Accord d'entreprise OEUVRES AUGUSTINES ST YVES

Accord 11h

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/07/2025

27 accords de la société OEUVRES AUGUSTINES ST YVES

Le 30/05/2024


PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL EN 11H

Entre


- La Clinique Saint Yves, dont le siège social est situé 4 rue Adolphe LERAY à Rennes, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et



  • Les organisations syndicales représentatives, CFTC et CFE-CGC représentées par les Délégués Syndicaux, Mme XXXX représentant la CFTC et Mr XXXX représentant la CFE-CGC.



D’AUTRE PART,



Ci-après dénommées collectivement les « parties »,


Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif,

PREAMBULE


Il a été convenu le présent accord d’entreprise, conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-12 et suivants le Code du travail, afin d’évoquer les organisations en 11h de travail effectif et 12h d’amplitude horaire.


Notre secteur d’activité étant en constante évolution, il est indispensable d’adapter les organisations afin de répondre au mieux aux besoins de santé, à la bonne prise en soins des patients et de privilégier des organisations répondant aux demandes des salariés.


  • CADRE JURIDIQUE



article 1. objet


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L3121-19 et suivants du Code du travail

article 2. portée


Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

article 3. champ d’application


Le présent article s’applique à l’ensemble des infirmiers exerçants dans le service ABD.



  • TRAVAIL EN 11h



Il est convenu de fixer la durée maximale quotidienne de travail effectif, pour des motifs liés à l'organisation de la Clinique, à 11 heures.

article 1. DEFINITION DU TRAVAIL en 11h


Sera considéré comme salarié travaillant en 11h, tout salarié dont la durée de travail effectif quotidienne atteint 11h.

article 2. Mise en place

Suite à une concertation de l’équipe de direction et des salariés concernés et après avis du CSE, il a été décidé de mettre en place une organisation en 11h de travail.




  • DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


article 1. dURée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2024 jusqu’au 1er juillet 2025.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

article 2. INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Un membre de la Clinique volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
  • Le cas échéant, un représentant du personnel désigné par les élus en réunion ou représentant syndical non signataire de cet accord
  • Un représentant de l’employeur non signataire de cet accord
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis, le cas échéant, à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des représentants du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

article 3. suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Un membre de la Clinique volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
  • Le cas échéant, un représentant du personnel
  • Les délégués syndicaux signataires
  • L’employeur.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet ainsi que, le cas échéant, sur l’intranet de la clinique.

article 4. dépot – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par la direction au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


Fait à RENNES, le 30/05/2024

En 4 exemplaires,

Pour les organisations syndicalesPour la Clinique

CFTC, XXXXXM. XXXX

CFE-CGC, M. XXXXXX

Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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