L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le 1er janvier 2024
Entre les soussignés,
La société XXXXXX – XXXX SAS, Société par Action Simplifiée, au capital social de XXXX - Code NAF : XXXX dont le siège est situé XXX, XXXXX, XXXXX, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Gérant. D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CFDT, représentée par sa déléguée syndicale XXXXX, Madame XXXXXXX. D’autre part
Article 1 - Préambule
Le présent avenant fait suite à l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le
28 novembre 2025, pour une durée de trois ans, applicable à compter du 1er janvier 2024.
Après relecture par les services de la
DDETS de la Sarthe, il est apparu que l’accord susvisé ne comportait pas explicitement le domaine obligatoire relatif à la rémunération effective, tel que prévu par l’article D.1142-2 du Code du travail.
Les parties ont donc convenu de compléter l’accord initial par le présent avenant, sans en modifier l’économie générale, afin d’y intégrer un chapitre spécifique consacré à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération.
Article 2 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l’ajout d’un
nouveau domaine d’action consacré à la rémunération, conformément aux obligations légales en vigueur.
Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées et pleinement applicables.
Article 5 – Ajout d’un domaine d’action
Conformément au code du travail concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des mesures doivent être mises en place, afin de supprimer les écarts de rémunération.
Il est ajouté à l’accord initial un domaine d’action sur le thème de la rémunération.
Article 6 – Objectifs – Actions - Indicateurs
5 – Égalité femmes/hommes face à la rémunération
Conformément au principe d’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale, tel que défini à l’article
L.3221-2 du Code du travail, l’entreprise s’engage à garantir l’absence de discrimination salariale entre les femmes et les hommes, tant sur le salaire de base que sur l’ensemble des éléments de rémunération directe ou indirecte.
Objectif de progression : Analyser, prévenir et corriger les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ne reposant pas sur des critères objectifs et pertinents.
Action : Dans le cadre de la définition de la rémunération, l’entreprise s’engage à réaliser chaque année une analyse des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment :
Par catégorie socio-professionnelle,
Par coefficient et niveau de classification,
Par métiers comparables.
Cette analyse s’appuie sur les indicateurs composant l’Index de l’égalité professionnelle femmes/hommes, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. Les résultats sont présentés au Comité Social et Économique.
Indicateurs chiffrés :Écart de rémunération femmes/hommes issu de l’Index égalité professionnelle.
Action : Dans le cadre de la définition de la rémunération, l’entreprise s’engage à appliquer une égalité de traitement dans les augmentations individuelles.
L’entreprise veille à ce que les décisions relatives aux augmentations individuelles reposent exclusivement sur des critères objectifs, non discriminants et identiques pour les femmes et les hommes, tels que :
Le niveau de
maîtrise du poste,
Les
compétences requises pour le poste,
La
performance professionnelle constatée et objectivée,
La
polyvalence et l’adaptabilité au sein du service ou de l’entreprise
L’
évolution des responsabilités exercées ou du périmètre du poste.
Conformément à l’article
L.1225-26 du Code du travail, les salariées de retour de congé maternité bénéficient des augmentations générales et individuelles accordées pendant leur absence.
Indicateurs chiffrés :Taux de femmes et d’hommes bénéficiaires d’augmentations individuelles.
Écart moyen d’augmentation entre les femmes et les hommes.
Action : Dans le cadre de la définition de la rémunération, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre de mesures de rattrapage salarial.
Lorsque des écarts de rémunération injustifiés sont constatés, l’entreprise s’engage à examiner la mise en œuvre de mesures de rattrapage salarial, dans la limite des marges de manœuvre budgétaires existantes.
Indicateurs chiffrés :Nombre de salariées bénéficiaires d’un rattrapage salarial.
Montant annuel consacré aux mesures de rattrapage.
Action : Dans le cadre de la définition de la rémunération, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre une sensibilisation des acteurs de la rémunération.
L’entreprise s’engage à sensibiliser les managers et les acteurs RH impliqués dans les décisions de rémunération aux principes d’égalité salariale et de non-discrimination.
Indicateurs chiffrés :Nombre d’actions de sensibilisation réalisées.
Nombre de managers sensibilisés.
Article 6 : Durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il s’applique pour la durée restant à courir de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 5 : Dépôt légal
Le présent avenant sera déposé par télétransmission auprès des services de la DREETS, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.
Ces dépôts seront effectués par la Société.
Un exemplaire du présent avenant sera remis aux membres du Comité Social et Economique de l’entreprise, ainsi qu’à l’Organisation Syndicale signataire.
Fait en 4 exemplaires à Mulsanne, le 23 janvier 2026
Pour la Direction XXXXXX SASPour l’Organisation syndicale CFDT