ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La SELAS OCEALAB, société d’exercice libéral par actions simplifiées au capital de 49 286 euros, dont le siège social est situé rue du Docteur Roux, 56 000 Vannes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 488 730 359, représentée par ………………., agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,
D'une part,
ET :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par ……………., Déléguée Syndicale,
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE. Il précise la composition de la délégation et les moyens qui lui sont attribués.
Partie 1 - Composition du CSE Article 1 - Mise en place d'un CSE unique L'entreprise est actuellement composée de 9 établissements juridiques :
Le Ténénio ;
Le Fourchêne ;
Séné ;
Victor Hugo ;
Kériolet ;
Porte Océane ;
Quiberon ;
Muzillac ;
Sarzeau.
Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place. En cas d'évolution du nombre d’établissements, ceux-ci intégreront de fait le périmètre du CSE en place. Article 2 - Délégation au CSE Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Le CSE est présidé par l’employeur ou par son représentant. Le président peut lors de chaque réunion du CSE être assisté d’une délégation, formée de trois personnes au plus. Ces assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes. Cette délégation est généralement constituée du Responsable Ressources Humaines, Responsable des Service Généraux, et/ ou de toute autre personne ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion. Ceci afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure présentation et compréhension du projet ou sujet traité. Article 3 - Crédit d'heures Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé par l'article R. 2314-1 du Code du Travail.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du Travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue par mail transmis au Responsable RH dans un délai de 8 jours.
Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent via le logiciel de gestion des temps. Les heures de délégation seront déclarées via ce logiciel. Elles sont prioritairement demandées en amont de la prise afin de faciliter la gestion des plannings et la continuité de service.
Article 4 - Membres suppléants L'article L. 2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Toutefois, les parties conviennent que deux membres suppléants, à tour de rôle, assistent aux réunions plénières. Un planning de leur présence sera préalablement communiqué au service RH par la délégation pour la bonne marche de l’entreprise.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation pour chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent par mail au service RH lors de l’envoi de l’ordre du jour au plus tard. Article 5 - Représentants syndicaux au CSE L'effectif de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, le(s) représentant(s) syndical (ux) au CSE est (sont) de droit le(s) délégué(s) syndical (ux), conformément à l'article L. 2143-22 du Code du Travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents. Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE. Partie 2 - Fonctionnement du CSE Article 6 - Réunions préparatoires Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. Les réunions préparatoires sont décomptées du crédit d’heures des membres du CSE, pour les titulaires comme pour les suppléants. Article 7 - Réunions plénières Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant à raison de 6 à 7 réunions par an. Au moins 4 réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
À la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Enfin, conformément aux dispositions réglementaires, des CSE extraordinaires pourront avoir lieu.
Article 8 - Délais de consultation Lors de consultation, le CSE rend son avis dans un délai d’un mois. A défaut d’avis rendu dans le délai imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents. Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
Un message sera adressé aux membres du CSE à chaque mise à jour de la BDESE. Article 9 - Procès-verbaux Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont transmis dans un délai de 15 jours suivant la réunion.
Après relecture et remarques par la Direction, le projet est communiqué à l’ensemble du personnel de l’entreprise par le secrétaire du CSE.
Le CSE se charge de l’affichage du PV, une fois approuvé, sur l’ensemble des sites. Article 10 - Budgets du CSE
10.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 1% de la masse salariale brute annuelle. Un acompte est versé pour chacun des 4 trimestres selon le calendrier suivant :
Janvier ;
Avril ;
Juillet ;
Octobre.
Une régularisation aura lieu en début d’année suivante, une fois la masse salariale annuelle définitivement connue.
10.2 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle. Le versement s'effectuera selon les mêmes conditions que pour le budget des activités sociales et culturelles.
10.3 Transfert des reliquats de budget
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du Travail.
Partie 3 - Attributions du CSE Article 11 - Consultations récurrentes Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes : - Les orientations stratégiques de l’entreprise ; - La situation économique et financière ; - La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
11.1 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : - Les orientations stratégiques de l’entreprise : consultation tous les deux ans ; - La situation économique et financière : consultation annuelle, dans le courant du premier semestre ; - La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi : consultation annuelle.
11.2 Modalités des consultations récurrentes
Conformément l'article R. 2312-7 du Code du Travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes. Conformément à l'article L. 2312-24 du Code du Travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l'article L. 2312-16 du Code du Travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. Ceci est notamment le cas sur le bilan de l’annualisation N-1 et sur la formation professionnelle, sans que cette liste ne soit exhaustive. Article 12 - Consultations ponctuelles Le Code du Travail défini les thématiques sur lesquelles le CSE est consulté ponctuellement.
Partie 4 - BDESE Article 14 - Organisation de la BDESE La BDESE est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du Code du Travail. Elle est disponible en version dématérialisée sur le réseau Ocealab, dans les dossiers « Données ».
Article 15 – Accès à la BDESE Ont accès à la BDESE les membres titulaires et suppléants du CSE, les délégués syndicaux, le service RH, les cadres des fonctions supports, les biologistes dirigeants.
Partie 5 - Dispositions finales
Article 16 - Durée de l'accord – entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dans le cadre des nouveaux mandats au CSE, prévus de part les élections professionnelles ayant lieu au dernier trimestre 2023. Article 17 - Interprétation En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
L’employeur ou l'un de ses représentants,
Et/ ou la Responsable Ressources Humaines,
La déléguée syndicale.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, au plus tard 7 jours après l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article 18 - Suivi – rendez-vous Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une commission de suivi pourra être mise en place, composée des membres suivants :
L’employeur ou l'un de ses représentants,
Et / ou la Responsable Ressources Humaines,
La déléguée syndicale.
Cette commission de suivi pourra se réunir une fois par an, à l’initiative de l’une ou l’autres des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Article 19 – Révision Le présent accord pourra être révisé conformément aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.
Article 20 – Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Article 21 – Publicité Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE par télétransmission et au greffe du Conseil de Prud'hommes. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires. Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Une publication dans la base de données nationale (anonyme) sera réalisée.
Fait à Vannes, le 16/11/2023
En 4 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la SELAS OCEALAB