Accord d'entreprise OCTIME

Adaptation de la négociation obligatoire en entreprise

Application de l'accord
Début : 11/12/2023
Fin : 10/12/2027

7 accords de la société OCTIME

Le 04/12/2023

















ACCORD D'ENTREPRISE
04/12/2023
ADAPTATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE
















































ENTRE:

. La société OCTIME,

Société par actions simplifiée au capital de 6.232.700 euros dont le siège social est situé à BIRON (64300), 2 allée de l’Innovation, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PAU sous le numéro 750 594 780, représentée par son Président, la société MYEFFICO FINANCE 2, elle­ même représentée par son Directeur Général, Monsieur …………………….,


D'UNE PART,

ET:

. Le syndicat CFDT représenté par Monsieur ……………………..,

Délégué syndical au sein de la société OCTIME,


D'AUTRE PART,
2


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SOMMAIRE

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EXPOSE PREALABLE4
CONVENTION5
ARTICLE 1- CONTENU DE CHAQUE NEGOCIATION OBLIGATOIRE5
1.1- Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée5
  • - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail5
ARTICLE 2 - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES5
ARTICLE 3 - CALENDRIER ET LIEU DE REUNION5
ARTICLE 4- INFORMATIONS REMISES POUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE6
4.1- Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée6
  • - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail.6
ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS7
ARTICLE 6-DUREE DE L'ACCORD7
ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DEL'ACCORD8
ARTICLE 8- DENONCIATION ET REVISION8




























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Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :




EXPOSE PREALABLE
Préalablement à l'ouverture des négociations, et suite à des échanges et éléments apportés par l'organisation syndicale représentative, l'employeur a fait connaître son intention de négocier de façon générale sur la négociation obligatoire en entreprise.

Il est tout d'abord rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées au moins une section syndicale d'organisation représentative et à défaut d'accord particulier au sein de l'entreprise, l'employeur a l'obligation d'engager tous les ans une négociation sur les deux thèmes suivants :

1° La rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise;
2° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, il est possible d'aménager par accord d'entreprise les points suivants :

Thèmes, périodicité et contenu des négociations obligatoires en entreprise, Calendrier et lieux des réunions,
Informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes et date de cette remise, Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Ainsi, dans l'intérêt d'un dialogue social toujours plus efficace, il est apparu nécessaire d'aménager la négociation obligatoire afin qu'elle soit plus adaptée à l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 2242-10 du Code du travail.

Dans le cadre de la présente négociation, l'employeur et l'organisation syndicale représentative se sont engagées au respect des règles suivantes :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur; Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs.

Le projet d'accord a été soumis par la Direction à l'organisation syndicale représentative représentée par son délégué syndical lors d'une réunion qui est intervenue le 27 novembre 2023.

Après échanges et observations formulées par le délégué syndical, ce dernier s'est prononcé le 01/12/2023 et a décidé d'approuver le présent accord suivant procès-verbal ci-annexé.










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Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



CONVENTION
1


ARTICLE 1- CONTENU DE CHAQUE NEGOCIATION OBLIGATOIRE

En application des dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, l'employeur engage des négociations sur les thèmes suivants:
1° La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
2° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

1.1- Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur : Les salaires de base,
L'organisation du temps de travail,
La participation.

  • - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail porte sur:

Les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes relativement à la gestion des carrières;
Les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes relativement la rémunération ;
Les objectifs et mesures permettant d'atteindre un équilibre entre la vie personnelle et l'activité professionnelle des salariés;
La qualité de vie et les conditions de travail.


ARTICLE 2-PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail est quadriennale.


ARTICLE 3 - CALENDRIER ET LIEU DE REUNION

Les parties détermineront pour chaque session de négociation obligatoire le calendrier des différentes réunions de négociation.

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Les parties sont convenues de l'organisation, a minima, d'une réunion de négociation distincte par thème de négociation tels que visés à l'article 1er.

Les parties entendent préciser sur ce point que, d'un commun accord, et lorsque les circonstances le requerront, une ou plusieurs réunions supplémentaires pourront être organisées.

Une fois les négociations terminées, les parties sont convenues de l'organisation d'une ultime réunion au cours de laquelle il sera procédé à la signature des documents de fin de négociation (accord collectif ou procès-verbal d'échec, le cas échéant).

Les réunions auront lieu au siège social de l'entreprise situé à BIRON {64300), 2 allée de l'innovation.


ARTICLE 4 - INFORMATIONS REMISES POUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE

Pour chacune des négociations obligatoires énoncées à l'article 1er, les informations communiquées au délégué syndical sont énoncées ci-après.

4.1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée Les informations transmises sur ce thème portent sur:
Les salaires de base :
  • Moyenne annuelle des salaires de base bruts
  • Moyenne des augmentations.

La durée effective et l'organisation du temps de travail :
  • Nombre de salariés à temps plein,
  • Nombre de salariés au forfait jours,
  • Bilan du travail à temps partiel.

La participation :
  • Etat des accords conclus.


  • - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail

Les informations transmises sur ce thème portent sur:

Les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes relativement à la gestion des carrières :
  • Nombre de salariés (avec une répartition par sexe) en congé parental (pour une durée supérieure à 6 mois),
  • Nombre de jours de congés de paternité et d'accueil de l'enfant pris dans l'année et nombre de jours théoriques dans l'année (avec une répartition par catégorie professionnelle).

Les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes relativement la rémunération :

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  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents,
  • Ecart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes,
  • Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris,
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les hautes rémunérations.

Les objectifs et mesures permettant d'atteindre un équilibre entre la vie personnelle et l'activité professionnelle des salariés :
  • Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail),
  • Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe),
  • Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe),
  • Nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps plein au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe).

La qualité de vie et les conditions de travail :
  • Evènements au sein de l'entreprise au cours de l'année
  • Accès à des infrastructures sportives


L'ensemble des informations sera transmis préalablement à la première réunion des négociations.


ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS
A titre liminaire, les parties entendent rappeler que chacune d'elles s'engage à respecter les dispositions du présent accord et des éventuels accords conclus au titre de la négociation obligatoire.

En tout état de cause, les parties conviennent qu'un suivi des différents thèmes visés par le présent accord sera effectué une fois tous les deux ans lors d'une réunion à laquelle participeront la direction de l'entreprise ainsi que les organisations syndicales représentatives au sein de cette dernière.


ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.












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ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

A défaut, l'accord n'est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail­ emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail,

adressé en un exemplaire au Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et sera affiché sur le tableau d'information aux salariés.

Le présent accord d'entreprise entrera en vigueur le 1e, jour qui suit celui au cours duquel lesdites formalités obligatoires auront été réalisées.

A compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, aux dispositions ayant le même objet, prévues par l'accord collectif de branche ou par tous accords d'entreprise antérieurs.


ARTICLE 8 - DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par tout moyen à l'ensemble des parties à l'accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès de la DREETS.

Une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l'autre partie signataire.





8


Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.






Fait en deux exemplaires originaux

A BIRON
Le 04/12/2023







M.
Directeur Général Groupe
M.
CFDT



































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Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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