Accord d'entreprise Odhac87

AVENANT N°5 RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société Odhac87

Le 15/12/2025


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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


O D H A C 87

AVENANT N°5

____________________


CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI

____________________



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
AVENANT N°5
CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI
Le présent accord d’entreprise est conclu :

entre

  • l’Odhac87, dont le siège social est situé 4, rue Robert Schuman à ISLE 87170, représenté par M. Prénom NOM, Directeur général,

d’une part,

et

  • la C.F.D.T., représentée par M. Prénom NOM, délégué syndical,
cette organisation représentant la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE

L’avenant n°4 sur les conditions générales d’emploi a été signé le 15 décembre 2022.

Depuis, des accords de convergence sont venus modifier la convention collective nationale des OPH (offices publics de l’habitat) et sont entrés en vigueur le 23 décembre 2023. Certains articles de l’avenant n°4 sont donc modifiés pour mise en conformité avec les nouvelles dispositions (congés pour évènement familiaux…).

De plus, il est apparu nécessaire de clarifier les dispositions concernant le remboursement des frais de déplacement.

Il est précisé que le terme « salarié » s’entend dans sa forme générique et concerne aussi bien les femmes que les hommes.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er – Personnel concerné

Le présent avenant s’applique aux salariés de droit privé de l’Odhac87.

Article 2 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de revoir certains articles de l’avenant n°4 pour mise en conformité avec la réglementation et/ou les accords de convergence qui ont modifié la convention collective des OPH relatif aux congés et absences notamment.
Des précisions sont également apportées concernant les frais de déplacement afin de clarifier les conditions de remboursement de frais.

Article 3 – La détermination des droits à congés

L’article 4.1 de l’avenant n° 4 à l’accord collectif sur les conditions générales d’emploi, est annulé.
Il est remplacé par un nouvel article 4.1, ainsi libellé :

« Article 4.1 – La détermination des droits à congés

Le nombre de jours de congés s’apprécie par année civile et est fixé à 25 jours ouvrés pour chaque salarié à temps complet travaillant 5 jours par semaine.
Il est rappelé que le calcul et le décompte des droits à congés en heures sont interdits et ne peuvent s’effectuer que par journées ou par demi-journées.

Les salariés qui n'exerceront pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), auront droit à un congé annuel calculé au prorata de la durée de travail accompli. »

Article 4 – Les principes et modalités de pose des congés

L’article 4.2 de l’avenant n° 4 à l’accord collectif sur les conditions générales d’emploi, est annulé.
Il est remplacé par un nouvel article 4.2, ainsi libellé :

« Article 4.2 – Les principes et modalités de pose des congés

La période de référence des congés étant l’année civile :
  • les salariés déposeront les jours non pris sur cette période sur leur compte-épargne temps dont les modalités sont précisées dans l’avenant n°1 à l’accord sur le compte-épargne temps du 3 mai 2011. A défaut, ils seront perdus. Concernant les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté au 31 décembre de l’année considérée, les congés non pris à la fin de l’exercice seront automatiquement reportés sur l’année suivante.
  • les salariés n’auront pas la possibilité de poser des congés par anticipation en puisant dans leurs droits à congés de l’année suivante. Aussi, le salarié qui aura épuisé ses droits à congés aura la possibilité de solliciter un congé non rémunéré sous forme d’une disponibilité pour convenances personnelles conformément aux dispositions en vigueur.

Sauf exceptions prévues par les textes, l'absence pour congés est limitée à 31 jours calendaires consécutifs (jours de RTT compris). Cette disposition ne s'applique pas aux congés issus d'un compte-épargne temps.
Afin de réguler au mieux la présence des salariés dans les effectifs, un planning prévisionnel de l’ensemble des congés sera établi dans chaque service. Chaque Directeur et responsable de service remettra le planning prévisionnel de son service pour le 1er février de chaque année, délai de rigueur, au service des ressources humaines.

Chaque Directeur et responsable de service devra s’assurer que la règle intangible des 50% au moins du personnel présent en toute circonstance est respectée.


Le salarié ne peut partir en congés sans avoir reçu la validation hiérarchique de sa demande. »

Article 5 – Les jours de fractionnement

L’article 4.3 de l’avenant n° 4 à l’accord collectif sur les conditions générales d’emploi, est annulé.
Il est remplacé par un nouvel article 4.3, ainsi libellé :

« 

Article 4.3 – Les jours de fractionnement

Conformément à l’article L.3141-23 du Code du travail, le salarié peut, sous certaines conditions, bénéficier de jours supplémentaires dits « jours de fractionnement » :
  • d’un jour supplémentaire s’il prend 3, 4 ou 5 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, soit entre le 1er janvier et le 30 avril ou entre le 1er novembre et le 31 décembre ;
  • de deux jours supplémentaires s’il prend au moins 6 jours de congés en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre, soit entre le 1 er janvier et le 30 avril ou entre le 1 er novembre et le 31 décembre.

Ce ou ces jours supplémentaires ne sont pas proratisés. Ils sont acquis automatiquement dès que les conditions ci-dessus sont remplies. Ils doivent être obligatoirement consommés au cours de l'année N. Aucun report, ni dépôt sur un CET n'est possible. »

Article 6 – Les différentes autorisations spéciales d’absence

L’article 5.1 de l’avenant n° 4 à l’accord collectif sur les conditions générales d’emploi, est annulé.
Il est remplacé par un nouvel article 5.1, ainsi libellé :

« 

Article 5.1 – Les différentes autorisations spéciales d’absence

Des autorisations spéciales d’absence pourront être accordées aux salariés lors de la réalisation de certains évènements :

Evènements

Nombre de jours / Modalités

Mariage

- du salarié (ou remariage ou conclusion d’un PACS)
5 jrs ouvrés
- présentation d’une pièce justificative et d’un document de filiation
- jours consécutifs précédant et/ou suivant l’évènement- délai de route*3 (maximum 48 h)
- d’un enfant*2
2 jrs ouvrés

- d’un ascendant, d’un frère, d’une sœur, d’un oncle, d'une tante, d'un neveu, d’une nièce, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur
1 jr ouvré

Naissance ou adoption

Naissance ou adoption d’un enfant*2
- selon les dispositions de l’article L.3142-4 du Code du travail, à savoir :
.3 jrs ouvrables à prendre soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le 1er jour ouvrable suivant le jour de la naissance
.3 jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
- sur présentation d’un justificatif

Evènements liés à la maternité

Aménagement des horaires de travail
- 1 heure par jour à partir du 3ème mois de grossesse sur avis du médecin
- heure non cumulable et non récupérable
Examens médicaux obligatoires
- pour la durée de l’examen
- autorisation d’absence accordée de droit sur présentation du certificat médical
- pour 7 examens prénataux et un examen postnatal
Séances préparatoires à l’accouchement
- pendant la durée des séances sur présentation du certificat médical ou d’un justificatif
Permettre au conjoint*1 d’assister aux examens prénataux de sa compagne
- durée de l’examen pour un total maximal de 3 séances
- présentation d’un justificatif

Décès

- du conjoint*1
- 3 jrs ouvrés éventuellement non consécutifs
- présentation d’une pièce justificative et d’un document de filiation
- d’un enfant*2
- selon les dispositions de la loi n°2023-622 du 19/07/2023, à savoir : 12 jours ouvrables

 (ou 14 jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente). Ces dispositions sont susceptibles d’évolution

- du père ou de la mère,
- du beau-père ou de la belle-mère
- d’un frère, d’une sœur
- 3 jrs ouvrés éventuellement non consécutifs + délai de route*3 (maximum 48 h)
- présentation d’une pièce justificative et d’un document de filiation
- de grands-parents, alliés au même degré
- d’un oncle, d'une tante, d'un neveu, d'une nièce
- 1 jr ouvré + délai de route*3
- présentation d’une pièce justificative et d’un document de filiation

Maladie grave

- annonce de la survenance d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant*2
- 5 jrs ouvrés
- présentation d’une pièce justificative
- maladie grave entrainant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale du conjoint*1 ou de l’enfant*2
- 3 jrs ouvrés

Autres

Congés pour garde d’enfant*2 malade de moins de 16 ans
- 12 jours maximum par an (6 jours si le conjoint*1 est fonctionnaire ou bénéficiaire) ou 15 jours consécutifs en cas de maladie grave
- présentation d’un certificat médical
- autorisation accordée par année civile et quel que soit le nombre d’enfants
Rentrée scolaire pour un enfant*2 jusqu’en 5ème
- temps nécessaire pour amener l’enfant à l’école le matin et le récupérer le soir, dans la limite d’1 heure sauf circonstances exceptionnelles telles que visite du collège par exemple. Ces absences doivent faire l’objet d’une demande préalable auprès du responsable hiérarchique
Déménagement du salarié
1 jr ouvré
Don du sang
- dans la limite de 2 heures et sur présentation d’une attestation
Don de plaquettes, de plasma
- dans la limite d’une demi-journée et sur présentation d’une attestation

Autorisations spéciales d’absence accordées de droit

Salarié appelé à participer à un jury d’assises ou à témoigner devant un juge pénal
- durée de la session
- présentation d’un justificatif
Mandat d’élu local
- sous forme de crédit d’heures
- présentation d’un justificatif
- autorisation accordée après information de la collectivité, par écrit, de la date et de la durée de l’absence envisagée

*1 Le terme « conjoint » fait référence à l’époux/l’épouse, le cotitulaire d’un Pacs ou le concubin/la concubine.

*2 Le terme « enfant » fait référence aux enfants légitimes, naturels ou adoptés.

*3 : Le terme « délai de route » fait référence à un déplacement aller-retour supérieur à :
  • 200 kms : accord d’1 jour ouvré supplémentaire,
  • 600 kms : accord de 2 jours ouvrés supplémentaires. »

Article 7 – Modalités d’octroi

L’article 5.2 de l’avenant n° 4 à l’accord collectif sur les conditions générales d’emploi, est annulé.
Il est remplacé par un nouvel article 5.2, ainsi libellé :

« Article 5.2 – Modalités d’octroi

Les demandes d’autorisations spéciales d’absence doivent se faire par écrit auprès du service ressources humaines et accompagnées du ou des justificatif(s) adéquat(s).

Sauf autorisations spéciales de droit, elles interviendront sous réserve des nécessités de service.

Les autorisations spéciales d’absence ne pourront, par ailleurs, être accordées que dans la mesure où les bénéficiaires auraient dû exercer leurs fonctions au moment où les circonstances justifiant l’octroi se sont produites. Dès lors, les autorisations spéciales d’absence ne pourront être accordées pendant un congé (annuel, RTT, maladie…) ou faire l’objet d’une récupération ou d’un report.
Une tolérance est accordée en cas de décès d’un proche (conjoint, enfant, parents et beaux-parents) pendant un congé annuel ou un RTT. Les jours d’autorisation spéciale d’absence seront donc précomptés en lieu et place de ces congés.

Il est précisé qu’une personne n’ayant pas la garde des enfants peut bénéficier des congés pour enfant malade, à condition qu’elle n’ait pas été déchue de ses droits parentaux. »


Article 8 – Les frais de déplacement

Le titre VI de l’avenant n° 4 à l’accord collectif sur les conditions générales d’emploi, est annulé.
Il est remplacé par un nouvel article 6, ainsi libellé :

« TITRE VI – LES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
Les frais de déplacement, au sens du présent avenant, comprennent les frais de transport, les frais d’hébergement et les frais de repas.
La notion de « déplacement professionnel » intègre les déplacements pour formation, réunion, séminaire, congrès, groupe de travail… en lien avec les missions du salarié.

Article 6.1 – Les frais de transport

Les déplacements professionnels en-dehors du département sont effectués en transports en commun dès que cela est possible. Ainsi, il convient de privilégier :
  • les déplacements en train (2ème classe) plutôt qu’en voiture. Les déplacements en voiture, s’ils ne peuvent être évités (pas de gare proche du lieu où le salarié doit se rendre par exemple), se feront avec un véhicule de service, un véhicule de location si plus de 2 personnes, ou avec le véhicule personnel du salarié ;
  • les déplacements en métro et RER.

Les déplacements :
  • en taxi seront remboursés uniquement sur présentation d’une prescription médicale interdisant les déplacements dans les transports en commun surchargés ou en cas d’arrivée tardive (à compter de 20h00 l’hiver, 22h00 l’été).
  • en co-voiturage peuvent être admis et faire l’objet d’un remboursement au salarié parti en déplacement professionnel par le biais de ce moyen de transport, sous réserve :
  • qu’il génère une économie par rapport aux moyens de transport en commun traditionnels ;
  • qu’il fournisse un justificatif de règlement auprès d’une plateforme de co-voiturage.

Le manager s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions du salarié, de la nature de sa mission ainsi que du lieu où il doit se rendre pour accomplir sa mission.

Utilisation du véhicule personnel sous certaines conditions :

L’utilisation du véhicule personnel ne peut se faire qu’avec l’autorisation du supérieur hiérarchique ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée et sous réserve que le salarié ait souscrit un contrat d’assurance prenant en charge les risques encourus par l’utilisation de son véhicule personnel dans l’exercice de ses fonctions et pour les besoins du service.
Les autorisations ne sont délivrées que si l’utilisation du véhicule personnel entraine une économie ou un gain de temps, ou lorsqu’elle est rendue nécessaire soit par l’absence de moyens de transport en commun soit par l’indisponibilité d’un véhicule de service mis à disposition par l’office.
Le remboursement des kilomètres effectués par un salarié qui utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles, avec l’accord de sa hiérarchie et de la Direction via un justificatif signé, s’effectuera sur la base du barème fiscal en vigueur et en fonction de la puissance fiscale du véhicule.

En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour un déplacement professionnel sur sa résidence administrative ou familiale, et si le salarié ne peut pas regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail en raison :
  • d’un temps de parcours élevé ou du manque de fluidité du trafic (> à 10 mn ou > à 7 kms),
  • ou d’un temps réduit de pause méridienne,
ses frais kilométriques seront remboursés dans les mêmes conditions qu’au paragraphe précédent pour la distance parcourue entre son lieu de travail habituel et le lieu de la formation (aller/retour)."


Article 6.2 – Les frais d’hébergement

En cas de déplacement professionnel en-dehors du département et nécessitant plus d’1h30 de trajet, les frais d’hébergement (hôtel, petit déjeuner et taxe de séjour) sont remboursés au réel, sur présentation de justificatifs. Toutefois et afin d’éviter toute dérive, il a été décidé d’appliquer, en fonction des lieux d’hébergement, les plafonds de remboursement suivants :

Nature des dépenses engagées

Remboursement des dépenses engagées

Hôtel + petit déjeuner + taxe de séjour pour la commune de Paris et les communes de la métropole du Grand Paris *1
Frais réels
dans la limite de

170,00€/ jour

Hôtel + petit déjeuner + taxe de séjour pour les grandes villes de France *2
Frais réels
dans la limite de

150,00€/ jour

Hôtel + petit déjeuner + taxe de séjour en Province
Frais réels
dans la limite de

110,00€ / jour


*1 : Paris et les communes des départements de Seine-Saint-Denis (93), des Hauts-de-Seine (92) et du Val-de-Marne (94) ainsi qu'Argenteuil (95) et les communes des Portes de l'Essonne (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste et Savigny-sur-Orge) constituent la Métropole du Grand Paris.
*2 : les grandes villes de France, hors Paris, sont : Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, Lille et Rennes.

Les villes en périphérie (limitrophes et reliées par des transports en commun) des grandes villes, font également l’objet de l’application du taux des grandes villes.

Si les horaires et l’éloignement du déplacement professionnel le nécessitent, une nuitée peut être prise en charge la veille du démarrage de la formation ou réunion, etc. Il en sera de même pour le repas du soir.

Des avances sur les remboursements de frais d’hébergement peuvent être consenties aux salariés qui en font la demande.

En cas de variation significative des prix hôteliers, il est convenu de procéder à une mise à jour du présent article pour répondre aux exigences du contexte économique.

Article 6.3 – Les frais de repas

Une indemnité de repas peut être allouée dès lors qu’un salarié se trouve en mission, en-dehors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale, pendant la totalité de la période comprise :
  • entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi,
  • entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Pour les salariés travaillant sur une demi-journée qui ne couvre pas la pause déjeuner (ex. : 8h-12h ou 13h-17h), les frais de repas ne sont pas remboursés.

Dans ces conditions, les frais de repas au restaurant sont remboursés au réel, sur justificatif, sans pouvoir excéder le plafond fixé annuellement par l’URSSAF (exemple : 21,10€ en 2025).

En cas de déplacement professionnel sur la résidence administrative ou familiale du salarié, et si ce dernier ne peut pas regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail en raison :
  • d’un temps de parcours élevé ou de la fluidité du trafic (> à 10 mn ou > à 7 kms),
  • ou d’un temps réduit de pause méridienne,
les frais de repas au restaurant seront remboursés dans les mêmes conditions qu’au paragraphe précédent. »

Article 9 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé en tout ou partie à la demande d’une des parties signataires et fera l’objet d’un avenant.
La demande de révision sera notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision, dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

Article 10 – Dispositions finales

Les autres dispositions de l’avenant n°4 de l'accord n°5 du 15 décembre 2022, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.

Article 11 – Affichage et information collective du personnel

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel au siège et en antennes, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines pour consultation éventuelle.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire, ainsi qu’au comité social et économique.

Article 12 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature avec effet rétro-actif au 1er janvier 2025 s’agissant des frais de déplacement.

Article 13 – Dépôt

Dès sa signature, le présent avenant sera déposé :
  • à la diligence de la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.  Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’avenant à occulter avant son dépôt,
  • au greffe du Conseil des prud'hommes de Limoges.
Un exemplaire anonymisé sera également déposé dans la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Isle, le 15 décembre 2025

Pour l’Odhac87
Le Directeur général, Le délégué syndical C.F.D.T.

Prénom NOM Prénom NOM

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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