Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 112 Rue de la Mer à GOUVILLE-SUR-MER (50560), immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 929 408 391, dont l’activité est codifiée sous le code NAF 5610A, prise en la personne de Monsieur , agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D'UNE PART,
ET
L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SAS OCEAN BLEU
Ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D'AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
PREAMBULE
Dans le prolongement des dispositions conventionnelles de branche, le présent accord a pour objectif de doter la SAS OCEAN BLEU d’un mode d’organisation du temps de travail adapté au secteur d’activité de la restauration dans lequel elle est spécialisée.
En effet, face aux fluctuations des conjonctures économiques, touristiques et commerciales, notamment du fait des changements et de l’accélération des modes de consommation ainsi que de la transformation de la concurrence et des clientèles, la société est tenue de prendre de nouvelles mesures, notamment en matière d’organisation du temps de travail et de prise des congés payés.
De même, en raison des impératifs dictés par la clientèle, les contraintes liées au temps de travail constituent actuellement un frein à la réussite de l’entreprise, eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations de sa clientèle.
C’est pourquoi les parties ont souhaité adapter les horaires de travail du personnel aux besoins de la clientèle de la Société, en augmentant l’amplitude de travail et en prenant des dispositions spécifiques afférentes au repos journalier.
Il est également apparu nécessaire d’acter le dispositif de repos compensateur de remplacement dans l’entreprise.
Les parties ont ainsi recherché le compromis le plus large permettant d’atteindre les objectifs suivants :
Optimiser l’organisation du travail,
Maintenir le niveau des prestations offert par l’entreprise, dans le souci permanent d’amélioration de la qualité,
Privilégier le service rendu,
Faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et permettre à la Société de faire face à des fluctuations d’activité pour répondre à la clientèle tout en préservant l’intérêt des salariés,
Consolider les effectifs permanents.
Le présent accord a ainsi été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.
Au jour des présentes, l’effectif de l’entreprise s’élève à 11.30 salariés.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de l’entreprise.
Le 4 juin 2026, la Direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord. Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui a été organisée le 25 juin 2026. Le vote a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés.
Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :
ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la SAS OCEAN BLEU, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…), et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel), y compris les salariés soumis à une convention de forfait.
Il s’appliquera également à toute nouvelle embauche réalisée postérieurement à la date d’application du présent accord.
Sont en revanche exclus des dispositions du présent accord les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires, et les personnels non compris dans les effectifs de la Société tels que les salariés intérimaires ou mis à disposition.
ARTICLE 2 : RAPPEL PREALABLE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet, hormis pour les salariés sous convention de forfait en jours.
L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d’habillage et de déshabillage éventuels.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL, AU REPOS ET A L’AMPLITUDE DE TRAVAIL
Eu égard à sa situation géographique, au cœur d’une station balnéaire, l’affluence des touristes les fins de semaine, jours fériés et pendant la saison estivale et la nécessité de répondre à la demande de ceux-ci justifient une amplitude d’ouverture de la société pendant la plus longue plage horaire possible.
Selon l’article L. 3121-18 du Code du travail, « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures » mais, en application des dispositions de l’article L3121-19 de ce même code, « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
En outre, en vertu de l’article L. 3131-1 du Code du travail « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ».
L’article L.3131-2 du Code du travail prévoit notamment la possibilité de déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, par accord collectif, notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF
Durée maximale quotidienne
Compte tenu des impératifs de l’activité rappelés supra et vu les dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale de travail effectif sera établie à hauteur de 12 heures pour l’ensemble des salariés.
Cette durée quotidienne maximale pourra être atteinte pour chaque salarié sans limitation de jours par an et sur l’ensemble des jours de la semaine, y compris les jours fériés.
Durée maximale hebdomadaire
Il est rappelé que selon les dispositions conventionnelles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure en moyenne à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-21 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci (notamment en cas de surcroît exceptionnel d’activité lié à la saisonnalité, à l’organisation d’événements particuliers, à une forte affluence touristique ou à toute autre circonstance exceptionnelle affectant l’exploitation de l’établissement), l’employeur pourra solliciter auprès de l’autorité administrative compétente une autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire précitée, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Le recours à cette dérogation demeurera exceptionnel et temporaire.
En cas de mise en œuvre de ces dispositions, l’employeur veillera autant que possible à adapter l’organisation du travail afin à de préserver la santé et la sécurité des salariés.
DUREE DES REPOS
Durée du repos quotidien
L’organisation de la durée du travail du personnel au sein de la société OCEAN BLEU est telle que le personnel de salle et de direction de la société OCEAN BLEU doit assurer la continuité du service auprès de la clientèle, par période de travail fractionnée dans la journée, sans pouvoir travailler l’après-midi et le matin suivant compte tenu de la durée minimale de repos de 11 heures consécutives.
Afin de pouvoir permettre à ces salariés de condenser leurs horaires de travail sur une partie de la semaine, et de bénéficier de journées de repos consécutives complémentaires, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives conformément à l’article D. 3131-6 du Code du travail.
En outre, pour l’ensemble du personnel, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel de travail. Les situations susceptibles de justifier une telle dérogation sont les suivantes :
Affluence touristique exceptionnelle ;
Evénements festifs entraînant une fermeture tardive ;
Nécessité d’assurer la continuité du service en période de très forte activité ;
Absences imprévues non remplaçables immédiatement.
Cet abaissement de la durée quotidienne de repos devra conserver un caractère exceptionnel et ne pourra avoir pour effet d’organiser de manière permanente ou habituelle la réduction du repos quotidien.
Contreparties en repos
L’article D 3131-2 du Code du travail dispose :
« Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »
Pour chaque repos quotidien de 9 heures, les salariés concernés se verront attribuer un repos compensateur de 2 heures qui viendra alimenter un compteur de repos compensateurs.
Ce temps de repos compensateur s’additionnera au repos hebdomadaire du salarié.
Modalités de prise du repos
Les jours de repos ne peuvent être pris au cours des périodes de forte activité qui seront définies par la direction, notamment au cours de la période allant du 1er mai au 30 septembre de chaque année.
Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 15 jours avant la date à laquelle ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités suivantes :
Forme de la demande : feuille d’autorisation d’absence,
Demande adressée au responsable hiérarchique pour visa,
Contenu : date et durée du repos.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer aux salariés une autre date pour la prise de son repos, sans pouvoir différer la date du repos de plus de 2 mois.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la Direction lui demandera de prendre effectivement ses repos.
Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure pour lequel le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc) la prise du repos pourra être imposée par l'employeur. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par l'employeur.
Report limité en fin de période
Les parties conviennent que si le reliquat de repos compensateur de remplacement n’atteint pas, en fin de période (31 décembre) une demi-journée, il fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois de janvier N+1.
Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre. A défaut, ils seront perdus.
AMPLITUDE DE TRAVAIL
L’amplitude correspond au temps écoulé entre le début et la fin de la journée de travail, pauses et coupures comprises.
En raison des contraintes spécifiques liées à l’activité saisonnière de l’établissement, notamment l’amplitude d’ouverture au public, les pics de fréquentation touristiques et l’organisation des services de restauration sur des périodes fractionnées (midi et soir) l’amplitude de travail journalière pourra être portée à 13 heures.
Le recours à cette organisation demeure exceptionnel et doit être justifiés par les nécessités de fonctionnement de l’établissement.
Les coupures sont organisées de manière à préserver la santé et la sécurité des salariés.
GARANTIES EN MATIERE DE SANTE-SECURITE
Compte tenu des contraintes spécifiques liées à l’activité saisonnière de l’établissement et des dispositions du présent accord pouvant conduire à une augmentation temporaire de la durée ou de l’amplitude de travail, l’employeur veille à préserver la santé et la sécurité des salariés.
A ce titre, il s’engage à assurer :
Un suivi régulier de la charge de travail et de l’organisation des horaires de chaque salarié ;
Un contrôle des amplitudes journalières et des temps de repos afin de prévenir les situations de surcharge de travail ;
L’organisation des temps de pause dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables ;
La mise en œuvre, lorsque la situation le nécessite, de mesures d’adaptation de l’organisation du travail destinées à limiter les risques pour la santé et la sécurité des salariés.
Un entretien annuel permettant d’échanger avec le salarié sur sa charge de travail, l’organisation de son activité, l’articulation entre sa vie personnelle et professionnelle ainsi que sur les conditions d’exécution de son travail.
Il est également rappelé qu’en dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles sauf urgence exceptionnelle.
ARTICLE 4 : MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
Les parties ont souhaité instaurer la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent, conformément à l’article L. 3121-37 du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés à temps complet, exception faite des salariés qui seraient soumis à une convention de forfait.
HEURES SUPPLEMENTAIRES CONCERNEES PAR LE REMPLACEMENT PAR UN REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
La substitution en repos du paiement et la majoration des heures supplémentaires concerne les heures suivantes :
La durée collective de travail du personnel de cuisine est fixée à 39 heures hebdomadaires, soit une durée mensualisée de 169 heures.
Pour ces salariés, les heures effectuées au-delà de la durée collective de 39 heures, soit à compter de la 40ème heure de travail hebdomadaire donneront obligatoirement lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement incluant les majorations.
La durée collective de travail du personnel de salle et de plonge est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit une durée mensualisée de 151.67 heures.
Pour ces salariés, les heures effectuées au-delà de la durée collective de 35 heures, soit à compter de la 36ème heure de travail hebdomadaire donneront obligatoirement lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement incluant les majorations.
Les salariés qui ne suivent pas l’horaire collectif applicable au sein de leur service en raison de la nature de leurs fonctions sont soumis à une convention individuelle de forfait en heures.
Pour ces salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heures donnent obligatoirement lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement incluant les majorations.
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires et les majorations correspondantes, dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
INFORMATION DES SALARIES SUR LEUR DROIT A REPOS
Les fiches de paie comportent un compteur en bas de bulletin, qui renseigne les salariés sur le nombre d’heures de repos compensateur équivalent porté à leur crédit.
Dès que le nombre d’heures de repos acquis atteint sept heures, un document annexé au bulletin de salaire notifie aux salariés l’ouverture de leur droit à repos et mentionne l’obligation de le prendre dans un délai de deux mois après son ouverture.
EXERCICE DU DROIT A REPOS ET MODALITES DE PRISE DU REPOS
Le droit à repos est ouvert dès que le compteur de repos compensateur atteint une durée équivalente à une journée de travail.
Les conditions de prise du repos sont déterminées de façon concertée entre la Direction et les salariés, en fonction de l’organisation de l’entreprise et des nécessités de l’activité.
Compte tenu des contraintes spécifiques liées à l’activité saisonnière de l’établissement et la forte hausse de la fréquentation de l’établissement sur la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre, les jours de repos compensateurs devront prioritairement être pris en dehors de cette période.
Ainsi, la prise de ces jours de repos pourra être limitée entre le 1er mai et le 30 septembre, sauf accord exprès de l’employeur ou circonstances exceptionnelles tenant notamment à la situation personnelle du salarié.
Il est précisé que les modalités de prise du repos doivent assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.
Le repos s’effectue en heures ou en demi-journées/journées selon l’horaire de travail que le salarié aurait normalement accompli pendant la période considérée.
Pour l’exercice de leur droit à repos, les salariés adressent une demande écrite à la Direction, au moins quinze jours à l’avance, précisant la date et la durée de leur repos.
L’employeur fait connaître sa réponse dans les sept jours suivant la réception de la demande. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à la prise du repos aux dates sollicitées celui-ci est différé, l’employeur proposant alors une autre date dans les mois qui suivent.
Lorsqu’un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai imparti, la Direction lui signifiera qu’il a l’obligation de le prendre dans un délai qui ne peut excéder six mois.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
Les parties signataires ont convenu de modifier la période légale de référence pour la prise et l’acquisition des congés payés pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités d’une part et, les faire coïncider avec l’année civile.
De même, cette modification permet une meilleure visibilité pour les salariés et, par conséquent, une meilleure gestion des congés payés.
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
RAPPEL PREALABLE SUR LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES
Caractère d’ordre public du droit à congés payés
Les parties signataires rappellent que le droit à congés payés est d’ordre public. Le droit à congé :
Est mis en œuvre par l’employeur,
S’exerce chaque année,
Se traduit par une période effective de repos,
Est pris une fois qu’il a été acquis, sauf dérogation liée à la prise de congés payés par anticipation, ou situations exceptionnelles tel que le congé maternité, d’adoption ou la maladie,
Ainsi, en cours d’exécution du contrat de travail, la prise effective des congés payés ne saurait en aucun cas être remplacée par le paiement d’une indemnité compensatrice.
Durée du congé
Les parties signataires rappellent que la durée des congés payés est fixée conformément aux dispositions légales, réglementaires en vigueur.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Les salariés à temps partiel ont droit à un nombre de congés payés identiques aux salariés à temps plein.
Sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
En application de l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel (le nombre de congés payés acquis est alors fixé conformément à l’article L3141-5-1 du Code du travail).
MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés
A compter du 1er janvier 2027, en application de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année :
La période d’acquisition du salarié embauché en cours d’année débute à sa date d’entrée,
La période d’acquisition du salarié quittant la Société en cours d’année sera calculée en fonction des périodes de travail effectif accomplies jusqu’à la date de rupture de son contrat.
Nombre de jours de congés payés acquis
L’ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l’année civile.
LA PRISE DES CONGES PAYES
Détermination de la période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2027, en application de l’article L.3141-15 du Code du travail, la période de référence pour la prise des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1.
Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :
PERIODE D’ACQUISITION
PERIODE DE PRISE
1er janvier 2027 / 31 décembre 2027
1er janvier 2028 / 31 décembre 2028
1er janvier 2028 / 31 décembre 2028
1er janvier 2029 / 31 décembre 2029
Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.
Il est ainsi rappelé que la Direction étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés des collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale des collaborateurs et d’un éventuel cumul d’emploi par les collaborateurs. L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.
Période transitoire
Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2027 et s’achevant au 31 décembre 2027 est déterminée comme suit :
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2027.
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2026 et le 31 décembre 2026 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2027.
A compter du 1er janvier 2027, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément au présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.
La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante.
Soit, les périodes d’acquisition et de congés payés s’articulant de la manière suivante :
PERIODE D’ACQUISITION
NOMBRE DE CP ACQUIS
(en jours ouvrables)
PERIODE DE PRISE
1er juin 2025 / 31 mai 2026 30 1er juin 2026 / 31 décembre 2027 1er juin 2026 / 31 décembre 2026 17,50 1er janvier 2027 / 31 décembre 2027 1er janvier 2027 / 31 décembre 2027 30 1er janvier 2028 / 31 décembre 2028
Afin de permettre à chacun de connaître le nombre exact de jours ouvrables dont il dispose pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027, un état individuel correspondant au nombre de jours ouvrables de congés payés à prendre sera remis au 31 décembre 2026.
EXTENSION DE LA PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL
Le congé principal de 24 jours, incluant les 12 jours continus, pourra être pris dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre de la même année.
Chaque salarié devra bénéficier (lorsqu’il a acquis assez de jours) d’au moins 12 jours ouvrables continus de congés payés, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 décembre.
REGLE DE FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL
Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
Les Parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute stipulation applicable au sein de la Société.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
FERMETURE ANNUELLE ET DATES DE PRISE DES CONGES PAYES
Pendant une période de deux semaines consécutives au mois de janvier ;
Ainsi qu’une période minimale d’une semaine, pouvant aller jusqu’à deux semaines non consécutives, située entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre.
Les dates exactes de fermeture sont portées à la connaissance des salariés dans les délais légaux.
Les congés payés pourront être imposés durant ces périodes de fermeture dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
En outre, compte tenu de l’activité saisonnière de l’établissement, de la forte affluence touristique et des contraintes d’exploitation liées notamment à la période estivale et aux festivals, les congés payés ont vocation à être pris prioritairement en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année.
Sauf accord exprès de l’employeur tenant compte des nécessités de service et de la situation personnelle du salarié, les demandes de congés sur cette période pourront être refusées.
Les congés payés sont pris selon les nécessités de fonctionnement de l’établissement et conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est rappelé que les salariés peuvent solliciter la prise de leurs congés payés au fur et à mesure de leur acquisition, sans attendre la fin de la période fixée à l’article 5.2.
La prise des congés est organisée en fonction des droits acquis et disponibles du salarié au moment de la demande.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er juillet 2026, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.
ARTICLE 7 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
ARTICLE 8 : DIVISIBILITE DE L’ACCORD
Les Parties reconnaissent expressément que les entiers articles 2, 3, 4, et 5 du présent accord sont détachables les uns des autres.
Ainsi, les Parties signataires conviennent que dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs de ses stipulations seraient entachées de nullité ou déclarées inopposables, les autres stipulations du présent accord demeurent applicables et ne sont pas remises en cause.
Dans ces conditions, les Parties s’engagent à renégocier la ou les stipulations qui seraient entachées de nullité ou déclarées inopposables et continueront d’exécuter le présent accord dans toutes ses autres stipulations.
ARTICLE 9 : CLAUSE DE VERROUILLAGE
Les clauses issues de cet accord ne pourront pas être substituées par des stipulations conventionnelles, plus ou moins favorables, de niveau inférieur.
ARTICLE 10 : CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD, DE RENDEZ VOUS ET D’INTERPRETATION DE L’ACCORD
Pour assurer l’effectivité du présent accord les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre sa mise en application, sur la base d’une périodicité annuelle.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les Parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires.
Chaque partie au présent accord pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires, par tout moyen, au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 11 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de la société ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d'une demande de révision partielle ou totale.
Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen permettant d’en prouver la réception, à chacun des autres signataires.
Les Parties se rencontreront ou plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu'il modifie dès la date de prise d'effet qu'il prévoit.
Il est opposable, à l’issue de sa signature, à l’ensemble des Parties liées par la convention.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation et le formalisme prévu par la législation en vigueur au jour de la dénonciation.
Une négociation s’engagera entre les Parties à compter de la date de dénonciation.
ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est déposé à la diligence de la Société sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Avranches ainsi qu'un exemplaire anonymisé auprès de la Commission paritaire de branche.
Fait à GOUVILLE-SUR-MER, Le 25 juin 2026,
Pour la société OCEAN BLEU,
Monsieur , Président
Approbation à la majorité des deux tiers des salariés,