ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
- La Clinique Saint Yves, représentée par M. XXXX agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux, Mme XXXX représentant la CFTC et M. XXXXX représentant la CFE-CGC,
d’autre part,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées collectivement les « parties »,
Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif en application des articles L.2232-32-12 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
L’accord d’aménagement du temps de travail signé le 15 novembre 2022 pour une durée de 15 mois, arrive à échéance. Les délégations employeur et syndicales ont souhaité se remettre autour de la table pour y substituer un accord à durée indéterminée complété et révisé sur certaines dispositions.
Cet accord, comme le précédent a pour objet de formaliser l’organisation actuelle et de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.
L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et permettant ainsi :
De mieux faire face aux contraintes du service sanitaire en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Clinique ;
D’améliorer la qualité de service de la Clinique ;
De concilier le souhait des salariés de bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de la Clinique de la manière la moins rigide possible, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement des services et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
TITRE 0 CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de l’article L.3121-33 et des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail relatifs.
Il instaure, pour les salariés concernés, un système d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés.
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…).
Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de La Clinique.
Le présent accord est un accord de substitution, en application des dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail. TITRE 1 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SUR L’ANNEE
SALARIES CONCERNES
Tous les salariés de la Clinique, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, cadres ou non cadres, travaillant de jour comme de nuit, relèvent des dispositions de ce titre et donc de cette modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, à l’exception des cadres dirigeants.
A la date du présent accord, est considéré comme cadre dirigeant, eu égard à la responsabilité qui lui est confiée, dont l’importance implique notamment une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome : le directeur de la Clinique.
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer. Dans cette hypothèse, pour déterminer quels salariés relèvent de la catégorie de cadre dirigeant, il est fait application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Cette répartition sur 12 mois consécutifs avec cycles reconductibles s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’un mois. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.
Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :
aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires ;
aux salariés sous contrat d’apprentissage.
aux internes
aux stagiaires
DISPOSITIONS COMMUNES ET TEMPS DE TRAVAIL
Dispositions communes
Période de référence
La période de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Cet aménagement de la durée du travail est applicable à la période de référence en cours.
Objet
En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les parties ont convenu d’organiser une variation de l’horaire hebdomadaire du personnel de la Clinique Saint Yves dans le cadre d’une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. En conséquence, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié et donnent lieu au 31/12 à qualification en heures supplémentaires si, au terme de la période de référence, elles excèdent la durée annuelle du travail du salarié concerné ;
Les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.
Au 31 décembre, les comptes de compensations négatifs sont remis à 0.
Organisation des horaires de travail
Des modalités différentes d’organisation du temps de travail sont fixées selon les catégories de salariés : - Organisation par roulement de 12 semaines maximum qui se répètent à l’identique pour le personnel soignant de jour, - Organisation par roulement de 16 semaines maximum qui se répètent à l’identique pour le personnel soignant de nuit. - Organisation par roulement conforme à l’organisation actuelle pour le reste du personnel. La mise en place des roulements, puis toute modification concernant l’organisation au sein de l’établissement, donnera lieu à une consultation préalable du Comité social et économique. Les horaires de travail ainsi inscrits dans le cadre de roulements, seront décomptés dans le cadre du compte de compensation des salariés, de sorte que le décompte des heures supplémentaires s’effectuera au terme de la période de référence, soit le 31 décembre. A l’issue de chaque roulement, les heures de travail intervenant en augmentation ou en diminution de l’horaire programmé seront comptabilisées dans le compteur de compensation prévue à l’article 2.1.5. La gestion des heures complémentaires ou supplémentaires interviendra au terme de la période de référence.
Programmation – planning
Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de travail, le programme prévisionnel de travail du 1er semestre sera porté à la connaissance des salariés au plus tard le 15/10/N-1 et le 2nd semestre au plus tard le 15/02/N.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de la période, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par tous moyens mis à disposition du salarié au sein de la Clinique pour le nombre de semaines correspondant au nombre de semaines compris dans le « roulement » mis en place dans le service auquel le salarié est affecté, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Au regard de l’historique et des us et coutumes de la clinique, le responsable hiérarchique devra veiller à trouver une solution de remplacement sur la base du volontariat. En l’absence de volontaires, une modification individuelle de planning sera réalisée, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Décompte du temps de travail effectif
La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque jour/semaine/mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.
A chaque fois que le salarié réalise des horaires différents de ceux prévus initialement dans son roulement et que cette modification d’horaires entraîne une augmentation ou une diminution des heures prévues initialement dans son planning, celui-ci devra l’imputer à son compteur d’heures via son responsable hiérarchique pour suivi.
Si la modification d’horaires est demandée par le responsable hiérarchique et que celle-ci entraîne une réduction de la durée initiale prévue au planning pour le salarié, alors cette réduction ne sera pas imputée sur le compte horaire du salarié. Sera comptabilisée la durée initialement prévue au planning.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires excédant la durée annuelle du travail seront payées ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement au 31/12.
Ce compte individuel est distribué à chaque salarié tous les mois sous forme de fiche horaire remis en début de mois au titre du mois précédent
Au terme de la période de référence, à savoir au 31/12 de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures, au-delà de la durée annuelle de travail applicable à chaque salarié ou au-delà du roulement prédéfini, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à récupérer, à payer ou à épargner.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Année de travail incomplète du fait des absences, de l’embauche ou de la rupture du contrat en cours d’année
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles que le salarié aurait dû réaliser s’il avait été présent et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de janvier, suivant le terme de la période de référence concernée.
TEMPS DE TRAVAIL
Durée annuelle de travail
La durée effective de travail à temps complet au sein de la Clinique reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois consécutifs, ce qui correspond à une durée de 1.582 heures de travail effectif (intégrant la journée de solidarité) sur la totalité de la période de référence ou à une durée correspondante à la succession de roulements de travail, arrêtée au 31/12 de chaque année.
Pour un salarié à temps complet, peu importe qu’il soit entré dans les effectifs de la Clinique avant ou après la dénonciation partielle de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif en 2011, la durée annuelle de travail est déterminée comme suit :
Nombre de jours par an : 365 - Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 - Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 - Nombre de jours fériés par an : 11 pour l’ensemble des salariés peu importe leur date de recrutement ; = 225 jours travaillés + 1 journée de solidarité Soit 226 jours à 7H pour un salarié à temps complet = 1582 H par an (hors congés supplémentaires d’ancienneté, ou autres)
L’aménagement du temps de travail sur l’année concerne également les salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail inscrit dans leur contrat. Les modalités prévues dans le cadre du présent accord les concernent également sous réserve des dispositions prévues au point 5.
La durée effective de travail sur la période de référence à temps partiel au sein de la Clinique est fixée contractuellement pour chaque salarié et est par définition inférieure à la durée légale du travail de 1582 heures.
Pour rappel, le délai de prévenance des changements de planning est fixé à 7 jours ouvrés.
Au regard des us et coutumes de la clinique, le responsable hiérarchique devra veiller à trouver une solution de remplacement sur la base du volontariat. En l’absence de volontaires, une modification individuelle de planning sera réalisée, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Modalités de prise des congés payés et jours fériés
Les congés payés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés selon la méthode retenue par la cour de cassation, c'est-à-dire du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning jusqu'à la veille de la reprise de travail, à l’exception des jours de repos hebdomadaires légaux.
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1. La période de pose des congés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
Pour la 1ère année d’application, au 01/01/2025, les salariés bénéficieront de leur solde de congés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 diminué des jours posés entre le 1er juin et le 31 décembre 2024, auquel s’ajouteront les jours de fractionnement (sous réserve de respecter les conditions d’acquisition) et les congés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2024.
A titre d’exemple pour un salarié non cadre présent sans interruption depuis le 1er juin 2023.
Congés acquis au 1er juin 2024 : 25 CP
Pose de 15 CP entre le 1er juin et le 31 octobre 2024
Acquisition de 2 CP de fractionnement
Soit un solde au 31/12/2024 de 25-15+2=12 CP Auquel on ajoute les CP acquis entre le 1er juin et le 31/12/2024 : 2,08*7=14,56 soit 15CP
Soit 27 CP à poser entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.
Les demandes de prise de congés payés pour la période principale d’été N, période qui s’étend du 1er juin au 31 octobre N, devront être formulées avant le 15 février de l’année N. Les demandes de prise de congés payés pour la période qui s’étend du 1er novembre N au 31 mai N+1, devront être formulées avant le 15 octobre de l’année N, sous réserve que les salariés aient connaissance de leur planning pour la période du 31 mai N+1. Deux semaines consécutives minimum de congés payés (10 jours ouvrés de CP) devront être prises sur la période principale du 1er juin au 31 octobre de l’année N. Concernant les jours de fractionnement, la période prise en compte pour l’acquisition des congés de fractionnement est du 1er juin au 31 octobre.
Les jours fériés
Les 11 jours fériés dont bénéficient les salariés sont déjà déduits dans le calcul annuel du temps de travail et ne donnent donc pas lieu à une contrepartie en repos supplémentaire, ceci de telle manière que le professionnel de la Clinique Saint Yves ne travaille pas au-delà de la durée annuelle théorique.
Il est rappelé que ce calcul de la durée annuelle du travail est lié au fait que la Direction a souhaité conserver cet acquis de récupération de l’ensemble des jours fériés pour tous les salariés, qui, peu importe leur date de recrutement, ont droit à 11 jours fériés et bénéficient, à ce titre, d’une contrepartie en repos si le jour férié est travaillé ou coïncide avec un jour non travaillé.
En effet, suite à la dénonciation partielle de la CCN51 et aux dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, les salariés normalement recrutés depuis le 2 décembre 2011, ne bénéficient plus des avantages individuels acquis au titre des jours fériés, c’est-à-dire récupérer leur jour férié lorsque celui-ci coïncide avec un jour de repos.
Les jours de pose de ces 11 fériés seront proposés par les salariés et validés par les responsables hiérarchiques. Seul un férié pourra être posé de manière anticipée. Les salariés pourront poser leurs fériés acquis sur l’année N jusqu’au 31 décembre N.
Afin de faciliter l’organisation des remplacements des jours fériés, il est demandé aux salariés, CDD longs et CDI de se positionner sur les fériés qu’ils souhaitent travailler sur les périodes suivantes :
Le 15 février : se positionner sur les fériés jusqu’au 31 octobre
Le 15 octobre : se positionner sur les fériés jusqu’au 31 mai.
La journée de solidarité
La durée de travail annuelle est majorée de 7 heures au titre de la « journée de solidarité » pour un salarié à temps complet et proratisé pour un salarié à temps partiel.
Jours d’ancienneté
Afin de récompenser la fidélité des salariés en CDI, les salariés bénéficieront de jour(s) de repos supplémentaire(s) chaque année, dès leur 5ème année d’ancienneté. La date prise en compte pour l’ancienneté est la date de début du CDI à laquelle on ajoute les périodes réalisées en CDD. Pour le personnel de jour, le ou les jours d’anciennetés seront crédités en début d’année dans les conditions suivantes : 1 jour de repos supplémentaire sera accordé pour les salariés à partir de la 5ème année d’ancienneté
2 jours de repos supplémentaires seront accordés pour les salariés à partir de la 10ème année d’ancienneté 3 jours de repos supplémentaires seront accordés pour les salariés à partir de la 15ème année d’ancienneté
Les jours de repos supplémentaires d’ancienneté seront calculés en jours ouvrés et posés dans les mêmes conditions que les congés payés (cf 2.2.2.1) Pour le personnel de nuit, le ou les jours d’anciennetés seront crédités en début d’année dans les conditions suivantes : 0,5 nuit de repos supplémentaire sera accordée pour les salariés à partir de la 5ème année d’ancienneté 1 nuit de repos supplémentaire sera accordée pour les salariés à partir de la 10ème année d’ancienneté 2 nuits de repos supplémentaires seront accordées pour les salariés à partir de la 15ème année d’ancienneté
Remplacements valorisés
Le paiement de l’ensemble de ces mesures se fera au maximum sur la paie du mois M+1. Les remplacements concernés par ces points doivent être à l’initiative de l’employeur, sinon aucune valorisation ne s’applique.
Remplacement inopiné
Le remplacement inopiné s’entend quand le salarié est prévenu dans un délai inférieur ou égal à 48 heures avant la prise de poste. Il concerne les remplacements réalisés sur des jours non travaillés.
Le salarié concerné bénéficiera du paiement de ces heures de remplacement inopiné avec une majoration de 50%. Si le salarié en fait la demande, ces heures pourront être récupérées avec une majoration de temps de 50% et pourront abonder le CET.
Remplacement survalorisé
D’autre part, certains remplacements inférieurs à 48h et indiqués comme « survalorisés », pourront faire l’objet d’une valorisation supplémentaire de rémunération de 10%. Cette valorisation supplémentaire concerne uniquement les salariés, à temps partiel ou temps complet, qui accepteraient de revenir travailler sur leurs jours de repos. Les remplacements réalisés dans ce cadre, devront néanmoins respecter la durée maximum de travail et le nombre de repos hebdomadaires minimum indiqués dans les points ci-dessous.
Modification de planning valorisée
La modification de planning valorisée s’entend lorsque le salarié est prévenu dans un délai inférieur ou égal à 48h avant la prise de poste et concerne les salariés qui ont un changement d’horaire de travail avec au moins 2h30 de décalage à la prise de poste ou à la fin de journée par rapport à leur planning prévisionnel. Le salarié bénéficiera alors d’une prime de 30€ brut par modification d’horaire de travail de plus de 2h30 intervenu dans les 48h ou moins avant sa prise de poste.
Prime de changement de rythme
Le changement de rythme s’entend lorsqu’un salarié, habituellement de jour, vient travailler de nuit pour un ou plusieurs remplacements. Cela concerne également les salariés de nuit qui viendraient travailler de jour. Le salarié bénéficiera d’une prime de 100€ brut par nuit ou jour travaillé dans le cadre de ce changement de rythme. Cette prime ne concernera que les remplacements ponctuels d’une durée inférieure ou égale à 2 jours ou 2 nuits d’affilées.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
3.1 Heures supplémentaires
Définition
Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction et validées par le cadre de proximité, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de la période de référence, soit 1.582 heures sur l’année.
Toutes les heures effectuées au-delà du roulement prévisionnel devront être validées en amont par la direction ou son représentant. Exception faite des cas d’urgences suivants (ces heures seront validées par la direction ou son représentant à posteriori) :
Retard du collègue de travail
Absence du collègue de travail
Réalisation d’une tâche urgente en dehors des heures de présence de la direction
Les salariés concernés par les cas d’urgences citées au-dessus, devront prévenir leur cadre de proximité qui préviendra la Direction de la réalisation d’heures effectuées au-delà du planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 48 heures suivant leur réalisation.
Les heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peuvent être payées ou récupérées au choix du salarié. Si le salarié opte pour une contrepartie en repos, cette contrepartie sera intégrée au CET et l’utilisation de ces heures se fera suivants les conditions d’utilisation du CET (voir point 8 ci-dessous)
Un point sera fait par trimestre avec les responsables de service sur le suivi des heures afin d’adapter le planning au cours de la période de référence.
Les heures supplémentaires seront payées en janvier de l’année N+1 avec une majoration de 10%.
Le contingent conventionnel de 110 heures s’applique ainsi que les contreparties en cas de dépassement éventuel.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Principes
Les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence.
Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales. Elle sera mentionnée dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée annuelle prévue par son contrat de travail.
Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1 582 heures de temps de travail effectif.
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle à l’exception des cas d’urgences cités dans l’article 3.1.
Les salariés concernés par les cas d’urgences citées au-dessus, devront prévenir leur responsable de proximité qui préviendra la Direction de la réalisation d’heures au-delà du planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 48 heures suivant leur réalisation.
Les heures complémentaires seront décomptées au terme de la période de référence précitée.
Les heures complémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peuvent être payées ou récupérées au choix du salarié.
Si le salarié opte pour une contrepartie en repos, cette contrepartie sera intégrée au CET et l’utilisation de ces heures se fera suivants les conditions d’utilisation du CET (voir point 8 ci-dessous) Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie au terme de la période de référence.
Un point sera fait par trimestre avec les responsables de service sur le suivi des heures afin d’adapter le planning au cours de la période de référence.
Les heures complémentaires seront payées en janvier de l’année N+1 avec une majoration de 10%
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Clinique s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.
La direction de la Clinique veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.
La direction de la Clinique, s’engage, dans la mesure du possible, à assurer des horaires de travail réguliers (journées ou demi-journées) permettant au salarié de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d’atteindre une durée globale d’activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d’activité prévue par la loi.
Si les horaires de travail d’un salarié à temps partiel comportent plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2h, l’amplitude horaire de sa journée doit être de 13h maximum avec une interruption maximum de 4h. Le salarié soumis à cette contrainte bénéficiera d’une compensation de 6 points par week-end et de 3 points par férié ou jour travaillé au cours duquel cette contrainte sera subie.
Contrat de travail
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel « sur l’année » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.
Pour tenir compte de certaines spécificités comme l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.
Priorité de passage à temps complet
Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, la Clinique informera les salariés des recrutements en cours par tous moyens.
ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET ET PARTIEL
Durées maximales et minimales de travail
En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Travail en 12 heures :
Dans les services Turquoise et Azur, des journées de 11h ou 11h20 de travail effectif ont été mises en place avec des amplitudes de travail de 12h ou de 12h20.
Si une organisation en 11 ou 12 heures est mise en place dans les autres services, celle-ci se fera sous réserve d’un accord d’entreprise. Le nombre de jours de travail pour un salarié est de 6 jours consécutifs maximum à l’exception des jours travaillés en 11h ou 12h, le nombre de jours de travail consécutifs en 11h ou 12h exclusifs est de 3 jours maximums. Il bénéficiera de 4 repos hebdomadaires sur la quinzaine, dont deux au moins consécutifs.
Pour les salariés à temps complet
Semaines à haute activité dans les organisations prévisionnelles de travail
Pour les salariés à temps plein, les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites d’une durée maximale hebdomadaire de 44h ou 46 heures à la demande du salarié.
Semaines à basse activité dans les organisations prévisionnelles de travail
Pour un salarié à temps plein, les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, dans la limite d’une durée minimale hebdomadaire de 22 heures.
Il ne peut y avoir de semaine sans journée de travail prévue dans le cycle de travail : sauf demande ou accord express du salarié.
Pour les salariés à temps partiel
Semaines à haute activité dans les organisations prévisionnelles de travail
Pour les salariés à temps partiel la semaine à haute activité est calculée au prorata du temps de travail contractuel à l’année avec une variabilité de +/- 50% (sans jamais dépasser le maximal de 44h hebdomadaire) par rapport à une moyenne bi hebdomadaire de 70h00 par semaine x quotité de temps partiel donnant à titre d’exemple :
Pour un salarié à 50% : (70*0.5) + (35*0.5) = 52.5 soit 52h30 pour deux semaines
De manière exceptionnelle et à la demande du salarié, la durée hebdomadaire pourra être portée à 46h.
Semaines à basse activité dans les organisations prévisionnelles de travail
Il ne peut y avoir de semaine sans journée de travail prévue dans le cycle : sauf demande ou accord express du salarié.
Repos quotidien
A titre dérogatoire et exceptionnel, le repos quotidien légal de 11 heures pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures. Dans ce cas, le salarié sera crédité sur son compte d’heures du temps de repos qu’il n’aura pas eu, ceci à titre de compensation, sauf si cette réduction est dû à une modification de planning intervenue à la demande du salarié. Pour rappel, au regard de l’historique et des us et coutumes de la clinique, le responsable hiérarchique devra veiller à trouver une solution de remplacement sur la base du volontariat. En l’absence de volontaires, une modification individuelle de planning sera réalisée.
Pause
Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné. La Direction veille à ce que chaque salarié puisse prendre ce temps de pause.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié, en accord avec la Direction, en fonction du volume d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de la Clinique et peuvent vaquer à des occupations personnelles pendant ces temps.
Le temps de pause repas est de 1h. Le temps de pause sur des horaires d’après-midi est de 30 min. Le temps de pause « café » n’est pas obligatoire, s’il est pris, il doit l’être à un moment qui ne désorganise pas les services et d’une durée maximum de 10min. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son lieu de travail et qu’il est susceptible d’être sollicité pour intervenir, sa pause lui est rémunérée.
Horaires de travail
Les horaires de travail du personnel sont définis selon les plannings établis par leur responsable.
Une fiche horaire est distribuée à chaque salarié en début de chaque mois, afin de lui préciser son décompte de temps de travail depuis le début de la période de référence. Charge à chaque salarié de se faire connaître auprès de son responsable en cas de désaccord de ce décompte.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES DE NUIT
Durée du travail
Il est rappelé que les salariés de nuit sont soumis au même décompte de durée annuelle de travail que les salariés de jour et qu’ils ont les mêmes droits à congés payés, 25 jours ouvrés proratisés à une durée de 10,66H et à 11 jours fériés garantis qui sont déjà intégrés dans leur cycle de travail. Les jours d’ancienneté sont comptabilisés en jours ouvrés proratisés à une durée de 10,66H.
Repos compensateur
Il est rappelé, à titre d’information, que le travail de nuit au sein de la clinique est régi par les dispositions légales, la convention collective 1951, l'accord de branche UNIFED n° 2002-01 du 17 avril 2002, portant sur le travail de nuit, et son avenant du 19 avril 2007. Il est rappelé, à titre d’information, que par application de l’article 5.1 de l’accord UNIFED précité, les travailleurs de nuit bénéficient de jours de repos de compensation qui viennent diminuer la durée annuelle de travail évoquée au point 2.2.1.
Plage horaire de nuit
Il est rappelé, à titre d’information, que par application de l'article deux de l'accord UNIFED précité, la semaine commence
le mercredi à 0 heure et se termine le mardi à 24 heures, la durée quotidienne du travailleur de nuit étant de 10,66 heures (pause rémunérée de 30 minutes incluse) et la plage horaire de nuit (20h10/6h50 pour les IDE & 20h/6h40 pour les AS, sachant que l’indemnité de rémunération pour le travail de nuit couvre la plage 21h/7h).
Il est convenu que, sur simple demande motivée à la direction, toute situation, se rapportant aux dispositions de l'article 4.4 de l'accord UNIFED précité concernant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, sera examinée afin d'y apporter une réponse concrète et adaptée dans les meilleurs délais.
Règles de changement de poste de jour et de nuit
Pour choisir un salarié pour un passage sur un poste vacant de jour ou de nuit, après diffusion de l’offre en interne, les critères, dans l’ordre d’importance sont les suivants :
La durée d’exercice sur le poste proposé au cours des dix dernières années : celui qui a le moins travaillé au cours des dix dernières années sur un poste de jour ou de nuit selon la situation est prioritaire
La date de la demande adressée à la Direction : la demande la plus ancienne est prioritaire
L’ancienneté dans l’établissement : le salarié ayant l’ancienneté la plus importante est prioritaire
Le salarié ayant refusé antérieurement un poste vacant ne sera pas prioritaire
Particularités des règles du passage de jour en nuit : - La règle du passage jour/nuit pour une durée initiale de 3 ans reste en vigueur pour le personnel IDE et AS de nuit. - Toute demande de changement jour/nuit dans le cadre de cette alternance collective doit se faire par écrit au minimum 6 mois avant les dates anniversaires : juillet pour un changement en janvier pour les AS et IDE. - Le changement jour/nuit se fait à la date anniversaire. Si aucune demande de passage de jour en nuit n’existe, le personnel de nuit ayant dépassé les 3 ans établis peut, s’il le souhaite, rester de nuit, jusqu’à la prochaine demande, sous réserve des nécessités de service. - Sauf préconisation médicale spécifique ou vacance de poste, toute demande de changement parvenue après la date anniversaire ou moins de six mois avant celle-ci aura pour conséquences de reporter le changement à la date anniversaire suivante. - Il ne peut y avoir plus de 50% des effectifs par qualification professionnelle qui changent en même temps.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DES SALARIES CADRES
Aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail sur l’année
Champ d’application
Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sera organisé, par l’attribution de jours de repos dits jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans l’année pour les personnels suivants :
Les cadres ayant la qualité de responsable de service
Les cadres de santé
Les médecins
Les membres de la direction en dehors du directeur.
Les pharmaciens
Période de référence et durée annuelle de travail
La période de référence retenue pour l’acquisition des droits à jours de réduction du temps de travail est l’année civile : 1er janvier – 31 décembre. A titre d’exemple pour l’année civile 2024 la durée annuelle de temps de travail est calculée comme suit : Soit pour 2022 (hors congés supplémentaires d’ancienneté ou autres) : Nombre de jours calendaires : 365 Nombre de jours de repos légaux (dimanche) : - 52 Nombre de jours de repos hebdomadaires hors repos légaux : - 52 Nombre de jours de CP légaux : - 28 sauf pour certains cadres arrivés avant 2016 qui bénéficient de 30 CP. Nombre de jours fériés : - 11 Jour de solidarité : + 1 Soit 205 jours travaillés
Aménagement du temps de travail sous forme de JRTT
Durée hebdomadaire de travail La durée hebdomadaire de travail retenue pour le personnel de statut « cadre » concerné par cet aménagement est de : 38h
Détermination du nombre de JRTT
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu (38h hebdomadaires), le nombre annuel de JRTT susceptibles d’être pris est fixé forfaitairement à 18 jours pour une année complète de travail, pour un salarié à temps complet. Les modalités de calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail sont les suivantes : Soit 365 jours – 25 CP – 52 - 52 (jours de repos hebdomadaires) –11 jours fériés = 227 jours travaillés /5 jours /semaine = 45.4 Formule de calcul des JRTT à l’année : 45,4 x 3h (38h-35h) = 136.2/ 7,6 h (38h/5)= 17.92 JRTT soit
18 JRTT
Modalités de prise des JRTT
Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont pris dans les conditions suivantes : Pour la totalité des jours capitalisés, les dates sont arrêtées par le salarié en fonction du planning défini annuellement des semaines ouvrant droit au positionnement de JRTT. Toute les modifications de ces dates par le salarié ne peut intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Si des nécessités de service ne permettent pas d’accorder les JRTT à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci doit proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l’employeur ne peut opposer plus de 3 reports par an. La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année (35h), indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite hebdomadaire de travail retenue sur l’établissement (lissage). Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Règles liées aux astreintes
Astreintes administratives et médicales
Définition et champs d’application
Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L’astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin ou à une situation non prévisible. La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention. Un compteur d’heure détaillé devra donc être suivi par les médecins et validé par la Direction afin d’être ensuite remis au service ressources humaines pour paiement.
Rémunération
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos, laquelle correspond, pour les médecins, à titre d’information, à l’article M.05.02 et, pour les cadres, à l’article 05.07 de la CCN51 ainsi qu’à l’avenant n°2014-01 du 4 février 2014 de cette convention. Les cadres administratifs et de gestion qui ont un coefficient de référence au moins égal à 715 qui effectuent des astreintes doivent bénéficier des dispositions de l’accord de branche n°2005-04 du 22 avril 2005, à titre d’information. Il s’agit des métiers de Chef administratif niveau 1 (coefficient 716) et de niveau 2 (coefficient 809).
Organisation
La programmation des astreintes est réalisée d’un commun accord par les salariés cadres ou médecins concernés, plusieurs semaines avant leur date de réalisation. Dans le cas où un accord ne serait pas trouvé, le responsable hiérarchique devra déterminer la personne qui fera l’astreinte, au plus tard 15 jours avant l’astreinte. Le suivi de la réalisation des astreintes est fait à partir d’une fiche de décompte complétée par chaque salarié (système auto déclaratif).
Modalités
Le salarié d’astreinte est contacté aux coordonnées qu’il a préalablement indiquées à l’employeur. La Clinique Saint-Yves fournit au salarié d’astreinte tout moyen de communication adéquat pour être joint. Selon la situation, le salarié d’astreinte intervient soit :
par téléphone mis à disposition par la clinique,
à distance par accès informatique,
en se déplaçant sur le site de la Clinique.
Particularité de l’astreinte pharmacie
L’astreinte pharmacie ne sera contactée que par l’astreinte administrative et en aucun cas directement par les services de soins, afin de filtrer les appels et évaluer le degré d’urgence de la demande. A ce jour, une convention, signée le 29 novembre 2017 est mise en place avec le Centre Eugène Marquis afin d’organiser les astreintes pharmacie au sein de la Clinique Saint Yves. Un avenant a été signé le 22 novembre 2021, pour modifier la convention est y ajouter les astreintes les nuits du vendredi, samedi et dimanche.
Astreintes au service rééducation
Les astreintes des masseur-kinésithérapeutes
Afin de pallier l’absence de Masseur-kinésithérapeute le week-end et les jours fériés accolés aux week-ends, préjudiciable à la bonne prise en soins des patients, il a été mis en place des astreintes le samedi et les jours fériés de 9h à 12h. Il a été convenu que toute intervention lors de cette astreinte, déplacement inclus, constitue un temps de travail effectif, qui est rémunéré en tant que tel.
Les astreintes des enseignants en activité physique adapté
Afin de répondre à l’évolution des prises en charge des patients de la clinique Saint Yves, il pourra être mis en place des astreintes pour les EAPA. Celles-ci seront régies par les mêmes dispositions que celles intégrées dans la convention collective. Il a été convenu que toute intervention lors de cette astreinte, déplacement inclus, constitue un temps de travail effectif, qui est rémunéré en tant que tel.
Organisation
La programmation des astreintes est réalisée en équipe plusieurs semaines avant leur date de réalisation. Le planning d’astreinte est déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié au plus tard 15 jours avant l’astreinte sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit prévenu un jour franc en avance.
Compte épargne temps
Objet
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tous les salariés d’épargner des congés non pris afin de constituer une réserve pour convenance personnelle. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps.
Salariés bénéficiaires
Tout salarié, ayant au moins 1 an d’ancienneté continu dans la Clinique peut ouvrir un compte épargne temps.
Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié. Les salariés intéressés pour l’ouverture d’un CET en font la demande écrite auprès de la direction et peuvent, s’ils le souhaitent, en demander l’alimentation automatique chaque année jusqu’à notification contraire par le salarié. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
Alimentation du compte
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le CET par du temps de repos (en jour ou en heures) non pris :
Les jours de congés payés acquis au titre de la 5ème semaine
Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement
Les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté
Les RTT des cadres
Les récupérations de jours fériés
Temps lié au remplacement inopiné
Heures supplémentaires et complémentaires
Le reliquat de repos compensateur de nuit si celui-ci n’atteint pas une nuit entière
Pour rappel, le temps d’habillage n’est pas du temps de travail effectif et ne fait donc pas partie du temps de repos à épargner.
Limite pour l’alimentation
Le nombre de jours ou d’heures, converties en jours, pouvant être épargnés ne peut excéder 10 jours par an et par salarié. Le nombre cumulé de jours sur le CET ne peut excéder 30 jours. Par exception, le nombre de jours pouvant être épargnés par an est illimité pour les salariés de plus de 55 ans et sans plafond maximum. Les salariés de plus de 55 ans sont autorisés à poser des congés sans solde de manière illimité et pouvoir épargner des jours non pris en parallèle sur leur CET. Les jours de repos qui n’auront pas été pris durant la période seront automatiquement mis sur le CET, si le salarié en a fait la demande au préalable et dans la limite prévue Un document sera complété par chaque salarié à l’ouverture du CET et celui-ci devra stipuler qu’il souhaite un abondement automatique de son CET chaque année. L’abondement du CET se fait au 31 décembre de chaque année. Par exception pour l’année de mise en place, l’abondement pourra se faire deux fois, au 31 mai 2024 et au 31 décembre 2024 sous réserve du respect des limites d’alimentation.
Utilisation du CET
Le salarié qui souhaite s’absenter, doit en faire la demande écrite à l’employeur par l’utilisation d’un formulaire (ou tout autre outil numérique mis en place à cet effet) qui précise la nature du congé ainsi que le nombre de jours utilisés. L’utilisation du ou des jours de CET sera possible sous réserve de la validation de l’employeur et des nécessités de service (absences déjà prévues dans le service, possibilité de remplacement, activité prévue…). En cas d’absence imprévue du salarié, celui-ci pourra utiliser 3 jours de son CET pour compenser 3 jours d’absences (consécutifs ou non) justifiées par un certificat médical.
Utilisation en temps
Prise de congés sans majoration ni rémunération
Gestion du CET
Les comptes de chaque salarié sont gérés en jours, les heures seront donc converties en jours. Pour les salariés non cadres, 1 jour correspond à 7h. Pour les salariés cadres à temps plein, 1 jour correspond à 7h40 (base hebdomadaire 38h)
Ouverture et suivi individuel
Chaque salarié a son propre compte. Chaque année, le salarié reçoit son relevé de son solde de crédits CET en annexe de sa fiche de paye du mois de janvier N+1.
En cas de rupture de contrat
Fin de contrat autre que le départ à la retraite
Le salarié qui quitte la clinique (quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail) devra, solder ses congés avant son départ ou ses jours lui seront rémunérés lors de son solde de tout compte.
Départ à la retraite
Le salarié qui part à la retraite pourra cumuler ses droits CET pour les poser avant sa date de départ officielle et donc lui permettre de partir plus tôt. S’il n’a pas soldé ses jours, il pourra en demander le paiement lors de son solde de tout compte. TITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 15 avril 2024.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
un membre du CSE désigné par les élus en réunion
un représentant de l’employeur
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une commission de suivi pourra être créée, à l’initiative de l’une des parties. Cette commission sera composée des personnes signataires de l’accord ou de leur représentant. Une information sera réalisée en réunion du CSE à la suite de la réunion de cette commission. La commission devra se réunir dans un délai d’un an après son entrée en vigueur.
RENDEZ-VOUS
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.