Accord d'entreprise OFFICE CENTRAL COOPERATION ECOLE AUBE

Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année

Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société OFFICE CENTRAL COOPERATION ECOLE AUBE

Le 04/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE soumis à la consultation du personnel


« Le présent accord est négocié entre :

l’association départementale de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole de l’Aube
(OCCE Aube), association loi 1901 déclarée à la préfecture de l’Aube,
dont le siège social est situé à l’E.S.P.E. de Troyes, 6 avenue des Lombards 10000 TROYES
immatriculée à l’URSSAF de l’Aube à Troyes, sous le numéro 217000001120103826,
représentée par M. XXXXX XXXXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

les salariés soumis/soumis à consultation
D’autre part,

Préambule

Le présent document porte sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, ainsi qu’aux contraintes liées à la fermeture des lieux de travail (siège OCCE Marne Reims et E.S.P.E. de Troyes) l’E.S.P.E. de Troyes étant fermé au public dix semaines par an, et pour éviter enfin le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle.

Article 1 : champ d’application

Cette disposition peut être appliquée à l’ensemble des salarié(e)s à temps partiel de l‘association dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 2 : contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salarié(e)s à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
  • La période de référence correspondant à la période visée à l’article 4 du présent accord pour les CDI à temps partiel, ou à la période de contrat, dans la limite de 12 mois, pour des CDD.
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • La durée du travail sur la période de référence ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle .

Article 3 : durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35 heures en moyenne par semaine sur l’année.
La durée moyenne de travail d’un(e) salarié(e) à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la convention collective nationale de l’animation, à laquelle adhère l’association, sauf courrier de renonciation écrite du/de la salarié(e).

Article 4 : période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre (N) au 31 août (N+1).
Toutefois, pour les salarié(e)s embauché(e)s en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié(e)s quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

Article 5 : durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’association et des contraintes d’ouverture mentionnées dans le préambule, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller d’un minimum de 6 heures jusqu’à un maximum de 18 heures.
En tout état de cause, elle ne peut excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4.

Les salarié(e)s à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles voire moins si application modulation temps plein.

Article 6 : information des salarié(e)s sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié(e) avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée de travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié(e) avant le début de cycle, au moins sept jours à l’avance.
Lors de la mise en place de cet aménagement de travail, le planning prévisionnel sera transmis :
  • à la signature d’un avenant au contrat de travail pour un CDI à temps partiel existant,
  • à la signature du contrat de travail pour une nouvelle embauche en CDI ou CDD à temps partiel.
Les horaires de travail sont communiqués de préférence en début de cycle ou si besoin, au fur et à mesure pendant la période de référence, en respectant un délai minimum de sept jours ouvrés.

Article 7 : conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activités et les contraintes liées à la fermeture du lieu de travail, mentionnées en préambule, entraînant une modification du calendrier prévisionnel, sont communiquées par écrit aux salarié(e)s concernée(e)s dans un délai de sept jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de fermeture exceptionnelle du lieu de travail, ce délai de prévenance pourra être réduit à trois jours ouvrés.

Article 8 : les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salarié(e)s.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du/de la salarié(e), majoré selon les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Animation.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du/de la salarié(e) au niveau de la durée annuelle légale du travail, soit 1607 heures annuelles.


Article 9 : rémunération

9.1 : lissage de la rémunération

La rémunération des salarié(e)s concerné(e)s par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salarié(e)s à temps partiel seront ainsi rémunéré(e)s chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat de travail.
A la fin de la période de référence, les salarié(e)s recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

9.2 Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’OCCE Aube, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le/la salarié(e) avait été présent(e).
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.


9.3 Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un(e) salarié(e) est embauché(e) en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restant sur la période.
Lorsqu’un(e) salarié(e), du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent(e) sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de rupture du contrat.
S’il apparait que le /la salarié(e) a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il/elle perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il/elle aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il/elle a effectivement perçue, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit, conformément à l’article 8 du présent document.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du/de la salarié(e).
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur (l’OCCE Aube), au titre de la rupture du contrat de travail, dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 10 : congés payés et jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calculée sur la période de référence indiquée à l’article 4.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le/la salarié(e), et cela dès l’année d’embauche.


Article 11 : clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant l’accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 12 : clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de l’accord.

Article 13 : clause de révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires ou adhérentes, et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 14 : dépôt, publicité et mise en ligne


En l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de l’association, un exemplaire papier signé du présent accord sera adressé, par l’employeur (l’OCCE Aube) auprès de la DIRECCTE de Troyes, et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du support papier signé sera également déposé par l’employeur (l’OCCE Aube) auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires), sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord ou toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org, ainsi qu’à la fédération nationale OCCE.

Article 15 : entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Troyes, le ____/10/2019
Représentant employeur,et les salariés soumis à consultation


M. XXXXX XXXXXX
Président de l’OCCE Aube
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