Accord d'entreprise Odhac87

Avenant n°1 à l'accord du 03/05/2011 relatif au compte épargne temps (agents de droit public)

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société Odhac87

Le 15/12/2023


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PROTOCOLE D’ACCORD

O D H A C 87

AVENANT N°1

____________________


COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Agents FPT

____________________


PROTOCOLE D’ACCORD
AVENANT N°1

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Agents FPT

Le présent avenant est conclu :

entre

  • l’Odhac87, dont le siège social est situé 4, rue Robert Schuman à ISLE 87170, représenté par M. Prénom NOM, Directeur général,

d’une part,

et

  • la C.F.D.T., représentée par M. Prénom NOM, délégué syndical,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

L’Odhac87 a mis en place le compte épargne temps par protocole d’accord en mai 2011, afin de développer l’épargne des droits que les agents acquièrent en temps de repos ou en indemnisation de salaire.

Depuis la mise en place de ce compte épargne temps, la règlementation a changé et l’Odhac87 a connu un certain nombre d’évolutions, notamment en matière d’organisation du temps de travail, d’où la nécessité de mise à jour par le présent avenant.

Il est précisé que le terme « agent » s’entend dans sa forme générique et concerne aussi bien les femmes que les hommes.

Textes de référence :
  • décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010,
  • arrêté ministériel du 28 août 2009 fixant les taux d’indemnisation forfaitaire des jours épargnés,
  • circulaire ministérielle (intérieur-DGCL) du 31 mai 2010.
  • Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique (J.O. du 29 décembre 2018).

LE DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)


Article 1. Bénéficiaires

Le droit au CET est ouvert aux agents titulaires et non titulaires de la fonction publique territoriale qui sont employés de manière continue, à temps complet ou à temps non complet, et ayant accompli au moins une année de service.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre du CET en qualité de titulaire ou d’agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en cumuler de nouveaux durant cette période.

Article 2. Ouverture du CET

L’ouverture d’un CET relève de l’initiative exclusive de l’agent.

La demande d’ouverture d’un CET doit être faite par écrit. Elle n’a pas à être motivée et peut être faite à tout moment.

Chaque agent ne dispose que d’un seul CET (sauf, le cas échéant, les agents à temps non complet employés par plusieurs collectivités).

L’ouverture du CET ne peut pas être refusée, sauf si le demandeur ne remplit pas les conditions requises.

Article 3. Information de l’agent

Il est tenu un compte individuel, par l’Odhac87, qui est communiqué annuellement à l’agent. Cette information porte sur le nombre et la nature des jours épargnés et des jours consommés depuis la création du compte.

Article 4. Alimentation du CET

L’alimentation du CET ne peut se faire que par le dépôt de jours entiers.

Le CET est alimenté, au choix par l’agent, par :
  • le report de jours de RTT sans limitation du nombre ;
  • le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 4 fois les obligations hebdomadaires de travail, soit :
  • 20 jours pour un agent travaillant 5 jours par semaine,
  • 16 jours pour un agent travaillant 4 jours par semaine,
  • 12 jours pour un agent travaillant 3 jours par semaine…
  • les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.

Lorsque le CET comptabilise déjà 15 jours, les agents ne peuvent ensuite pas épargner plus de 10 jours supplémentaires par an.

Le nombre maximum de jours cumulables sur le CET est fixé à

60 jours.


La date limite d’alimentation du CET est fixée au 31 décembre de chaque année.

Article 5. Modalités d’utilisation du CET

Deux situations possibles :
  • le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse pas 15 jours : l’agent ne peut utiliser les jours épargnés que sous la forme de jours de congés.
  • le nombre de jours inscrits sur le CET est supérieur à 15 jours :
  • les 15 premiers jours ne pourront être utilisés que sous la forme de jours de congés,
  • au-delà, l’agent opte dans les proportions qu’il souhaite pour :
  • la prise en compte des jours au titre de la RAFP,
  • l’indemnisation selon une base forfaitaire fixée par arrêté ministériel,
  • le maintien sur le CET.
L’agent doit faire connaître, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, les options qu’il a retenu pour utiliser les jours placés sur le CET au 31 décembre de l’année précédente.
Si aucune option n’est exercée, les jours excédant 15 jours sur le CET seront automatiquement pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour les agents titulaires CNRACL.

5a. Modalités d’utilisation sous forme de congés

Les jours de congés à prendre dans l’année au titre du CET devront être inscrits dans le calendrier prévisionnel des congés.

Les demandes de congés au titre du CET seront effectuées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les demandes de congés annuels.

La règle de la limite d’absence de 31 jours consécutifs prévus pour les congés annuels ne s’applique pas au CET.

Tout refus opposé à une demande de congés, au titre du CET, doit être motivé.
L’agent peut former un recours auprès de son administration ; cette dernière ne peut se prononcer qu’après consultation de la commission administrative paritaire.

Le CET peut être utilisé de plein droit à l’issue d’un congé maternité, d’un congé de paternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

5b. Modalités d’utilisation sous forme d’indemnisation

Si l’agent a opté pour l’indemnisation, les jours excédant 15 jours épargnés sont indemnisés selon un montant forfaitaire fixé par catégorie hiérarchique.

À ce jour, les montants sont fixés par l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour les agents de l’Etat :
  • catégorie A : 135€
  • catégorie B : 90€
  • catégorie C : 75€

Ces montants, régis par arrêté ministériels, sont susceptibles d’évolution. Ils seront donc réactualisés automatiquement sans que cela nécessite un avenant au présent protocole.

Ces indemnités forfaitaires sont soumises aux cotisations sociales suivantes : CSG, CRDS, RAFP (dans la limité de 20% du traitement brut, toutes primes et indemnités comprises) et 1% solidarité, le cas échéant.

5c. Modalités d’utilisation sous forme de prise en compte au sein de la RAFP

Les jours excédant 15 jours épargnés peuvent être pris en compte dans le cadre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

Ce mécanisme comporte trois étapes :
  • Dans un premier temps, le jour CET que l’agent souhaite convertir est transformé en valeur chiffrée.
La formule de calcul est la suivante : " V = M/ (P + T) " dans laquelle :
  • " V " correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ;
  • " M " correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire ;
  • " P " correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée de la contribution au remboursement de la dette sociale
  • " T " correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur.
  • Dans un deuxième temps, les cotisations RAFP sont calculées, sur la base de la valeur trouvée.
  • Dans un troisième temps, l’agent acquiert des points au régime en fonction du montant des cotisations versées à l’ERAFP.

Article 6. Situation de l’agent

Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité et sont rémunérés en tant que tels. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus par le Code général de la fonction publique. 

Article 7 : Changement de situation

Conformément à l’article 9 du décret du 26 août 2004, l’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :
  • en cas de changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation, d’intégration directe ou de détachement ;
  • en cas de mise à disposition prévue à l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 (auprès d’une organisation syndicale) ;
  • lorsqu’il est placé dans l’une des positions prévues aux articles 72 et 75 de la même loi, c’est-à-dire en disponibilité ou en congé parental, ou lorsqu’il est mis à disposition.

CAS

GESTION DU CET

Changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation, d’intégration directe ou de détachement
Les droits sont ouverts et la gestion est assurée par la collectivité ou l’établissement d’accueil
En cas de mise à disposition prévue à l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 (auprès d’une organisation syndicale)
Les droits sont gérés par la collectivité ou l’établissement d’affectation
Lorsqu’il est placé en disponibilité ou en congé parental, ou lorsqu’il est mis à disposition
L’intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, (sauf autorisation de l’administration d’origine et, en cas de mise à disposition, de l’administration d’accueil)
Changement de fonction publique
L’intéressé conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne temps

Article 8 : Fermeture du compte épargne temps

En cas de cessation définitive des fonctions (départ en retraite, démission, licenciement), le compte épargne temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres.

Article 9 : Décès de l’agent titulaire d’un CET

En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu obligatoirement à une indemnisation de ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès.

Article 10 – Information et communication

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au siège social d’Isle ainsi qu’en antennes.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire, ainsi qu’au comité social et économique.

Article 11 – Durée de l’avenant - Entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès sa signature.



Article 12 – Dépôt légal

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en un exemplaire au format électronique sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de la transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités  (DREETS) de la Haute-Vienne.
Un exemplaire de l’avenant sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Limoges.
Un exemplaire anonymisé sera également déposé dans la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Isle, le 15 décembre 2023

Pour l’Odhac87
Le Directeur général, Le délégué syndical C.F.D.T.



Prénom NOM Prénom NOM

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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