Accord d'entreprise OBSERVATOIRE DES GALLIFORMES DE MONTAGNE

Accord d'entreprise sur les horaires variables et l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 06/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société OBSERVATOIRE DES GALLIFORMES DE MONTAGNE

Le 15/01/2025




ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LES HORAIRES VARIABLES ET L’ANNUALISATION



Le présent accord est négocié entre :

L’Observatoire des Galliformes de Montagne (O.G.M.), association loi 1901, dont le siège social est situé 90 impasse Des Daudes, 74320 SEVRIER, immatriculée à la Préfecture de Haute-Savoie, sous le numéro W741000856, représentée par, en sa qualité de président

D’une part,

Et les salariés de l’Observatoire des Galliformes de Montagne

D’autre part,

Issu d’une demande collective de l’équipe salariée, il a fait l’objet d’une consultation et d’un vote du Bureau du 12/12/2024 au 15/01/2025.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'horaire variable est un système d'enregistrement des heures de travail. Il donne à chacun la possibilité de choisir quotidiennement son heure d'arrivée et de départ à l'intérieur des plages variables, dans les limites compatibles avec les nécessités de bon fonctionnement de l’association.

L’annualisation du temps de travail est une méthode de gestion des horaires des salariés dont la durée du travail est calculée sur une période de référence d’un an plutôt qu’une semaine. Ce type d’aménagement du temps de travail permet une flexibilité accrue, avec des variations d’heures travaillées d’un mois à l’autre, tout en respectant les obligations générées par la législation du travail et sous réserve d’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence.

Le principal objectif de cet accord est de créer une flexibilité du temps travail permettant aux salariés de gérer plus efficacement les pics et creux d’activité rencontrés en cours d’année.
L’un des objectifs consiste également à favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée en permettant aux salariés d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs obligations professionnelles et contraintes personnelles.

Le contenu du présent accord prévaudra sur tout autre article préexistant venant en contradiction avec celui-ci.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel présent et futur qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et qu’ils soient conclus à temps complet ou à temps partiel

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion.

Article 2 : Durée de travail

Période de référence

L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.
La semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Détermination du volume annuel d’heures

Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures journées de solidarité comprise.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Temps de travail effectif

La notion de temps de travail effectif s’entend par « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés
  • Les jours de repos et les jours conventionnels
  • Les absences (maladie, accident…)
  • Les jours chômés
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel
  • Le temps de déjeuner
  • Les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord

Temps de pause

On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Les salariés de l’association bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales en vigueur quelle que soit leur durée de travail effective. Les modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.
Dans tous les cas, tout temps de travail quotidien consécutif d’au moins 6 heures doit être coupé par une pause d’une durée de 20 minutes consécutives.
Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles.
A ce titre, les pauses pourront être prises par les salariés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.

Temps de pause pour restauration

Il est rappelé que les temps de pause destinés à la restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif. Tout salarié doit disposer, entre deux périodes de travail, d'au moins 20 minutes à l'heure du repas comprise entre 12h00 et 14h00 pour le déjeuner.

Journée de travail

Un salarié est réputé avoir accompli 1 demi-journée de travail dès lors qu'il a travaillé au moins 3,5 heures et 1 journée de travail au-delà dès lors qu’il a travaillé au moins 2 heures le matin (10h00-12h00) et 2 heures l’après-midi (14h00-16h00).

Durée maximale de travail

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures soit une présence journalière de 7 heures. La durée quotidienne de travail et la répartition du temps de travail sur la semaine sont définies individuellement pour les salariés à temps partiel.

Cependant, l’existence d’un système d’horaire variable permet au personnel d’organiser son temps de travail, en choisissant quotidiennement ses heures d’arrivées et de départ à l’intérieur de plages variables.

De plus, l’existence d’un système d’annualisation du temps de travail permet de répondre aux pics et creux d’activités des projets de l’association.

Le présent accord permet aux salariés de :
  • Accomplir, ponctuellement et avec l’autorisation spéciale du responsable administratif, des journées dont le temps de travail est :
  • Supérieur à 7 heures, pour les salariés à temps plein
  • Supérieur à la durée hebdomadaire définie dans leur contrat de travail ou par autorisation du Conseil d’Administration, pour les salariés à temps partiel
  • Pour les salariés en temps partiel, travailler un jour habituellement non travaillé que d’un commun accord entre le salarié et le responsable administratif, et motivé par un échéancier

Et en respectant les dispositions légales et règlementaires des durées maximales de travail en temps de travail effectif :
  • 48 heures sur une même semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • 12 heures maximum par journée de travail

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. La durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.


Article 4 : Plages fixes et plages variables

Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
La journée de travail est découpée en trois parties :
  • Une plage variable du matin, située en amont de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres (hors réunions ou toute autre activité professionnelle programmée),
  • Une plage fixe pendant laquelle tout le personnel de l’association doit être présent, hormis le temps du déjeuner, pour lequel il existe une plage variable de 20 minutes minimum et 2 heures maximum,
  • Une plage variable du soir, située en aval de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les départs sont libres, ce qui permet à chacun d’arrêter son activité au moment qui lui convient.

Chacun peut faire varier son temps de travail au-delà ou en deçà du temps de travail journalier de référence, à condition de respecter la présence obligatoire pendant la plage fixe et les conditions de l’article 2.

Plage variable du matin

Plage fixe

Plage variable du soir

Début
Fin
Début
Fin
Début
Fin
07h00
10h00
10h00
16h00
16h00
20h00

Pause déjeuner

Début
Fin
12h00
14h00

Article 5 : Décompte des heures effectuées

La saisie des heures effectuées se fait quotidiennement sur la feuille de temps propre à chaque salarié. Celle-ci doit renseigner :
  • L’heure d’arrivée le matin
  • L’heure de départ pour déjeuner
  • L’heure de retour de déjeuner
  • L’heure de départ le soir

Cette feuille de temps doit obligatoirement être renvoyée chaque fin de mois au responsable hiérarchique.
Cette feuille de temps doit permettre au responsable hiérarchique d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail, de mesurer et répartir la charge de travail sur le mois.

Article 6 : Crédit d’heures

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l’horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d’heure, sans donner lieu à supplément de rémunération, dans la limite d’un crédit cumulé de 35 heures maximum.

Dès que le salarié aura atteint le cumul maximum de crédit autorisé, les heures effectuées au-delà ne seront plus comptabilisées. Il devra :
  • Soit réduire ses heures de travail pour faire diminuer son crédit d'heures
  • Soit prendre une demi-journée ou une journée de récupération
  • Soit se conformer strictement à son horaire journalier de référence en gardant son cumul maxi de crédit plafonné

Article 7 : Débit d’heures

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l’horaire de référence, on parle de débit d’heure. Il est comptabilisé dans la limite d’un débit cumulé de 7 heures maximum (hors jours de récupération).

Article 8 : Utilisation de crédit d’heures (récupérations)

Par report d’heures, les salariés peuvent se constituer un crédit d'heures, dans la limite du cumul ci-dessus mentionné, ouvrant droit à récupération. Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

Le crédit peut se prendre par journées entières, par demi-journées ou être utilisé à l’heure pendant les plages fixes en indiquant son indisponibilité à l’équipe. Les heures sont décomptées sur la base de l’horaire journalier de référence du salarié par prélèvement d’heures dans son compteur sous réserve que le prélèvement ne conduise pas à un débit d’heures.

Le salarié doit formuler sa demande d’absence en crédit d’heure (récupération) par mail ou tout autre moyen instauré par l’association au responsable administratif. Il doit formuler sa demande au moins une semaine avant si l’absence porte sur une durée supérieure à 2 jours.

Si le crédit d’heure cumulé maximum est atteint et qu’aucune demande de récupération n’est présentée dans les 6 mois qui suivent, l’employeur pourra imposer des jours de récupération.

En fin de période de référence (31 décembre de chaque année), le solde d’heures devra être égal à 0 (ni crédit ni débit d’heures). Aucun report n’est autorisé.

Article 9 : Retards

En l’absence d’une autorisation préalable de prise de crédit d’heures, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et doit être immédiatement indiquée par l’intéressé à son responsable hiérarchique.

Article 10 : Départ de l’entreprise

En cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période restante de façon à être nul au moment du départ.
S’il existe un écart positif ou négatif qui n’a pu être régularisé avant le départ, la régularisation s’effectuera sur le solde de tout compte :
  • Pour un débit, sous la forme d’une retenue équivalente
  • Pour un crédit, par le paiement des heures dues

Article 11 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Clause de Révision

Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à la demande des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties signataires, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre partie signataire. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque salarié.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS de la Haute-Savoie. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 


Fait à Sevrier, le 15/01/2025
, président


Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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