ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE
Entre
L'Association Office de Tourisme de Gien,
Ci-après dénommée « l'employeur »,
Et
Les salariés de l'association, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail applicables aux entreprises de moins de 11 salariés,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l'année afin d'adapter l'organisation du travail aux variations saisonnières de fréquentation touristique et aux besoins de fonctionnement de l'Office de Tourisme.
ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés à temps complet titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée. Les salariés à temps partiel demeurent soumis aux dispositions particulières figurant dans leur contrat de travail.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TEMPS PLEIN
La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires. Dans le cadre du présent accord, la durée annuelle de référence est fixée à 1 607 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet.
ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 5 – RÉPARTITION ET PROGRAMMATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail pourra varier en fonction de l'activité de l'association. La durée hebdomadaire de travail est fixée :
à 35 heures en moyenne sur l'année ;
avec une possibilité de hausse jusqu'à 42 heures lors des périodes de forte activité de mai à septembre
avec une réduction corrélative pendant les périodes de moindre activité.
Les limites maximales légales et conventionnelles demeurent applicables. Un calendrier prévisionnel annuel sera communiqué aux salariés au début de chaque période de référence.
ARTICLE 6 – MODIFICATION DES HORAIRES
Toute modification de la programmation indicative fera l'objet d'une information des salariés au moins 7 jours calendaires avant son application. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles ou d'événements imprévisibles affectant l'activité de l'association.
ARTICLE 7 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail est décompté sur une base hebdomadaire. Chaque salarié bénéficie d'un suivi individuel des heures effectuées. Les heures réalisées sont enregistrées sur un relevé individuel tenu par l'employeur.
ARTICLE 8 – TEMPS DE REPOS ET TEMPS DE PAUSE
L'organisation du travail respecte :
un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire conforme aux dispositions légales ;
les durées maximales de travail prévues par le Code du travail ;
une pause minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
ARTICLE 9 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Pour les salariés à temps complet, cette journée correspond à sept heures de travail. Pour les salariés à temps partiel, sa durée est calculée au prorata de leur durée contractuelle de travail. Lorsque le salarié travaille le lundi de Pentecôte, les heures effectuées ce jour-là sont intégrées dans le décompte annuel du temps de travail prévu par le présent accord et ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire au titre de la journée de solidarité. Lorsque le lundi de Pentecôte coïncide avec un jour habituellement non travaillé, un repos hebdomadaire, une période de congés payés, un jour de récupération ou toute autre absence autorisée, les sept heures correspondant à la journée de solidarité sont neutralisées par une déduction équivalente du compteur individuel annuel du salarié. Cette régularisation a pour objet de garantir une application uniforme de la journée de solidarité entre les salariés, sans incidence sur la rémunération mensuelle lissée prévue par le présent accord. Les dispositions du présent article s'appliquent dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle est lissée sur l'année. Les salariés perçoivent chaque mois une rémunération identique, indépendante du nombre d'heures effectivement réalisées au cours du mois considéré.
ARTICLE 11 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de référence de 1 607 heures à l'issue de la période de référence. Elles donnent lieu aux majorations ou compensations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 12 – ABSENCES
Les périodes d'absence rémunérées ou assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent proportionnellement le nombre d'heures à réaliser sur la période de référence.
ARTICLE 13 – ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée annuelle de travail est calculée au prorata du temps de présence du salarié. Une régularisation éventuelle des heures réalisées est effectuée lors du solde de tout compte.
ARTICLE 14 – SUIVI DES COMPTEURS ET BILAN
Un état récapitulatif individuel du temps de travail est communiqué aux salariés au minimum une fois par trimestre. À l'issue de chaque période de référence, un bilan est réalisé afin de vérifier le respect de la durée annuelle de travail et d'identifier les éventuelles heures supplémentaires.
ARTICLE 15 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les parties conviennent de se réunir en cas de difficulté d'interprétation du présent accord afin de rechercher une solution commune.
ARTICLE 16 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 17 – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 18 – DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 19 – RATIFICATION
Le présent accord sera soumis à l'approbation des salariés de l'association. Il entrera en vigueur sous réserve de son approbation par les deux tiers du personnel dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 20 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord fera l'objet :
d'un affichage et d'une information auprès de l'ensemble des salariés ;
d'un dépôt sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ;
d'une transmission au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
ARTICLE 21 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'accomplissement des formalités de dépôt.
« Ce projet d'accord a été remis aux salariées le 25 juin 2026 soit plus de 15 jours avant la consultation organisée le 16 juillet 2026 »
Fait à Gien, le 16/07/26
Pour l'employeur :
Signature de salariés appelés à ratifier l'accord.
ANNEXE 1
PROCÈS-VERBAL DE RATIFICATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE
Association
Le 16/07/26 l'employeur a soumis à la ratification des salariés le projet d'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail applicables aux entreprises de moins de 11 salariés, les salariés ont été informés du contenu du projet d'accord et de leur droit de se prononcer sur celui-ci.
Nombre total de salariés appelés à voter : 5 Nombre de salariés ayant participé au vote : 5 Résultat du vote :
Nombre de votes favorables : 5
Le projet d'accord a obtenu l'approbation de 5 salariés sur 5 salariés inscrits.
La majorité des deux tiers des salariés étant atteinte, l'accord est valablement ratifié.
Le présent procès-verbal est établi pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Gien, le 16/07/26
Pour l'employeur, Présidente
Signature des salariés ayant participé à la ratification : Nom et prénom Signature