Accord d'entreprise TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN

Le 02/03/2020



PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2020 ont été engagées au sein de l’entreprise xxxx entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 12/02/2020.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
A l’issue de la réunion du 02/03/2020 entre les partenaires, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.


Article 1 – Salaires

Les parties conviennent que les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des ouvriers, employés et agents de maitrise en vigueur sont revalorisés pour 2020 conformément au tableau joint au présent accord soit :
  • +1.3% revalorisation avec effet rétroactif au 01/01/2020.


Article 2 – Primes

A compter du

01/03/2020 le barème des primes suivantes est augmenté de 1.5% :

  • Prime dimanche :

    33.50 €. Les modalités d’application inchangées.

  • Prime qualité :

    2.86€ / par jour travaillé. Les modalités d’application inchangées.

  • L’indemnité de repas (IRP) est déjà indexée sur la FNTV. Il est convenu que pour les déplacements sur métropoles ce plafond d’indemnité est traité au cas par cas avec la hiérarchie. Le montant sera remboursé sur présentation d’une facture (Paris, Nantes, Bordeaux…).

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2020

Article 4 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 6 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à La Rochelle, le 2 mars 2020 en 3 exemplaires.

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx
En sa qualité de Directeur





Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signatures

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
Pour la CGT

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