Entre d'une part, L'Établissement Public Industriel et Commercial Office de tourisme des Grands Lacs de Champagne, sis 1 rue Emile Zola à Brienne-le-Château (10500). Représenté par , en sa qualité de directrice
Et d'autre part, L'ensemble des agents de l'établissement sus-désigné.
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 3121-44 du Code du travail. Il a été négocié dans le respect des dispositions de l’accord de branche applicable à l’Office de tourisme des Grands Lacs de Champagne, conformément à la Convention Collective des Organismes de Tourisme IDCC 1909 et notamment aux textes rattachés à cette convention selon l’Accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail. Les partenaires sociaux signataires de cet accord reconnaissent l’utilité d’un aménagement du temps de travail comme l’un des modes d’organisation, afin de mieux concilier les impératifs de l’activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant sensiblement à l’amélioration des conditions de travail et à la qualité de vie des agents. L’Office de tourisme des Grands Lacs de Champagne connaît des fluctuations d’activité en fonction des saisons touristiques dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité, nécessitant d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes, Dans cet esprit, l’employeur s’efforcera de compenser l’augmentation du temps de travail sur certaines périodes par l’octroi de journées non travaillées sur les périodes de basse activité. Conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
La période de référence pour la répartition du temps de travail
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des agents, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Par ailleurs, le présent accord vient préciser le fonctionnement de la structure concernant :
L’organisation des repos quotidiens
Les majorations et récupérations pour le travail du dimanche
La période de référence pour le calcul annuel du nombre de dimanches travaillés
Au vu des articles L 2253-1 à L 2253-4 du Code du travail, les termes du présent accord d’entreprise s’appliquent en lieu et place et à l’exclusion de toute stipulation de branche.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : Objet
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Compte tenu des nécessités économiques et fonctionnelles liées à l’accueil du public fortement modulé sur l’année et au respect des conditions d’exercice des missions des personnels, la modulation doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :
Accomplissement des missions spécifiques de chaque salarié
Ouverture des sites d’accueil selon la politique globale territoriale définie,
Garantie de présence et de permanence du service sur sites et hors sites lors de la saison touristique
Flexibilité avec la mise en place d’horaires adaptés aux besoins de la structure,
Amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des agents,
Adaptation aux nouveaux besoins et aux nouvelles organisations du travail.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à tous les agents, à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, de l’Office de tourisme des Grands Lacs de Champagne, y compris les contrats à durée déterminée saisonniers, les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage (si leur poste se prête à l’annualisation du temps de travail). Les stagiaires et les cadres en forfait jours sont exclus du présent accord.
TITRE II – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
Article 3 : Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord prévoit de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, s’étendant sur l’année civile soit, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 : Durée annuelle de travail et heures supplémentaires
Le temps de travail des agents est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, pour une période complète à temps complet, conformément à la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne présente aux effectifs au 1er janvier et qui dispose d’un droit intégral à congés payés acquis. Pour les agents à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise. Pour les agents présents aux effectifs au 1er janvier qui n’auraient pas acquis un droit à congés payés intégral sur la période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est augmenté proportionnellement aux jours de congés non acquis. Pour les agents embauchés postérieurement au 1er janvier, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires correspond au produit de la durée contractuelle de travail et du nombre de semaines restant à courir jusqu’au terme de la période de référence (ou terme du contrat en cas d’embauche en CDD). Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 5 : Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation expresse. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, en informer sa hiérarchie et obtenir un accord express. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle (1607 heures pour un temps complet ou du volume annuel horaire contractuel pour un temps partiel) du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation et dans le volume maximal de 130 heures annuelles. Conformément à la Convention Collective des Organismes de Tourisme, les heures supplémentaires feront l'objet, au choix du salarié :
Soit d'une majoration de salaire (de 30 % pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% au-delà des 8 premières heures)
Soit d'un repos compensateur au taux de 150%. Exemple : 2 heures supplémentaires travaillées donnent lieu à 3 heures de récupération).
Article 6 : Programmation de la modulation
Les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre et d’une journée à l’autre.
Ainsi, les agents verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
La durée hebdomadaire de travail peut varier :
Entre 0 heure et 48 heures pour les agents à temps plein
Entre 0 heure et 34 heures pour les agents à temps partiel
Les périodes de forte activité sont les mois d’
avril à septembre, en lien avec la saison touristique et l’accueil des visiteurs. A cette période s’ajoutent des périodes ponctuelles en basse saison auxquelles se déroulent des actions de promotion telles que les salons touristiques (salons du tourisme grand public et professionnels) et quelques opérations exceptionnelles (comme Nigloween).
Les périodes de faible activité sont les mois d'
octobre à mars (hormis les actions de promotion et quelques opérations ponctuelles ou exceptionnelles précitées).
L’employeur s’efforcera de limiter au possible le recours à l’horaire hebdomadaire maximal aux strictes nécessités de service, et tâchera d’accorder des jours de repos consécutifs la ou les semaine(s) suivante(s), y compris en période de forte activité pour préserver les agents de toute fatigue. Cet accord vient ainsi déroger à l’article 16.2 de la Convention Collective des Organismes de Tourisme IDCC 1909, relatif au repos hebdomadaire, qui n’est ainsi plus tenu au respect strict de deux jours de repos consécutifs. L’employeur, pour satisfaire aux exigences de service, tout comme les agents pour convenances personnelles, ont ainsi la possibilité de demander à ce que les deux jours de repos hebdomadaires ne soient pas consécutifs.
L’aménagement du temps de travail doit permettre des horaires individualisés et permettre de répondre aux besoins du service pour en garantir sa qualité et sa continuité. La direction et le personnel s’engagent à respecter les maximales journalières et hebdomadaires :
48 heures sur une même semaine de travail
44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
11 heures de repos entre 2 journées travaillées
10 heures de travail quotidiennes (par exception, la durée maximale de travail quotidienne des agents mobilisés sur un évènement peut être dépassée, dans la limite de 12 heures).
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Dans la mesure du possible, un planning annuel d’organisation du temps de travail sera établi en tenant en compte, autant que possible, des souhaits des agents et de la continuité du service. Le calendrier devra mentionner les périodes hautes durant lesquelles la durée de travail maximale hebdomadaire ne pourra pas dépasser 48 heures par semaine, et les périodes basses durant lesquelles la durée de travail minimale hebdomadaire pourra être ramenée à 0 heure par semaine. Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Néanmoins, ce délai pourra être raccourci à 24 heures dans les cas suivants :
Volume d’activité exceptionnel et imprévisible,
Absentéisme anormal ou imprévu ne pouvant être compensé sans modification du calendrier,
Fait engageant la pérennité économique de l’office de tourisme. Dans cette situation la direction dispose de tous les moyens nécessaires au maintien de l’activité.
Article 7 : Horaires quotidiens
L’horaire quotidien ne peut excéder 10 heures de travail effectif. Exceptionnellement, cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et plus généralement, chaque fois que l’organisation du service l’imposera.
Article 8 : Repos quotidien
Les agents bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, et conformément aux dispositions de l’article L3131-2 du Code du travail, le repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures consécutives.
Article 9 : Repos hebdomadaire
Les jours de repos hebdomadaires des agents sont variables pour permettre l’ouverture des bureaux d’information touristique et les accueils hors les murs, les évènements, salons, accueils presse… L’employeur s’efforcera toutefois de veiller à une rotation du travail les week-ends entre les agents, notamment en basse saison, afin d’accorder les jours de repos hebdomadaires les samedis et dimanches lorsque c’est possible.
Article 10 : Travail des dimanches et comptabilisation des dimanches travaillés L’activité propre à l’Office de tourisme des Grands Lacs de Champagne implique l’ouverture des sites d’accueil et d’information certains dimanches et jours fériés au cours de l’année. Ces jours peuvent varier en fonction des années et au vu de la politique touristique définie par le CODIR. Les heures travaillées le dimanche ne représentent pas des heures supplémentaires, elles sont intégrées au volume horaire annuel de travail de chaque salarié. Elles donnent lieu néanmoins à un régime de compensation sous forme de récupération et/ou de rémunération. Les agents travaillant moins de 8 dimanches par an sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), disposent d’un libre choix dans la détermination de la compensation perçue pour chaque dimanche travaillé :
Soit une récupération égale à 150% des heures travaillées. (Exemple : 2 heures travaillées un dimanche donnent lieu à 3 heures de récupération qui viennent en déduction des 1607 heures annuelles pour un temps complet ou du volume annuel horaire contractuel pour un temps partiel). Ces heures de récupération sont à poser avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Soit une majoration salariale égale à 50% par heure travaillée.
Un seul choix de compensation est applicable par dimanche travaillé. Le salarié peut varier le type de compensation pour chaque dimanche travaillé.
Le présent accord prévoit que la période de référence pour le calcul du nombre de dimanches travaillés par an soit basée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 11 : Contrôle et information de la durée du travail des horaires individualisés
Le nombre d’heures travaillées fera l’objet d’un décompte au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un planning partagé et d’un tableau des indicateurs rempli par chaque agent. Ces outils permettront de comptabiliser : les heures travaillées ; les jours de repos hebdomadaires ; les jours fériés chômés ; les dates des jours travaillés ; les jours de congés payés ; les autres jours de congés éventuels (évènements familiaux etc.) ; les jours d’arrêts maladie ; les éventuels écarts entre la programmation et la réalité des heures travaillées.
En fin de période, soit le 31 décembre, les heures excédentaires devront être impérativement récupérées. Les agents sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé sur celle-ci. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
Article 12 : Lissage de la rémunération
La rémunération des agents concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures pour les salariés à temps complet, ou au volume du temps partiel mensuel contractuel pour les agents concernés, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable. Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de régisseur, la gratification annuelle ainsi que les majorations de jours fériés et de dimanche qui seront donc ajoutées à la rémunération sur les mois concernés.
Article 13 : Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée. Les indemnités dues seront ainsi calculées sur la base horaire contractuelle moyenne. Pour un salarié à temps plein, la rémunération qui tiendra compte des absences sera calculée sur la base de 35 heures.
Article 14 : Période d’annualisation incomplète (embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation)
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. Les congés et absences rémunérés sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Lorsqu’un salarié n’a pas effectué la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, sa rémunération est régularisée de la façon suivante :
Si le total des heures effectuées sur la période de travail est supérieur à la durée contractuelle :
Un repos compensateur est octroyé pour les agents entrés en cours de période
Il est procédé à la rémunération des heures excédentaires, avec la majoration prévue par la Convention collective, en cas de rupture du contrat de travail.
Si le total des heures effectuées sur la période de travail est inférieur à la durée contractuelle au moment de la cessation du contrat de travail : une régularisation sur les salaires par compensation peut être réalisée sur le dernier bulletin de paie (seulement en cas de rupture du contrat de travail et à l'exception des agents licenciés pour motif économique).
TITRE III – MODALITÉS DE L’ACCORD
Article 15 : Approbation de l’accord par voie de référendum
L’effectif habituel de l’Office de tourisme des Grands Lacs de Champagne étant de moins de 11 agents, le présent accord est approuvé par voie de référendum, à la majorité des deux tiers du personnel (L2232-21 et suivants du Code du travail).
Article 16 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2025, avec tacite reconduction s’il n’est pas révisé à l’issue de la première année de mise en place.
Article 17 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 18 : Dépôt de l’accord
L’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (article D2231-4 du Code du travail) : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes territorialement compétent.
Fait à Brienne-le-Château, le 20 décembre 2024
, directrice Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne