Accord d'entreprise ODONAT GRAND EST

Accord d'entreprise sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ODONAT GRAND EST

Le 12/12/2023







ODONAT Grand Est
Siège social : 8 rue Adèle Riton- 67000 Strasbourg
Bureaux et correspondance : 12, rue René Schickelé
- 67000 Strasbourg
Tel. : 03 88 22 26 68
Mail : contact@odonat-grandest.fr
Site : http://www.odonat-grandest.fr
N° Siret : 41756692400037


ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord est négocié entre :
L’association ODONAT Grand Est (Office des Données Naturalistes du Grand Est), dont le siège social est situé 8 rue Adèle Riton 67000 STRASBOURG, immatriculée à l’URSSAF d’Alsace, sous le numéro 417 566 924 00037, représentée par :

D’une part, le Président
Et d’autre part l’ensemble des salariés de l’association, consultés sur le projet d’accord

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans la Convention Collective ECLAT, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Pour assurer une meilleure harmonie entre l’organisation financière et logistique d’ODONAT Grand Est, les financements ainsi que les plannings de travail étant calés sur une année civile, et conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, le Bureau de l’Association, ses représentants et les signataires conviennent de

modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ODONAT Grand Est, qu’ils soient en CDI, en CDD ou intérimaires.

Article 2 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Article 3 : Période de référence pour la prise des congés payés
La période de référence pour la prise des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 2. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Le congé principal est pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Sa durée doit être de 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire au minimum et ne peut excéder 20 jours ouvrés, soit quatre semaines de congés payés. Les jours restants dus (au-delà des 10 jours ouvrés continus) peuvent être pris en une ou plusieurs fois entre le 1er janvier et le 31 décembre. Lorsque le congé principal est fractionné (au-delà des 10 jours ouvrés continus), il n’ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire (article L3141-21 du Code du travail).


Article 3 : Période de référence de décompte du temps de travail
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Le décompte des jours travaillés se fait sur une période de référence correspondant à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre pour les salariés en forfait annuel en jours.

Article 6 : Période transitoire
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2024 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2024.
À compter du 1er janvier 2024, pourront être pris :
Les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 ;
Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023.

Exemple concret :

Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Il pose 15 jours de congés en août 2023 et 5 jours de congés en décembre 2023 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre). Au 1er janvier 2024, il lui restera un solde de 5 jours (25-20) acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Il aura également acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) sur la période du 1er juin au 31 décembre 2023.
Il pourra donc prendre 20 jours de congés payés (5 + 14.56) durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des missions au sein de l’association.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.

Article 8 : Clause de révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 6 : Clause de dénonciation
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

Article 9 : Formalités d’adoption
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers.
La consultation des salariés est organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Les modalités d’organisation de cette consultation sont fixées par l’employeur dans le respect des dispositions des articles R2232-10 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des deux tiers des salariés le
12 décembre 2023
Le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors de son dépôt.




Article 10 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord et pièces annexes seront déposés sur le site TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil). Ils sont automatiquement transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets ex-Direccte).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.


Fait à Strasbourg, le 12/12/2023

Signature de l’employeur


Signature des salariés

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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