COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) – Salariés de droit privé
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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AVENANT N°1
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Salariés de droit privé Le présent avenant est conclu :
entre
l’Odhac87, dont le siège social est situé 4, rue Robert Schuman à ISLE 87170, représenté par M. Prénom NOM, Directeur général,
d’une part,
et
la C.F.D.T., représentée par M. Prénom NOM, délégué syndical,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’Odhac87 a mis en place le compte épargne temps par accord d’entreprise en mai 2011, afin de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Depuis la mise en place de ce compte épargne temps, l’Odhac87 a connu un certain nombre d’évolutions, notamment en matière d’organisation du temps de travail.
Par le présent avenant, les parties en présence se sont entendues, d’un commun accord, pour actualiser l’accord collectif sur le compte épargne temps sur :
les conditions et limites dans lesquelles le CET peut être alimenté ;
les modalités de gestion du CET ;
les conditions d’utilisation, de liquidation, de transfert des droits d’un employeur à un autre.
conformément aux articles L.3152-2 et L.3152-3 du Code du travail.
Il est précisé que le terme « salarié » s’entend dans sa forme générique et concerne aussi bien les femmes que les hommes.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés de l’Odhac87 n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, ainsi qu’au Directeur général.
Article 2 – Cadre juridique
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 3 – Ouverture et tenue du compte
Tous les salariés visés par le présent avenant et ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’Odhac87, peuvent demander l’ouverture d’un CET.
L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié mentionnant précisément la nature et le nombre de jours qu’il entend affecter au CET.
Il est tenu un compte individuel, par l’Odhac87, qui est communiqué annuellement au salarié. Cette information porte sur le nombre et la nature des jours épargnés et des jours consommés depuis la création du compte.
Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et ayant pris un congé à ce titre.
Article 4 – Alimentation du compte
L’alimentation du CET ne peut se faire que par le dépôt de jours entiers.
Le CET est alimenté, au choix par le salarié, par :
le report de jours de RTT sans limitation du nombre ;
le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 4 fois les obligations hebdomadaires de travail, soit :
20 jours pour un salarié travaillant 5 jours par semaine,
16 jours pour un salarié travaillant 4 jours par semaine,
12 jours pour un salarié travaillant 3 jours par semaine…
les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque le CET comptabilise déjà 15 jours, les salariés ne peuvent ensuite pas épargner plus de 10 jours supplémentaires par an.
Le nombre maximum de jours cumulables sur le CET est fixé à
60 jours.
La date limite d’alimentation du CET est fixée au 31 décembre de chaque année.
Article 5 – Utilisation du CET
Les différentes modalités d’utilisation du CET sont :
Article 5.1 – Conservation sur le compte
Les congés non pris au 31 décembre de l’année N-1 peuvent être conservés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure et dans le respect du plafond de 60 jours.
Article 5.2 – Utilisation sous forme de congés
Les demandes de congés au titre du CET seront effectuées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les demandes de congés annuels.
La cinquième semaine incluse dans un CET doit obligatoirement être utilisée sous forme de congé. Ainsi, seuls peuvent être restitués en argent les jours de congés correspondant à des jours de RTT et/ou de fractionnement selon les modalités de l’article 5.3 ci-après.
Article 5.3 – Indemnisation des jours de CET
Les jours épargnés seront indemnisés si possible dans les 30 jours suivant la demande et en tout état de cause dans les 45 jours suivant la demande.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut pas être rémunérée.
Les versements sont calculés sur la base du salaire mensuel brut en vigueur au moment de la demande. Ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
Article 5.4 – Versement sur un PERCO
Au-delà de la cinquième semaine de congés payés, il est possible de transférer les droits acquis dans le CET vers un PERCO ou un PER dans la limite de 10 jours par an. Les jours transférés bénéficient, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire, d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale selon la règlementation en vigueur.
Article 5.5 –Utiliser le CET pour aménager son départ à la retraite
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’aménager, avec l’accord de l’employeur, son départ à la retraite :
soit en choisissant d’utiliser les jours de congés épargnés pour prévoir une période de travail à temps partiel rémunérée à temps plein ;
soit en choisissant de cumuler tous les jours de CET en fin de carrière afin de cesser son activité plus tôt.
Le salarié doit déposer une demande écrite en respectant un délai de prévenance de quatre mois avant la date de départ envisagée. Le délai de réponse de l’Odhac87 ne peut excéder trente jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.
La demande doit en outre indiquer les droits que le salarié entend utiliser au titre du CET.
Article 5.6 - Rachat de trimestres
La restitution de l’épargne en argent peut être destinée au rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 5.7 – Autres modes d’utilisation du CET
Article 5.7.1 - Formation hors temps de travail
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, une période de formation en dehors du temps de travail.
Article 5.7.2 - Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.
Le salarié ne peut prendre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service.
Le salarié doit déposer une demande écrite en respectant un délai de prévenance de trois mois avant la date de départ envisagée. Des aménagements spéciaux peuvent être conclus avec la hiérarchie en cas de force majeure ou d’extrême urgence.
Le délai de réponse de l’Odhac87 ne peut excéder trente jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive. En cas de force majeure, ce délai est ramené à sept jours.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de cessation d’activité ne peut être interrompu.
Article 5.7.3 - Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
congé parental d’éducation ;
congé sabbatique ;
congé pour création ou reprise d’entreprise ;
congé de solidarité internationale.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Le salarié ne peut prendre un congé légal qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service.
Le salarié doit déposer une demande écrite en respectant un délai de prévenance de trois mois avant la date de départ envisagée. Le délai de réponse de l’Odhac87 ne peut excéder trente jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.
Article 6 – Calendrier d’utilisation
Le salarié doit faire connaître, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, les options qu’il a retenu pour utiliser les jours placés sur le CET au 31 décembre de l’année précédente.
Si le salarié n’a pas effectué de choix dans le délai requis, les jours portés sur le CET seront automatiquement conservés.
Article 7 – Situation du salarié pendant l’utilisation du CET
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période normale d’activité.
A l’issue d’un congé visé à l’article 5 du présent avenant, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 8 – Clôture des comptes individuels
Article 8.1 – Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture entraîne la clôture du CET, sauf transfert dans les conditions indiquées à l’article 9.
Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’épargne-temps, égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l’article 5.5 pour l’utilisation du CET en vue d’aménager son départ à la retraite.
Article 8.2 – Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation et énoncés dans l'article R.3324-22 du Code du travail.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Les jours capitalisés seront automatiquement indemnisés.
Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.
Article 8.3 – Décès du titulaire du compte
En cas de décès d'un salarié titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droits bénéficient d'une indemnisation au titre des droits à congés qu'il avait acquis.
Article 9 – Transfert du compte
Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.
En dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail, le transfert du CET entre deux employeurs successifs n’est pas possible.
Article 10 – Le CET en cas de liquidation de l’entreprise
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail.
Article 11 – Durée de l’avenant - Entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès sa signature.
Article 12 : Révision de l’avenant
Sous réserve d’éventuelles modifications émises par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), le présent avenant pourra être révisé d’un commun accord entre les parties. L’avenant portant révision sera soumis à l’avis du comité social et économique.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la Direction générale et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Conformément à l’article L. 2261-13 du Code du travail, lorsque l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.
Article 14 – Clause de sauvegarde
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent avenant, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent avenant à la situation nouvelle ainsi créée.
Article 15 – Dépôt légal
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en un exemplaire au format électronique sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de la transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Haute-Vienne. Un exemplaire de l’avenant sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Limoges. Un exemplaire anonymisé sera également déposé dans la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Article 16 – Information et communication
Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au siège social d’Isle ainsi qu’en antennes. Un exemplaire sera remis à chaque signataire, ainsi qu’au comité social et économique.
Article 17 – Règlement des différends relatifs à l’avenant
Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent avenant seront soumis à une commission composée, à parité, de représentants de la Direction et d’un représentant de la section syndicale signataire du présent avenant. Si le désaccord persiste après examen par la commission, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.
Fait à Isle, le 11 décembre 2023
Pour l’Odhac87 Le Directeur général, Le délégué syndical C.F.D.T.