ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT ET MISE EN PLACE DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société OFA, dont le siège social est situé 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 52773773800023, représentée par XXXX Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 2 juin 2022.
D’autre part,
PREAMBULE Cet accord est signé entre la direction de OFA et les représentants des salariés le 3 juin 2024 Le présent accord a été conclu en vue de favoriser la prise des congés payés pendant les périodes d’activité creuse pour OFA et ses clients. La négociation s'est portée sur la renonciation aux jours de fractionnement et en compensation, par la mise en place de modalités d’octroi de jours de congés supplémentaires.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Il est rappelé que conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Toutefois ; Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Article 2 : MODALITES D’OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES Les parties conviennent cependant que des jours de congés supplémentaires pourront être octroyés lorsque tout ou une partie des congés sera pris durant les périodes d’activité creuse pour OFA, listées ci-après. Les parties conviennent des modalités d’octroi suivantes :
Pour les salariés non-cadres (Employés et ETAM) :
Tout salarié qui posera 20 jours de congés payés minimum (consécutifs ou non*), sur les périodes suivantes :
Du 1er au 31 mai de l’année N
Du 1er juillet au 31 août de l’année N
Du 15 au 31 décembre de l’année N
Bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires qui lui seront crédités en janvier
de l’année N+1
Tout salarié qui posera 15 jours de congés payés minimum (consécutifs ou non*), sur les périodes suivantes :
Du 1er au 31 mai de l’année N
Du 1er juillet au 31 août de l’année N
Du 15 au 31 décembre de l’année N
Bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire qui lui sera crédité en janvier de l’année N+1
Pour les collaborateurs salariés Cadres Forfait Jour à 218 jours/an :
Tout salarié qui posera 20 jours de congés payés minimum ainsi que la totalité de ses jours de RTT (consécutifs ou non*), sur les périodes suivantes :
Du 1er au 31 mai de l’année N
Du 1er juillet au 31 août de l’année N
Du 15 au 31 décembre de l’année N
Bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires qui lui seront crédités en janvier
de l’année N+1
Tout salarié qui posera 15 jours de congés payés minimum ainsi que la totalité de ses jours de RTT (consécutifs ou non*), sur les périodes suivantes :
Du 1er au 31 mai de l’année N
Du 1er juillet au 31 août de l’année N
Du 15 au 31 décembre de l’année N
Bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire qui lui sera crédité en janvier de l’année N+1
* Il est rappelé que conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Article 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
Publicité de l'accord
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Lyon en 4 exemplaires originaux, le 1er juin 2024