

    CFE-CGC : XXXX

  • pour la

    CGTG : XXXX

  • pour la

    CGTM : XXXX

  • pour

    FO-COM : XXXX

  • pour l’

    UTT-UGTG : XXXX



Ci-après désignées « les Organisations Syndicales » d’autre part ;

Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par l’article L2242-1 du Code du travail.

Il a été décidé ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Orange Caraïbe SA, CDI, CDD, et fonctionnaires détachés à compter du 1er janvier 2022, pour l’année 2022 et justifiant au 1er janvier 2022 d’une ancienneté d’au moins 3 mois révolus au sein d’Orange Caraïbe SA.

Article 2 : Objet de l’accord

Cet accord définit les mesures salariales qui sont mises en oeuvre au titre de l’année 2022 au sein de la société Orange Caraïbe SA.

Article 3 : Rémunération

L’ensemble des mesures salariales représente un budget moyen de 3,3% de la masse salariale.


Article 3-1 : Augmentation des salariés des bandes C à E

Le budget moyen de la mesure individuelle correspond, en niveau, à 2,60% de la masse salariale de ces salariés.
Sa mise en œuvre se traduit par une augmentation individuelle d’un montant garanti de 900 € (neuf cents euros) brut annuel (base temps complet) pour tous les salariés des bandes C et D et 800 € (huit cents euros) brut annuel (base temps complet) pour tous les salariés des bandes Dbis et E.

Article 3-2 : Augmentation des salariés de la bande F

Le budget moyen de la mesure individuelle correspond, en niveau, à 2,30% de la masse salariale de ces salariés.
Sa mise en œuvre se traduit par une augmentation individuelle d’un montant garanti de 580 € (cinq cent quatre-vingts euros) brut annuel (base temps complet) pour tous les salariés de la bande F.

Article 3-3 : Principes de mise en œuvre

La mesure d’augmentation individuelle  (articles 3-1 et 3-2) s’applique à effet du 1er janvier 2022 sur le salaire de base à cette date.
Les principes de mise en œuvre de l’augmentation individuelle définis aux articles 2, 3 et 4 de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2010 sont reconduits. Ces principes sont rappelés en annexe 1 (Annexe 1 : Extrait de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2010).

Article 3-4 : Mesure d’ajustement salarial dont égalité femmes/hommes et reconnaissance professionnelle (promotions et mesures emploi et compétences)

Un budget spécifique de 0,7% de la masse salariale sera consacré aux promotions, aux mesures emploi et compétences (MEC), à l’ajustement et positionnement salarial.

Les critères retenus pour l’attribution de la mesure emploi compétences sont les suivants :
  • un changement de métier et/ou un changement significatif d’activité
  • une évolution significative des responsabilités et du périmètre managérial
  • le positionnement salarial dans la bande : écarts de salaires et égalité femmes/hommes.

Les mesures de reconnaissance (promotion et MEC) seront formalisées dans un avenant au contrat de travail et par un courrier d’accompagnement du Directeur des Ressources Humaines.

Cette mesure s’applique pour les salariés des bandes C à F.

Article 4 : Evolution Professionnelle 

Article 4-1 : Analyse des situations

Dans le cadre du budget visé à l’article 3-4 du présent accord, les parties conviennent que la Direction s’engage à analyser en priorité la situation des salariés n’ayant pas bénéficié de reconnaissance depuis au moins 10 ans (changement de bande, reconnaissance des compétences, changement de poste).

Article 4-2 : Commission de suivi

L’application de l’article 4-1 du présent accord sera suivie par une commission spécialisée qui sera composée comme suit :
  • Deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord,
  • Deux représentants de la direction.
 
Cette commission se réunira deux fois :
  • Avant le 31/12/2022 pour un suivi ;
  • Avant le 30/06/2023 pour un bilan.
 
Elle suivra l’évolution des mesures mises en place et le nombre de situations traitées.

Article 5 : Révision

Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application du présent accord et habilitées, au terme de l’article L.2261-7-1 du Code du travail précité, à engager cette procédure de révision.


Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Guadeloupe en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sont transmis à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS).

Le présent accord, et les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. La version déposée ne comporte pas les noms et prénoms des personnes signataires.


Fait à Baie-Mahault, le 10 octobre 2022

Pour la société

« Orange Caraïbe SA »

XXXX






Les Organisations Syndicales représentées par :

Pour la CFDT-PT :

XXXX






Pour la CFE-CGC :

XXXX



Pour la CGTG :

XXXX



Pour la CGTM :

XXXX



Pour FO-COM :

XXXX


Pour l’UTT-UGTG :

XXXX



La signature numérique emporte le consentement de chaque signataire sur l’ensemble du document.
Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille et la mention « lu et approuvé ». La date de signature du document figure sur la signature numérique. Pour être valable, un document doit être signé numériquement par tous les signataires.

Si ce document venait à être signé de façon manuscrite, la version numérique serait caduque et non opposable. Le document papier devra alors être paraphé, daté et signé, et contenir la mention « lu et approuvé » en précisant le nombre d’exemplaires originaux.
ANNEXE 1 : Extrait de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2010






Mise à jour : 2022-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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