Accord d'entreprise OCEBLOC

ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD DU 9 JUIN 2017 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 23/07/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OCEBLOC

Le 18/07/2018


ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD DU 9 JUIN 2017 SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Entre les soussignés :
OCEBLOC, Numéro SIRET 492 872 999 00023, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Clermont Ferrand 492 872 999", dont le siège social est situé 3 Rue Pierre-Gilles de Gennes 63960 Veyre-Monton
Représentée par

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,
-

Préambule :


Le présent accord de substitution est conclu suite à la dénonciation de l’accord du 9 juin 2017 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il a notamment pour but de permettre l’application au personnel ouvrier de l’entreprise OCEBLOC, des stipulations de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 en remplacement des clauses de même nature de l’accord du 9 juin 2017.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise OCEBLOC.

Article 2 : Prime de salissure


La prime de salissure est supprimée.

Article 3 : contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018, le contingent d’heures supplémentaires applicable au personnel de la classification ouvrier de l’entreprise OCEBLOC est porté à 300 heures par an.

Ce contingent de 300 heures par an est également applicable au personnel des classifications Etam et Cadre dont le contrat de travail ne prévoit pas l’évaluation de leur temps de travail en forfait jours.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse du chef d’entreprise. Seules les heures supplémentaires accomplies avec l’accord du chef d’entreprise donnent lieu à rémunération.

Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord prend effet le jour suivant le dépôt à la DIRECCTE et ceci pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision


L’engagement de la procédure de révision est fait dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Cette révision doit être demandée par lettre recommandée à chacune des autres parties.

Les parties ouvriront alors des négociations dans un délai de trois mois en vue de la révision des dispositions concernées. Si ces négociations aboutissent, un avenant modificatif sera signé et déposé dans les conditions prévues par la loi.

Article 6 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu'à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L2261-10 et suivants du Code du travail et suivants du code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direccte et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Ces dépôts seront accompagnés d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles des membres titulaires du Comité Social et Economique.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité, le 18 juillet 2018

Pour la société Ocebloc



Pour la délégation du personnel du comité social et économique

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