Accord d'entreprise OBD GRAND PARIS

ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société OBD GRAND PARIS

Le 28/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


ENTRE :


La

société OBD GRAND PARIS, SAS au capital de 5 857 225 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 388 427 874, dont le siège social est sis au 83, Avenue Niel – 75017 PARIS, représentée par Monsieur xxxxx, dûment habilité à l'effet des présentes,


Ci-après désignée « la société OBD »


D'une part,

ET :


  • L’Organisation syndicale C.F.D.T, représentée par Monsieur xxxxx, en qualité de Délégué syndical,


  • L’Organisation syndicale F.O, représentée par Monsieur xxxxx, en qualité de Délégué syndical,



D’autre part.

EN PRÉAMBULE, IL EST RAPPELÉ QUE :


La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les représentants de la Direction et les représentants des Organisations syndicales les 10 avril 2025, 14 mai et 28 mai 2025.

Les dispositions ci-après énoncées se substituent à celles ayant le même objet et résultant de dispositions légales et/ou conventionnelles.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - AUGMENTATION SALARIALE GENERALE


Il est décidé d’une augmentation générale des rémunérations de base brutes fixes mensuelles de l’ensemble des collaborateurs (hors VRP) de

+ 30 euros bruts à compter du 1er mai 2025, étant précisé qu’aucune augmentation du salaire de base ne pourra représenter moins de 1% d’augmentation (seuil minimum plancher).


En conséquence, à compter du 1er mai 2025, les salariés de l’entreprise (hors VRP) percevront donc une revalorisation de leur salaire de base fixe mensuel brut fixée comme suit :
  • Soit de +30 euros bruts
  • Soit de + 1% brut si plus favorable

ARTICLE 2 - GRILLE DE SALAIRES PERSONNEL ENTREPOT PREPARATION DE COMMANDES ET TELEVENTE


Les parties sont d’accord sur le fait de réfléchir, pour l’année 2026, à valoriser l’ancienneté dans les salaires de base de la partie entrepôt préparation de commandes et télévendeur.
Un projet de grille évolutive de salaires en fonction de l’ancienneté sur ces postes-là sera mené, en fonction du niveau de marge dégagée de l’entreprise.

La réflexion de cette mesure sera prioritaire lors des prochaines Négociations Annuelles Obligatoires sans pour autant garantir sa concrétisation qui dépendra des résultats financiers de l’entreprise.


ARTICLE 3 – REPORT DU TÉLÉTRAVAIL SERVICE TÉLÉVENTE


Aux termes du précédent accord NAO en date du 24 avril 2024, il avait été convenu de la mise en place du télétravail au sein du service télévente sous réserve que les conditions suivantes soient expressément réunies :

« Il est entendu que la mise en place du télétravail au sein du service Télévente sera conditionnée à la possibilité du support informatique et de la Direction commerciale de s’accorder sur un mode opératoire sûr et fiable pour ne pas entrainer des dysfonctionnements liés aux missions du télévendeur/euse. »
(Article 2, accord NAO du 24 avril 2024)

Or et à la date des présentes, le déploiement de la mesure de télétravail ne peut avoir lieu compte-tenu de cette absence à date de « mode opératoire sûr et fiable pour ne pas entrainer de dysfonctionnements » au sein du service télévente.
En effet :
  • D’une part, le service télévente a subi au cours de cette année une désorganisation en termes d’effectif avec de l’absentéisme et du turn over important.
A cela, s’ajoute une situation sans précédent avec une carence managériale pendant plus de 6 mois liée à l’absence maladie de la Responsable télévente et à son remplacement in fine par une nouvelle Responsable.
  • D’autre part, le système de pilotage informatique et technique des appels par personne est à ce jour partiellement défaillant sur le volet suivant : défaut de reporting individuel pertinent sur 3CX comme le nombre d’appels total journalier par collaborateur, le nombre de non répondu, la durée de déconnexion.

  • Enfin, il y a une désorganisation constatée du service télévente qui est confrontée à une mutation du mode de fonctionnement des clients avec des prises de commandes tardives, ce qui impactent toute la chaine logistique.

Pour toutes ces raisons et compte-tenu des difficultés organisationnelles à date du service télévente, il est conjointement convenu à la date des présentes de

reporter la mise en place du télétravail au sein du service télévente au cours du mois d’octobre 2025, après le passage de la saison haute d’activité de l’entreprise, si et seulement si le service télévente a retrouvé une organisation efficiente en termes d’effectif, de process et de qualité de service.


La mise en place du télétravail au sein du service télévente se fera dans les mêmes conditions que celles prévues et précisées à l’article 2 de l’accord NAO du 24 avril 2025.
Etant par ailleurs précisé que :

  • Aucun jour de télétravail ne pourra être autorisé au sein du service télévente le lundi, compte-tenu de l’activité particulièrement importante ce jour et de la présence nécessaire pour la bonne organisation et fonctionnement du service. Le télétravail au sein du service télévente pourra avoir lieu du mardi au vendredi.

  • En télétravail (comme à l’entreprise) chaque salarié devra être impérativement être en statut « disponible » durant ses horaires de travail.

  • A compter du déploiement et compte-tenu des spécificités techniques qu’engendre la mise en place du télétravail au sein du service télévente, il y aura une

    phase de test pendant 3 mois afin d’analyser la qualité de service (nombre d’appels traités (entrants et sortants) par rapport aux nombres d’appels reçus et émis dans la journée ; taux d’erreurs, nombre de commandes prises, le temps de statut de disponible dans la journée. La mesure de télétravail ne pourra se poursuivre à l’issue de cette phase test que si les données recueillies ne révèlent des défaillances ou manquements importants.



ARTICLE 4 - PRISE D’EFFET


Le présent accord prend effet aux différentes dates indiquées sous les articles susvisés en fonction des mesures.


ARTICLE 5 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris et au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Paris, le 28 mai 2025.

Pour la Société OBD GRAND PARIS

Monsieur





Pour la C.F.D.T

Monsieur, Délégué Syndical






Pour F.O

Monsieur, Délégué Syndical


Mise à jour : 2025-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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