RELATIF À L’APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT-JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
OCOBO
Société par actions simplifiée Au capital de 7 500 Euros Siège social : 11, rue de la Fontaine du But 75 018 PARIS 948 832 290 R.C.S. PARIS Représentée indirectement par ….
D’UNE PART
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
La convention collective applicable au sein de la société est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
Le 1er avril 2014, un avenant de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs–conseils, sociétés de conseils a été conclu. Le 26 juin 2014, un arrêté a étendu l’avenant précité. Il est rappelé qu’aux termes du chapitre II de l’avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail précité, les partenaires sociaux de la branche n’ont entendu donner un caractère impératif qu’aux dispositions des articles 4.2, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.9 et 4.10 du chapitre I de ce même avenant, toutes les autres dispositions de cet avenant étant, en conséquence, dérogeables par accord collectif d’entreprise ou d’établissement. Les parties signataires ont souhaité mettre en place le présent accord collectif d’entreprise en ce que les salariés cadres de la société disposant d'une large autonomie et d'une très grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail, y compris ceux situés en dessous de la position 3.1, et dans la mesure où l'employeur favorise la prise d'initiative et souhaite développer encore plus l'autonomie de l'ensemble de ses salariés cadres, il est apparu nécessaire d'étendre la possibilité du recours aux conventions de forfait annuel en jours à l'ensemble des salariés cadres qui en manifesteront le désir et l’accepteront.
De surcroît, les parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés cadres en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, institué par le présent accord, concurrent à cet objectif.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société OCOBO, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés de la société comme définit dans l’article 2 du présent accord.
Article 2. Catégorie de salariés concernés
Les parties à l’accord ont déterminé ensemble les salariés dont la fonction est compatible avec l’application d’une convention de forfait jours.
En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties décident que le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés dont la qualification professionnelle, déterminée par les contrats de travail et leur(s) éventuel(s) avenant(s), est celle de « cadre » qui, dans les faits, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi et du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail.
Il est donc convenu que sont éligibles au présent dispositif, les salariés positionnés à minima au niveau de la position 2.1, coefficient 105 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
Les cadres en manifestant le besoin et qui l’accepteront pourront, sous réserve des dispositions qui suivent, bénéficier de l’application du forfait jours.
Les salariés ainsi concernés bénéficient de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils peuvent, en raison de leur autonomie et de leurs fonctions, dépasser ou réduire la durée conventionnelle du travail, toujours dans le respect des limites posées par la législation et la réglementation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations d’horaire et de durée du travail.
Pour pouvoir conclure une convention annuelle de forfait en jours, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et procéder à un propre suivi de leur charge de travail, sous le contrôle de la Direction et l’accompagnement.
Cet accord collectif n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés dont les qualifications professionnelles sont celles d’« employé » ou d’ « agent de maîtrise ». Article 3. Objet Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de recours aux conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 4 : Convention individuelle de forfait annuel en jours Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.
La convention individuelle de forfait précisera les caractéristiques principales du poste qui justifie le recours au forfait jours et le nombre de jours travaillé
Article 5 : Organisation de l’activité La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année de référence des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Entrée ou départ en cours de période de référence :
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Durée annuelle du travail = [ (nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + nombre de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x nombre de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.
Prise des jours de repos :
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise et avec l’accord de l’employeur.
La demande devra être effectuée par écrit. Le salarié qui souhaite positionner une journée de repos devra suivre le même processus que pour les congés payés.
Cependant, le salarié qui positionnera une journée de repos devra respecter un délai de prévenance d’un mois minimum sauf accord express de la direction.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une renonciation à des jours de repos est possible. La renonciation doit être matérialisée par la signature d’un accord individuel écrit signé des 2 parties au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence. Cette renonciation peut être effectuée dans la limite de 10 jours par an.
Les jours de travail supplémentaires ouvrent droit aux majorations de salaire suivantes :
20 % jusqu’à 222 jours ;
35 % au-delà de 222 jours.
Décompte du temps du temps de travail Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.
Suivi de la charge de travail :
Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 5 : Rémunération La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
Conformément à la convention collective des Bureaux d’études techniques (Brochure JO n°3018 – IDCC 1486), actuellement applicable à la société, le salarié concerné bénéficie d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.
En outre, et par dérogation au paragraphe précédent, le personnel classé en position égale ou inférieure à 2.3 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Article 6 : Entretien Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
la charge de travail du salarié,
l’amplitude de ses journées d’activité,
les modalités d'organisation du travail,
l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
la rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Article 7 : Droit à la déconnexion Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.
Pendant ces plages horaires, le salarié est présumé non connecté. Les courriels doivent être envoyés en priorité en dehors de ces plages horaires et lorsqu’un courriel est reçu pendant ces plages, il n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence exceptionnelle.
Des alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, pourront être intégrées.
Une analyse périodique des volumes de connexions et des messages envoyés sur certaines plages horaires pourra être mise en place et permettra d’identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail. Des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées pourront alors être mises en œuvre.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 8. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.
Fait à 03/10/2024
Le
En deux exemplaires
Pour le personnelPour la société OCOBO Monsieur ……