Accord d'entreprise OEUVRES AUGUSTINES ST YVES

Accord versement d'une prime

Application de l'accord
Début : 27/03/2024
Fin : 31/03/2024

27 accords de la société OEUVRES AUGUSTINES ST YVES

Le 27/03/2024


PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME

Entre


- La Clinique Saint Yves, dont le siège social est situé 4 rue Adolphe LERAY à Rennes, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

Et



  • Les organisations syndicales représentatives, CFTC et CFE-CGC représentées par les Délégués Syndicaux, Mme XXX représentant la CFTC et Mr XXXX représentant la CFE-CGC.


D’AUTRE PART


Ci-après dénommées collectivement les « parties »,


Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif,

PREAMBULE


Il a été convenu le présent accord d’entreprise, conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-12 et suivants du Code du travail, concernant le versement d’une prime pour les salariés ayant un coefficient de référence inférieur ou égal à 339 dans la CCN51.

Ces salariés, ayant un salaire de base inférieur au SMIC compensé par une indemnité différentielle n’ont pas bénéficié d’une augmentation conventionnelle et d’un rappel de salaire suite à l’augmentation de la valeur du point en juillet 2022.
Aussi, il nous a semblé nécessaire de verser une prime « bas salaire » aux salariés concernés.


  • CADRE JURIDIQUE



article 1. objet


Versement d’une prime « bas salaire » aux salariés n’ayant pas bénéficié effectivement de l’augmentation de rémunération induite par la revalorisation de la valeur du point depuis juillet 2022 et du rappel de salaire de juillet à décembre 2022 s’y afférent.


article 2. champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés ayant un coefficient de référence inférieur à 339 dans la CCN51, ayant travaillé à la Clinique Saint Yves du 1er juillet au 31 décembre 2022 et faisant partie des effectifs de Clinique SAINT YVES le jour du versement de la prime avec la paie du mois de mars, ces deux conditions étant cumulatives.

  • MONTANT



Les salariés concernés vont bénéficier du versement d’une prime de 352€ brut pour un salarié à temps plein présent du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et présent dans les effectifs de la clinique le jour du versement de la prime avec la paie du mois de mars 2024.


En cas de travail à temps partiel, et/ou sur une partie de la période de référence, la prime sera réduite « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction de la durée de travail et/ou de la durée de présence dans la Clinique entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022.
Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité/ congé de paternité et d'accueil de l'enfant/congé d'adoption/ congé parental d'éducation partiel/ congé pour enfant malade/congé de présence parentale/ congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
En cas de périodes d’absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, la prime sera réduite « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction de la durée de travail et/ou de la durée de présence dans la Clinique entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
Cette prime est versée en une fois sur la paie de mars 2024.


  • DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


article 1. dURée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance après la paie de mars 2024 tel que prévu ci-dessus.
Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

article 2. INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • un membre de la Clinique volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
  • le cas échéant, un représentant du personnel désigné par les élus en réunion ou représentant syndical non signataire de cet accord
  • un représentant de l’employeur non signataire de cet accord
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des représentants du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

article 3. suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Un membre de la Clinique volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
  • Le cas échéant, un représentant du personnel
  • Les délégués syndicaux signataires
  • L’employeur.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adoptée par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet ainsi que, le cas échéant, sur l’intranet de la clinique.

article 4. RENDEZ-VOUS


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

article 5. dépot – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par la direction au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


Fait à RENNES, le 27/03/2024

En 4 exemplaires,

Pour les organisations syndicalesPour la Clinique

CFTC, Mme XXXXMr XXXX

CFE-CGC, Mr XXXX

Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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