Accord d'entreprise OENO CONCEPT

Un avenant à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail en date du 07/09/2017

Application de l'accord
Début : 21/09/2020
Fin : 20/10/2020

3 accords de la société OENO CONCEPT

Le 17/09/2020



AVENANT DE SUSPENSION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

« Retour temporaire de 39 à 35 heures »



PREAMBULE

Cet avenant a pour objet la suspension, à durée non déterminée, de l’accord d’entreprise signé le 07/09/2017 qui aménageait pour certaines catégories de salariés un passage de leur horaire hebdomadaire de travail de 35 à 39 heures.
Il a pour but de ramener la durée hebdomadaire de travail de l’ensemble du personnel à 35 heures, afin de faire face à l’effondrement de l’activité de l’entreprise liée aux conséquences économiques découlant de la crise générée par la pandémie de COVID-19.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble du personnel, de l’établissement de Mourmelon-le-Petit (anciennement SAS TSR au moment de la signature de l’accord initial – SIRET 508 515 673 00012) initialement concerné par l’accord du 07/09/2017 entre dans le champ de cet accord, à savoir :
  • Personnel de production :
  • Soudeurs ;
  • Mécaniciens monteurs ;
  • Machinistes ;
  • Opérateurs débit ;
  • Caristes ;
  • Electriciens.
  • Personnel d’encadrement de la production :
  • Superviseurs ;
  • Responsable Qualité Méthodes Maintenance.

Les salariés

non concernés par cet avenant sont :

  • Le personnel régi par un calendrier au forfait jour ;
  • Le personnel en temps partiel.
L’ensemble du personnel de l’entreprise, tout établissement confondu revient ainsi à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (hors salariés rémunérés sur une référence de travail non basée sur un horaire de travail).

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION

Il est précisé que les horaires proposés pourront faire l’objet d’une modification dans le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines (notamment en cas de travail en équipe, possible à partir d’octobre).
Pour permettre une continuité de l’exploitation sur tous les jours de la semaine tout en tenant compte des horaires de travail antérieurs, il est constitué deux équipes travaillant 4 jours par semaine en décalé. Ces 2 équipes étant elles-mêmes constituées de 2 sous-équipes ayant des horaires décalés d’une heure pour tenir compte des mesures sanitaires mises en place dans l’entreprise, à savoir :

  • Equipe A

Equipe A

Equipe A’

Jour

Horaires

Durée

Horaires

Durée

Lundi

6h-15h30*
8,75h
7h-16h30*
8,75h

Mardi

6h-15h30*
8,75h
7h-16h30*
8,75h

Mercredi

6h-15h30*
8,75h
7h-16h30*
8,75h

Jeudi

6h-15h30*
8,75h
7h-16h30*
8,75h

Vendredi

-
0h
-
0h

Samedi

-
-
-
-

Dimanche

-
-
-
-

TOTAUX

-
35,00h
-
35,00h
* Horaire incluant une pause de 15 mn le matin et 30 mn pour la pause repas (horaires décalés en raison des mesures sanitaires).
  • Equipe B

Equipe B

Equipe B’

Jour

Horaires

Durée

Horaires

Durée

Lundi

-
0h
-
0h

Mardi

6h-15h30*
8,75h
7h-16h30*
8,75h

Mercredi

6h-15h30*
8,75h
7h-16h30*
8,75h

Jeudi

6h-15h30*
8,75h
7h-16h30*
8,75h

Vendredi

5h-14h30*
8,75h
5h-14h30*
8,75h

Samedi

-
-
-
-

Dimanche

-
-
-
-

TOTAUX

-
35,00h
-
35,00h
* Horaire incluant une pause de 15 mn le matin et 30 mn pour la pause repas (horaires décalés en raison des mesures sanitaires).

ARTICLE 3 – TRAITEMENT DES ABSENCES

  • Congés payés
En principe effectué en jours ouvrables, le décompte des congés peut être opéré en jours ouvrés.
Le décompte des jours de congés payés se fera selon les règles légales actuellement en vigueur, à savoir : « Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où l'intéressé aurait dû travailler, et non le jour chômé en raison de la répartition sur moins de 6 jours de l'horaire de travail (Cass. crim. 31-3-1960 n° 59-94.109 ; Cass. soc. 2-3-1989 n° 86-44.120 P : RJS 4/89 n° 336), y compris en cas de fractionnement (Cass. soc. 19-3-1992 n° 88-41.421 P : RJS 5/92 n° 622).
Le dernier jour ouvrable compris dans la période d'absence compte, en revanche, pour le calcul des jours de congés, même s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise (Cass. soc. 8-11-1983 n° 81-41.583 ; 7-4-2004 n° 01-46.628 F-D : RJS 6/04 n° 708).

Ainsi, quel que soit l'horaire de travail, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et tous les jours ouvrables jusqu'à la reprise doivent ensuite être décomptés (Cass. soc. 22-2-2000 n° 97-43.515 P : RJS 4/00 n° 467).

La société ayant opté pour une gestion des congés payés en jours ouvrés, il en résulte, dès lors, qu’une comparaison doit être effectuée entre les deux modes de décompte des congés payés. Dès lors, un salarié ne pourra bénéficier de plus de 25 jours de congés payés, en jours ouvrés, sur la période concernée, soit 30 jours ouvrables.
L'horaire de travail étant réparti sur 4 jours, une semaine de congés équivaut à 5 jours ouvrés.
Il en résulte que lorsqu'un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés (Cass. soc. 12-5-2015 n° 14-10.509 FS-PB : RJS 7/15 n° 491).
Ex. : Un salarié travaillant du lundi au jeudi qui pose un jeudi, se verra décompter 2 jours de congés au titre du jeudi demandé mais également du vendredi puisque c’est un jour ouvré comme les autres et que la reprise du travail n’aura lieu que le lundi suivant. Il en sera de-même pour un salarié travaillant du mardi au vendredi et qui pose son vendredi, se verra également décompter 2 jours de congés au titre du vendredi demandé mais également du lundi suivant puisque c’est un jour ouvré et que la reprise du travail n’aura lieu que le mardi suivant.

Conformément aux dispositions légales, l’employeur se réserve le droit d’accepter, refuser ou reporter toute demande de congés payés.

  • Autres absences
Les autres absences (maladie, formation, etc.) seront traitées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur actuellement.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent avenant est applicable à compter du 21/09/2020 pour une première période d’un mois, jusqu’au 20/10/2020, date à laquelle il pourra être prorogé de deux mois, jusqu’à la fin de l’année 2020.
En fonction de la situation sanitaire et du carnet de commande à la fin de l’année 2020, il sera proposé, ou non, la prorogation du présent accord, pour une période à définir et éventuellement reconductible.

ARTICLE 5 – COMMUNICATION ET INFORMATION

Le présent accord fera l’objet d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait en 3 exemplaires dont un pour la Commission Paritaire de Branche de la Métallurgie.

Accord signé le 17 septembre 2020.

M. Christian GERARD

Président



M. Sylvain LEFEBVRE

Secrétaire du CSE – Membre titulaire au CSE collège autres salariés


M. Christian DESANLIS

P.J. : Liste du personnel réparti entre les équipesEmbedded Image
P.J. : Liste du personnel réparti entre les équipesTrésorier du CSE – Membre titulaire au CSE collège autres salariés

M. Loïc MUNTZ

Directeur d’usine



Mme Isabelle STAROSSENKO

Membre titulaire au CSE collège employés-ouvriers



M. Pierre-Chanel FIHIPALAI

Membre titulaire au CSE collège employés-ouvriers
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