ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
Les Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte, dites Ordre de Malte France, dont le siège social est situé à Paris 15ème, 42, rue des Volontaires, représentées par Président, et par délégation par, agissant en qualité de Directeur de l’EHPAD Maison Ferrari, située au 1 place Ferrari à Clamart (92140), ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Et :
Le syndicat CFTC représentée
Ci-après nommées les parties. Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Dans un contexte de marché de l’emploi particulièrement tendu sur certains métiers de l’entreprise et pour répondre aux aspirations de certains salariés, il est apparu utile d’harmoniser le contingent annuel d’heures supplémentaires Le présent accord a pour objectif d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’ensemble des établissements. Champ d’application Le présent accord s’applique au sein de la maison Ferrari et concerne l’ensemble des salariés à temps plein. Heures supplémentaires Article 2.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures. Article 2.2 : Rémunération des heures supplémentaires Les heures supplémentaires effectuées sont payées ou, le cas échéant, récupérées à l’initiative de l’employeur sous forme de repos compensateur de remplacement (RCM), majorées au taux légal. Article 2.3 : Prise du repos compensateur de remplacement Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 1 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction. Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos. La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Article 2.4 : information des salariés sur le repos compensateur Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de <…> [préciser] mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Durée de l'accord Le présent accord prend effet le 01/10/2026 pour une durée indéterminée. Révision de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Dépôt de l’accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche La Direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires. Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.