Accord d'entreprise OB'DO CONTACT AGILE

L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE D'HORAIRES DE TRAVAIL FLEXIBLES

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/10/2025

3 accords de la société OB'DO CONTACT AGILE

Le 23/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISERelatif à l’organisation du temps de travail et à la mise en place

d’horaires de travail flexibles

Entre les soussignés :

L’entreprise Ob’dO Contact Agile, situé, 7 rue léopold sedar senghor , Olympus II d’Effiscience – 14460 COLOMBELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen, sous le numéro 790 838 726 00038, représentée par XX, en qualité de Président,

Et les salariés de l’entreprise, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (l’annexe est jointe au présent accord), conformément aux articles L.2232-21 à L.2232-26 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical, dans une entreprise de moins de 20 salariés.

Article 1 – Objet

Dans une démarche d’amélioration des conditions de travail, d’autonomie et d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, la direction a décidé de mettre en place un système d’organisation d’

horaires de travail flexibles.

Article 2 – Organisation hebdomadaire du travail et cadre horaire

La durée hebdomadaire de travail à respecter reste fixée à 

35 heures (temps plein), conformément à la convention collective Syntec, réparties selon les horaires suivants :

  • Horaires de référence : 9h00 – 17h00 du lundi au vendredi, avec une pause déjeuner de 1h00.

  • Il est toutefois permis à chaque salarié(e) de répartir ses 35 heures de manière différente sur la semaine, à condition que celles-ci soient 

    intégralement effectuées entre le lundi matin et le vendredi soir, dans une limite de durée quotidienne maximale de 9 heures par jour. Il est aussi possible de réduire sa pause déjeuner mais elle doit être de 30 minutes minimum.

  • Plage horaire de travail autorisée : de 7h30 à 19h00, du lundi au vendredi.

  • Dans le cadre de cette nouvelle organisation flexible, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire peuvent être compensées par une récupération allant jusqu’à 3h30 par semaine, représentant une demi-journée maximum, sous réserves des nécessités de service.
  • Le télétravail est maintenu avec une durée hebdomadaire de 14 heures maximum par semaine ce qui correspond à 2 journées de 7 heures.
Cette organisation permet notamment aux salarié(e)s de 

libérer ½ journée, par exemple leur mercredi matin ou vendredi après-midi, à l’exclusion du lundi matin sous réserve que les heures correspondantes aient été récupérées en amont (entre le lundi et le vendredi).

Article 3 – Modalités de récupération

Les salariés ont la possibilité, avec l’accord de leur supérieur hiérarchique :
  • de

    moduler leur emploi du temps en travaillant plus certains jours, dans la limite de 9h/jour,

  • de

    récupérer jusqu’à 3h30 par semaine (équivalent d’une demi-journée),


Aucune récupération ne pourra être imposée à un salarié sans son accord, ni être effectuée en dehors de la plage autorisée (7h30-19h00).
Si ce dispositif offre la possibilité à chaque salarié de moduler son emploi du temps et de bénéficier d’une demi-journée de récupération par semaine, il appartient à chacun de faire preuve de professionnalisme et d’esprit d’équipe, afin de garantir la bonne réalisation de ses missions et le respect des échéances collectives.

Article 4 – Suivi et contrôle

Chaque salarié devra enregistrer rigoureusement ses heures de travail via le logiciel Orange HRM dans la limite des 35 heures de travail hebdomadaire prévue dans le contrat de travail.De plus, chacun devra ajouter dans le calendrier partagé « team » le fait qu’il est absent pour une communication transparente.
Ce système s’inscrit dans le cadre de notre organisation souple et collaborative. Nous comptons sur votre engagement pour garantir son bon fonctionnement.

Article 5 – Décompte des congés payés – cas particulier

En cas de demande de congé par exemple le 

vendredi entier, les modalités suivantes s’appliquent :

  • La journée du vendredi est considérée comme 

    une journée entière travaillée → 1 jour de congé payé sera décompté.

Une journée entière d'absence pour congé payé, y compris un jour travaillé partiellement (comme le vendredi), donne lieu à la déduction d’

un (1) jour entier de congé payé, même si la durée effective de travail ce jour-là est inférieure à une journée complète.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

A la suite d’une phase test de 3 mois (du

01/07/25 au 01/10/25), le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 01/10/2025. Il pourra être révisé à tout moment d’un commun accord entre la direction et les salariés, dans le respect des dispositions légales.

Nous comptons sur votre coopération pour faire vivre cette organisation dans le respect des règles établies. Pour toute question, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable hiérarchique ou du service RH.
Fait à COLOMBELLES, le 23/06/2025En deux exemplaires originaux.

Pour l’entrepriseXX, en qualité de dirigeant


Pour les salariésPar référendum, avec approbation à la majorité des deux tiers des salariés (Annexe ci-dessous)

Dans une entreprise de moins de 11 salariés ou sans délégué syndical, cet accord peut être validé

par référendum, avec approbation à la majorité des deux tiers des salariés (article L.2232-21 du Code du travail)

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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