Accord d'entreprise OCEAN BLEU

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OCEAN BLEU

Le 29/09/2026



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :


OCEAN BLEU

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 112 Rue de la Mer à GOUVILLE-SUR-MER (50560), immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 929 408 391, dont l’activité est codifiée sous le code NAF 5610A, prise en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'UNE PART,


ET


L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SAS OCEAN BLEU

Ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D'AUTRE PART,



Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.


PREAMBULE

Un accord d’entreprise portant aménagement du temps de travail a été signé le 25 juin 2026 prévoyant un mode d’organisation du temps de travail adapté au secteur d’activité de la restauration dans lequel la Société OCEAN BLEU est spécialisée.

Les parties rappellent que ledit accord a notamment institué, à l’article 4, un dispositif de repos compensateur de remplacement permettant de substituer le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par l’attribution d’un repos équivalent.

Après mise en œuvre de ce dispositif, il est apparu que les salariés souhaitent, de manière générale, privilégier la rémunération immédiate de leurs heures supplémentaires plutôt que leur compensation sous forme de repos.

Dans ce contexte, et afin de tenir compte à la fois des attentes exprimées par les salariés et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, les parties ont convenu de réviser l’accord collectif précité afin de supprimer le recours au repos compensateur de remplacement.

La présente révision a donc pour objet de prévoir que les heures supplémentaires accomplies par les salariés au-delà de la durée collective de travail applicable par service, donneront lieu à une rémunération, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, sans substitution par un repos compensateur de remplacement, sous réserve des mécanismes de repos imposés par les dispositions d’ordre public éventuellement applicables.

Les autres stipulations de l’accord demeurent inchangées.

Au jour des présentes, l’effectif de l’entreprise s’élève à 11.30 salariés.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’avenant à l’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Ce projet d’avenant est soumis à référendum et acquerra valeur d’avenant à l’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de l’entreprise.

Le 11 septembre 2026, la Direction a remis à chacun des salariés un projet d’avenant à l’accord. Le présent avenant a fait l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui a été organisée le 29 septembre 2026. Le vote a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés.

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er : OBJET DE L’AVENANT


Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord d’entreprise portant aménagement du temps de travail en date du 25 juin 2026 afin de supprimer le recours au repos compensateur de remplacement prévu à l’article 4 dudit accord.


ARTICLE 2 : SUPPRESSION DE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT


L’article 4 « MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT » de l’accord d’entreprise initial portant aménagement du temps de travail est supprimé dans son intégralité et remplacé par les stipulations suivantes :

« ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail applicable à chaque catégorie de personnel engagé à temps complet et, visée par l’accord constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une rémunération distincte sur le bulletin de paie du mois au cours duquel elles sont constatées. »


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Toutes les autres stipulations de l’accord d’entreprise portant aménagement du temps de travail demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les conditions légales et réglementaires.

Il fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales.



Fait à GOUVILLE-SUR-MER,
Le 29 septembre 2026,

Pour la société OCEAN BLEU,

Monsieur X,
Président


Approbation à la majorité des deux tiers des salariés,

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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