Accord d'entreprise OBERTHUR CASH PROTECTION

Accord de méthode adaptant les modalités de la négociation obligation

Application de l'accord
Début : 17/12/2019
Fin : 16/12/2023

2 accords de la société OBERTHUR CASH PROTECTION

Le 16/12/2019



ACCORD DE MÉTHODE ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

OBERTHUR CASH PROTECTION, société anonyme au capital de 2.445.000 euros ayant son établissement principal au 3 bis, rue du Docteur Quignard – 21000 DIJON et son siège social au 7, avenue de Messine – 75008 PARIS (FRANCE), RCS PARIS 332 059 518, représentée par agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et,
En sa qualité de

déléguée syndicale UNSA de la société Oberthur Cash Protection,

D’autre part,

PRÉAMBULE :

La loi Rebsamen du 17 aout 2015 et la loi El Khomri du 8 août 2016 ont regroupé et réorganisé les thèmes de négociation en trois blocs :
  • Rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

OBERTHUR

CASH PROTECTION est une entreprise de moins de 300 salariés, elle n’est donc pas concernée par la négociation sur le thème de la Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences.


Par ailleurs, l’ordonnance Macron du 23 septembre 2017 modifie l’organisation de cette négociation obligatoire en entreprise. En effet, par accord collectif d’entreprise il est désormais possible de définir la périodicité, les thèmes et leurs regroupements.

OCP souhaite conclure un accord de méthode qui a pour objectif de permettre aux différentes négociations de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance réciproques entre les parties. Cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations.

Il précise également la nature des informations partagées entre les négociateurs, en s’appuyant sur la base de données économique et sociale. Il est ainsi considéré comme réunion préparatoire aux futures négociations.

Dans cette optique, et sur invitation de l’employeur, les parties se sont réunies pour conclure un accord de méthode concernant

les négociations 2020 :  


  • Le

    16 décembre 2019 à 10h30 heures en salle de réunion OCP,


Après discussions et échanges entre l’employeur et la délégation syndicale représentative, a été adopté, ce jour, le présent accord de méthode qui régira l’ensemble des négociations pour 2020.


  • Négociations concernées 


Le présent accord a vocation à régir l’ensemble des négociations obligatoires d’entreprise, c’est-à-dire les négociations légalement prévus en application de l’article L.2242-1 du Code du travail, c’est-à-dire :
  • la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.


  • Composition de la délégation


La délégation de l’organisation représentative UNSA participant à cette négociation au niveau de l’entreprise, comprendra : Un(e) assistant(e) à la délégation syndicale UNSA pourra également être présent(e) au cours des réunions et désigné(e) ultérieurement. En tout état de cause, la composition de la délégation syndicale sera de deux personnes au maximum avec au moins un(e) délégué(e) syndical(e).

En présence d’assistant(e) pré-désigné(e) par la délégation syndicale, il est entendu qu’à chaque réunion, celle-ci convoquera dans les règles son assistant(e).

  • Les moyens 


Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation et considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants.

  • Informations transmises à l’organisation syndicale

La déléguée syndicale sera destinataire de documents permettant d’engager les négociations dans des conditions de loyauté et de confiance réciproque.

L’accès de la déléguée syndicale à la Base de Données Économiques et Sociales se fera via le lien suivant G:\IRP\BDES pour participer aux négociations.

À ce titre, un ensemble de documents est mis à la disposition des représentants du personnel :
  • L’ensemble des accords d’entreprise conclus chez Oberthur Cash Protection,
  • Les bilans formations des trois dernières années,
  • Les tableaux d’effectifs,
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise.

Les données légales mises à disposition sur la base de données seront mises à jour pour une information complète la déléguée syndicale dans le cadre des négociations 2020.

En outre, pour chaque bloc de négociation, la déléguée syndicale recevra de l’employeur, lors de la première réunion, (c’est à dire une semaine avant la première réunion de négociation concernant chaque bloc), des informations permettant de préparer au mieux les négociations.

Des données sur trois ans seront transmises en matière :
  • D’emplois et qualifications (répartition effectif CDI/CDD, évolution de l’emploi, embauches 2019, départs 2019…),
  • De durée et organisation du travail (répartition selon la durée du travail),
  • De salaires (RMGA cadres et non cadres métallurgie, montant des bonus accordés, participation, évolutions salariales par CSP et par sexe…),
  • Handicap, insertion professionnelle, maintien dans l’emploi (évolution des unités de travailleurs handicapés.

  • Périodicité des négociations

Les parties s’entendent à définir une nouvelle périodicité de négociation telle que suit :

Contenu

Périodicité

Rémunération : Salaires bruts par catégorie, inclus les primes et avantages en nature

Tous les ans

Temps de travail : Durée effective, Organisation du temps de travail, mise en place du travail à temps partiel, Réduction du temps de travail

Tous les 4 ans

Partage de la valeur ajouté : Epargne salariale, intéressement, participation et plans d’épargne

Tous les 4 ans

  • Bloc 2 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail : tous les 4 ans. L’accord ou le plan d’action mis en place aura alors une validité de 3 ans.
  • Calendrier et lieu des réunions


Les divers sujets de négociations se dérouleront dans la salle de réunion OBERTHUR CASH PROTECTION, 3 bis rue du Docteur Quignard, 21000 DIJON ;

Pour le

bloc 1 « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée », les négociations se dérouleront de la manière suivante :


  • Rémunération : tous les ans, 3 réunions sur ce thème seront prévues au 1er trimestre et seront décomposées comme suit :
  • Réunion de préparation avec remise des documents de l’employeur et des revendications syndicales : fin-janvier
  • Réunion de négociation n°1 : début février
  • Réunion de négociation n°2 et prévision de signature : début mars

  • Temps de travail et partage de la valeur ajoutée : tous les 4 ans, les négociations sur ces thèmes seront ouvertes à la suite de la négociation sur la rémunération de la manière suivante :
  • Réunion de préparation avec remise des documents de l’employeur et des revendications syndicales : mi-mars
  • Réunion de négociation n°1 : début avril
  • Réunion de négociation n°2 et prévision de signature : fin mai


Pour le bloc 2 « 

Égalité entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail», les négociations sur ce thème se dérouleront tous les 3 ans au cours du 2ème trimestre de la manière suivante :

  • Réunion de préparation avec remise des documents de l’employeur et de revendications syndicales : fin mars
  • Réunion de négociation n°1 : mi-avril
  • Réunion de négociation n°2 et prévision de signature : début juin


A défaut d’accord à l’issue de ces processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un ou des procès-verbaux de désaccord.

Les dates des réunions ici prévues pourront être modifiées en cas d’impondérable.

  • Le contenu de chacun des thèmes


Il est ici précisé que:
  • cinq Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE) sur la prévoyance (frais de santé et Incapacité-Invalidité-décès) ont été signés le 28 novembre 2017 comprenant la mise en conformité avec la nouvelle règlementation en matière de contrat responsable,
  • une adhésion à l’accord de participation d’Oberthur Fiduciaire SAS a été signée le 29 juin 2015, une adhésion à l’avenant n°2 signé le 30 juin 2017, une adhésion à l’avenant n°3 a été signé le 28 juin 2018 pour une durée indéterminée,
  • une adhésion à l’accord d’entreprise sur le règlement de plan d’épargne d’entreprise (PEE) d’Oberthur Fiduciaire SAS a été signée le 27 décembre 2012, que cette adhésion est à durée indéterminée,
  • des modalités sur la réduction du temps de travail a été signé le 30/08/2001,
  • des horaires collectifs et des modalités de mise en place d’horaires individualisés ont été mis en place depuis le 01/06/2005
  • un accord sur la pris en charge partielle des frais de carburant a été signé le 29 avril 2011, un avenant de révision n°1 signé le 20 avril 2012 et un avenant n°2 signé le 04 avril 2013 pour une durée indéterminée,
  • un accord sur l’égalité professionnelle et la Qualité de vie au travail a été signé le 04 avril 2019,

Par accord entre les parties, il est décidé que chaque bloc de négociation obligatoire fera l’objet d’un accord ou d’un PV de désaccord et/ou plan d’action distinct. Ainsi, conformément aux articles relatifs à ce sujet, et notamment L.2242-1 du Code du travail traitant des thèmes de négociations, les parties se sont entendues pour négocier sur les thèmes suivants :


  • Pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les thèmes suivants seront abordés selon les périodicités prévues à l’article 5 du présent accord :


  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,


  • La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et la qualité de vie au travail peut, selon les dispositions légales, porter quant à elle, sur les sujets suivants :


  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

  • Durée - Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il prend effet le 17/12/2019 et prendra fin de plein droit

16/12/2023.


  • Suivi de l’accord


Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission sera composée des membres du CSE et sera présidée par l’employeur.
Une fois par an, la Direction établira un compte-rendu et le présentera lors d’une réunion ordinaire du CSE.

Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord. La délégation syndicale, présente lors des réunions ordinaires du CSE, pourra alors prendre la décision de réviser l’accord si nécessaire.

Afin de concourir à la conduite des futures négociations, les mesures convenues pour chacune des thématiques de négociation feront l’objet d’un suivi. A cet effet, les indicateurs et critères de suivi seront déterminés dans chacun des accords de manière indépendante.


  • Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

  • Renouvellement


Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement. Ainsi, les dispositions du présent accord seront reconduites pour une même durée, sous réserve que les parties en conviennent ainsi dans le mois précédant l’échéance du terme initial.

  • Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes de Dijon, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.


Fait à Dijon, le 16/12/2019.

En trois exemplaires originaux


Pour le syndicat UNSA

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