Portant sur la Période de référence pour l'acquisition
et la prise des congés payés
Entre d'une part, L'Établissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne, sis 1 rue Emile Zola à Brienne-le-Château (10500). Représenté par , en sa qualité de directrice
Et d'autre part, L'ensemble des personnels salariés et agents de l'établissement sus-désigné.
Préambule
Le présent accord fixant la période de référence pour l'acquisition des congés est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3141-10 du Code du travail. Il a été négocié dans le respect des dispositions du code du travail notamment des articles L.2232-21 et L.2232-22 et au vu de l'accord de branche applicable à l'Etablissement conformément à la Convention Collective des Organismes de Tourisme IDCC 1909, article 24. Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié et agents en contrat à durée déterminée ou indéterminée de L'Établissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne. Il s'applique pareillement aux personnels sous contrats saisonniers et stagiaires rémunérés. Article 2 - Objet de l’accord Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction décide de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail. Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile. La modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés permet d'harmoniser et clarifier l'acquisition des congés, leur pose et leur solde au regard de l'ensemble des activités de l'entreprise, toutes établies sur la base de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. La gestion des plannings et leur complexité au regard de l'acquisition de jours de récupération (venant en surcroit des congés), liée à l'accord de modulation annuelle du temps de travail en cours d’élaboration au sein de l'entreprise, implique un alignement légitime de la période d'acquisition sur la période de modulation envisagée, à savoir, du 1er janvier au 31 décembre. Il apparait socialement juste de faciliter l'accès des salariés à la prise en compte et au calcul de leurs congés et de leur bénéfice sur une temporalité calibrée et représentative du cycle annuel civil.
Article 3 - Détermination du droit à congé et fractionnement
Le salarié bénéficie d'un congé de 2,5 jours par mois de travail effectif durant l'année de référence, soit 30 jours ouvrables ou 5 semaines par an. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
Le salarié a droit à un congé principal de 24 jours ouvrables maximum (soit 4 semaines consécutives), plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes. En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l'employeur, un congé principal de 12 jours ouvrables minimum (soit 2 semaines consécutives) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre. Le fractionnement ne concerne que le congé principal de 24 jours :
Chaque fractionnement compris entre 3 et 5 jours donne droit à une journée supplémentaire
Chaque fractionnement au-delà de 5 jours donne droit à 2 journées supplémentaires.
Le maximum de jours accordés est limité à 6 jours par année.
Article 4 – Période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés
La période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés au sein de l'Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ». Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ». Les congés pourront au besoin être pris par anticipation, en tenant compte toutefois des nécessités de service et sous réserve de l’accord de l’employeur.
Article 5 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)
En raison de la mission principale de l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne qu’est l’accueil et l’information des visiteurs, et au vu de la saisonnalité de cet accueil concentré sur l’été, le congé principal de 24 jours ne pourra être pris en très haute saison et devra être pris en dehors des périodes d'activité intense, notamment juillet-août. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la direction. Une période de congés inférieure à 15 jours en haute saison pourra être accordée, dans la mesure du possible. Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l'employeur s'efforcera de leur accorder le congé principal durant les vacances scolaires. Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec la direction. Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve d'une concertation entre salariés et direction. Compte tenu de la période d'acquisition des congés, les personnels salariés sont tenus de définir les dates de leurs congés entre le 1er décembre de l'année n-1 et le 1er mars de l'année n. En cas de différent sur le choix des dates entre les salariés d'un même organisme, la direction appliquera obligatoirement l'alternance après avoir favorisé le dialogue au sein de l'entreprise.
Article 6 – Période transitoire
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2024 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2024. A compter du 1er janvier 2025, pourront être pris :
Les congés payés acquis sur la période antérieure, du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période transitoire du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
Les congés payés acquis sur la période transitoire, du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l'accord Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2024, date du début de la période transitoire, et après dépôt auprès des services de l’Etat, et ce pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur.
Fait à Brienne-le-Château, le 31 Mai 2024,
Pour l'Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne,