Accord d'entreprise OCEALAB

AVENANT N°4 A L ACCORD D ENTREPRISE AYANT INSTITUE UNE REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société OCEALAB

Le 14/12/2023


AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT INSTITUE UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE


ENTRE :

La SELAS OCEALAB, société d’exercice libéral par actions simplifiées au capital de 49 286 euros, dont le siège social est situé rue du Docteur Roux, 56 000 Vannes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 488 730 359, représentée par …………, agissant en qualité de Directrice Générale Déléguée,

D’une part,

ET :


L’organisation syndicale CFDT, représentée par ……………., déléguée syndicale,

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Préambule
Les parties au présent accord se sont réunies par l’intermédiaire d’une délégation salariale, membres du CSE, afin d’améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, en réétudiant le contrat frais de santé en place avec Harmonie Mutuelle.
Une mise en concurrence a eu lieu dans le courant de l’année 2023 afin d’améliorer les garanties et / ou le montant des cotisations, et afin de tenir compte de l’avenant du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé de la Convention collective nationale du 3 février 1978 des laboratoires de biologie médicales extrahospitaliers.

Aussi, le présent avenant annule et remplace dans toutes ses dispositions l’accord d’entreprise instituant un régime obligatoire de couverture complémentaire santé, signé le 15/12/2011, et ses différents avenants.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent avenant a pour objet d'améliorer le régime de frais de santé complémentaire dans le cadre de l'article  83, 2° du Code Général des Impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.
Il définit les conditions de la couverture frais de santé dans le cadre du contrat souscrit par OCEALAB auprès de la Mutuelle Générale en tant qu’organisme assureur.

Article 3 – Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime fais de santé complémentaire, la totalité des salariés de l'entreprise, des établissements présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public.

Les ayants droit des salariés visés plus haut sont également couverts par ce régime, à titre facultatif.
Ont la qualité d'ayant droit, les conjoints et les enfants à charge.

  • Définition du conjoint
On entend par conjoint(e) au titre du contrat :
❖ L’époux(se), non divorcé(e) et non séparé(e) de corps judiciairement, exerçant ou non une activité professionnelle ;
❖ Le(la) partenaire lié(e) par un Pacte Civil de Solidarité - PACS, exerçant ou non une activité professionnelle ;
❖ Le(la) concubin(e), vivant en concubinage, exerçant ou non une activité professionnelle, sous réserve de vivre sous le même toit, d’être libres de tout autre lien de même nature, c’est-à-dire célibataires, veufs (veuves) ou divorcés(es) ; de ne pas être engagés dans les liens d’un PACS avec une autre personne.

  • Définition des enfants à charge
On entend par enfants à charge au titre du contrat, ceux du (de la) salarié(e), de son conjoint, à défaut de son partenaire ou de son concubin tels que définis ci-avant, sous réserve qu’ils soient :

❖ âgés de moins de 18 ans et affiliés à un régime d’assurance maladie obligatoire français ;
❖ âgés de moins de 28 ans et :
  • Poursuivent des études secondaires ou supérieures ou participent à une mission de service civique et ne disposent pas de ressources propres supérieures à 70 % du SMIC provenant d’une activité salariée sauf emploi saisonnier ou occasionnel durant leurs études ;
  • Poursuivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d’apprentissage et dont la rémunération est inférieure à 70 % du SMIC ;
  • Inscrits à Pôle Emploi comme primo-demandeurs d’emploi ou effectuent un stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi.

Ces enfants sont considérés comme étant à charge jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils atteignent leur 18ème ou 28ème anniversaire.

  • quel que soit leur âge, s’ils sont atteints d'un handicap les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité rémunératrice (ressources mensuelles au maximum égales au quart du plafond mensuel de la Sécurité sociale en ce qui concerne exclusivement leurs ressources d'origine professionnelle, abstraction faite des compléments de salaire versés par l'État et de toutes ressources attachées au handicap) et perçoivent l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dans les conditions prévues par les articles L. 821-1 et suivants, R.821-1 et suivants, et D.821-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

Article 4 - Dispenses d'affiliation
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de santé, les salariés se trouvant dans l’une des situations visées par l’article L. 911-7 III du Code de la sécurité sociale peuvent être dispensés d’affiliation obligatoire au contrat, sous réserve que les conditions requises soit remplies.

Peuvent ainsi demander à bénéficier d’une dispense les salariés qui se trouvent dans les situations suivantes :

  • Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée d’une durée de moins de 12 mois ;
  • Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins 12 mois, à condition de fournir tous documents justifiant d’une couverture complémentaire souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés couverts par une assurance frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance de leur contrat individuel.
  • Les salariés couverts par un autre régime frais de santé obligatoire en tant qu’ayant droit sur un régime familial obligatoire ;
  • Les salariés à temps partiel ou les apprentis, si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale) ;
  • Les salariés multi employeurs déjà couverts par une régime collectif frais santé obligatoire, sous réserve de justificatif ;
  • Les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire, sous réserve de justificatif.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations visées ci-dessus et doivent en informer immédiatement le service ressources humaines.

Par ailleurs, dans les cas où un justificatif est nécessaire à la dispense d’adhésion, celui-ci devra être fourni chaque année pour le 20 février N au plus tard, pour l’année N. A défaut, le salarié sera affilié à effet du 1er janvier N et la cotisation salariale sera alors précomptée sur le bulletin de paie.


Article 5 – Financement
Les cotisations sont fixées comme suit:

REGIME DE BASE OBLIGATOIRE

REGIME OPTIONNEL FACULTATIF

Salarié(e)

1.610 % du PMSS
0.460 % du PMSS

Conjoint (facultatif)

1.660 % du PMSS
0.460 % du PMSS

Enfant (facultatif)*

0.870 % du PMSS
0.21 % du PMSS
*Gratuité à compter du 3e enfant

A titre indicatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant, les cotisations sont les suivantes :

REGIME DE BASE OBLIGATOIRE

REGIME OPTIONNEL FACULTATIF

Salarié

62.21 €
17.77 €

Conjoint (facultatif)

64.14 €
17.77 €

Enfant (facultatif)*

33.62 €
8.11 €

L'entreprise prend en charge 50% du montant de la cotisation du salarié seul pour le régime de base obligatoire. Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Si le salarié demande à bénéficier en sus des garanties frais de santé obligatoire du régime optionnel, la cotisation s’y rapportant est à sa charge exclusive. Elle est directement prélevée sur le compte bancaire du salarié par l’organisme assureur.

Le salarié a la possibilité s’il le souhaite et à sa charge exclusive de demander que ses ayants droit tels que définis à l’article 3, bénéficient du même niveau de garantie que lui (le niveau de couverture des ayants droit est strictement identique à celui dont bénéficie le salarié). La cotisation est directement prélevée sur le compte bancaire du salarié.
  
Article 6 – Garanties
Les garanties, conditions de versement, mode de calcul, etc. sont précisées en annexe du présent accord.
Article 7 - Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.
Article 8 - Portabilité et maintien des garanties
L’adhésion du salarié à la couverture de base obligatoire, et le cas échant au régime optionnel, est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires, de rentes d’invalidité et / ou d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Ce maintien est également applicable aux ayants droit du salarié bénéficiaire.

Les garanties sont également maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui ne bénéficient pas, à ce titre, d'une indemnisation complémentaire. Ce maintien est limité au 3 premiers mois de suspension de contrat, consécutifs ou non.
Au-delà, le salarié pourra prendre contact avec l’organisme assureur pour un maintien de ses garanties et de celles de ses ayants droit. Il devra adresser un bulletin d’affiliation à l’organisme assureur dans un délai de 3 mois. La cotisation globale sera alors à sa charge exclusive.

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans le cadre de la portabilité.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 10 – Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • L’employeur ou l'un de ses représentants,
  • Et/ ou la Responsable Ressources Humaines,
  • La déléguée syndicale.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, au plus tard 7 jours après l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 11 – Suivi, rendez-vous
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une commission de suivi pourra être mise en place, composée des membres suivants :
  • L’employeur ou l'un de ses représentants,
  • Et / ou la Responsable Ressources Humaines,
  • La déléguée syndicale.

Cette commission de suivi pourra se réunir une fois par an, à l’initiative de l’une ou l’autres des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

Article 13 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE par télétransmission et au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Une publication dans la base de données nationale (anonyme) sera réalisée.

Fait à Vannes, le 14/12/2023
En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la SELAS OCEALAB
…………….…………………..

Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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