La Société Publique Locale Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, dont le siège social est situé au
SIRET : Code NAZ : TVA Intracommunautaire : Effectif de l’entreprise au 28 février 2025 : Représentée par XXXXX
Ci-après dénommée « la SPL » ou « l’employeur »
D’une part
ET
Le Comité Social et Economique (CSE) de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, représenté par les délégués du personnel élus le 20 MARS 2023 à savoir XXXXX et XXXXX, titulaires, ainsi que XXXXX, suppléante.
Ci-après dénommés « le CSE »
D’autre part
Sommaire :
TOC \o "2-3" \h \z \t "Titre 1;1;Article;1;Sous-article;2" PARTIES PAGEREF _Toc189487660 \h 2 PREAMBULE PAGEREF _Toc189487661 \h 4 ARTICLE 1 :CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc189487662 \h 4 ARTICLE 2 :LES EMPLOIS CONCERNÉS PAR L’ACCORD PAGEREF _Toc189487663 \h 4 ARTICLE 3 :LES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT PAGEREF _Toc189487664 \h 4 ARTICLE 4 :FIXATION ET ORGANISATION DES PÉRIODES TRAVAILLÉES PAGEREF _Toc189487665 \h 5 ARTICLE 5 :DÉPASSEMENT DE LA DURÉE ANNUELLE MINIMALE FIXÉE AU CONTRAT PAGEREF _Toc189487666 \h 6 ARTICLE 6 :LA RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc189487667 \h 6 ARTICLE 7 :CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc189487668 \h 7 ARTICLE 8 :FORMATION PAGEREF _Toc189487669 \h 7 ARTICLE 9 :GARANTIES INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc189487670 \h 7 ARTICLE 10 :RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc189487671 \h 7 ARTICLE 11 :DATE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc189487672 \h 7 ARTICLE 12 :DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc189487673 \h 8 ARTICLE 13 :DÉPÔT - PUBLICITÉ PAGEREF _Toc189487674 \h 8
PREAMBULE
Au regard de l’activité même de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois et conformément à leur contrat de travail, les salarié.e.s se voient appliquer la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996.
Le présent accord a pour objectif d’autoriser la conclusion de contrats de travail intermittent afin de pourvoir aux emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Il sera porté à la connaissance des salarié.e.s par voie d’affichage aux emplacements réservés aux communications avec le personnel.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent aux salarié.e.s occupant l’un des emplois énumérés à l’article 2 et appartenant au personnel de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois.
LES EMPLOIS CONCERNÉS PAR L’ACCORD
Les emplois concernés par cet accord sont les fonctions de guides et/ou guides conférenciers intervenant dans le cadre des missions de la SPL.
LES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Les contrats de travail conclus dans le cadre de cet accord respecteront les mentions obligatoires prévues par l’article L.3123-34 du Code du travail, à savoir : Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il devra être établi dans les conditions fixées par les articles L3123-33 à L3123-37 du code du travail, à ce titre devront y figurer obligatoirement les éléments suivants :
La qualification du/de la salarié.e,
Les éléments de rémunération,
La durée annuelle minimale de travail,
Les périodes de travail du/de la salarié.e et leur répartition sur l’année,
Les modalités d’organisation du travail à l’intérieur des périodes travaillées
Toute modification des dates ou des périodes travaillées devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail avec un délai de prévenance permettant au/à la salarié.e de donner son accord ou de refuser
Afin de préserver les droits sociaux des salarié.e.s intermittents, la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois s’engage à assurer une durée minimale annuelle de travail de 100 (cent) heures.
Chaque fin d’année, l’employeur pourra revoir la durée minimale annuelle de travail de l’année suivante, et conclure un avenant avec le/la salarié.e. L’employeur se réserve la possibilité de diminuer cette durée dans la limite de 20%.
FIXATION ET ORGANISATION DES PÉRIODES TRAVAILLÉES
Le contrat de travail fixe les dates de début et de fin de chaque période travaillée par trimestre et le nombre d’heures de travail à l’intérieur de chacune d’elles. Il est rappelé que le temps de travail quotidien correspond au cumul des temps de prestations comme ci-après :
Pour un temps de travail effectif inférieur à 1h, il est comptabilisé 1h de travail,
Pour un temps de travail effectif égale à 1h ou inférieur à 1h30, il est comptabilisé 1h30 de travail,
Pour un temps de travail effectif égale à 1h30 ou inférieur à 2h, il est comptabilisé 2h00 de travail,
Pour un temps de travail effectif égale à 2h ou inférieur à 2h30, il est comptabilisé 2h30 de travail,
Pour un temps de travail effectif égale à 2h30 ou inférieur à 3h, il est comptabilisé 3h00 de travail,
Pour un temps de travail effectif égale à 3h ou inférieur à 3h30, il est comptabilisé 3h30 de travail,
Pour un temps de travail effectif égale à 3h30 ou inférieur à 4h, il est comptabilisé 4h00 de travail,
Pour un temps de travail effectif égale à 4h ou inférieur à 4h30, il est comptabilisé 4h30 de travail,
Pour les visites extérieures à Arras, le temps de déplacement est inclus dans le temps comptabilisé
En raison d’impératifs de service ou de carence d’activité qui doivent demeurer exceptionnels mais qui sont liés à l’activité de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, cette dernière se réserve la possibilité de proposer au/à la salarié.e de pouvoir décaler les heures de travail non utilisées du trimestre en cours sur le trimestre suivant.
Il ne le fera qu’après avoir interrogé le/la salarié.e, au minimum dix jours avant la fin du trimestre, et obtenu son accord. Le nouveau planning de répartition des heures sera remis au/à la salarié.e.
A la date d’échéance de la période annuelle, l’ensemble des heures planifiées, utilisées ou non, devront être payées.
Dans le cas où le/la salarié.e refuse des heures de visites planifiées, durant ses périodes de travail, hors motif impérieux : la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois se réserve la possibilité de reporter les heures non effectuées sur l’année suivante dans la limite de 10% de la durée du contrat. Dans le cas où le/la salarié.e annule des heures de visites planifiées durant ses périodes de travail, hors motif impérieux et dans un délai de moins de 3 jours ouvrés : ces heures annulées par le/la salarié.e ne seront pas payées.
DURÉE DU TRAVAIL
Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité, n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative au temps partiel. La durée annuelle minimal de travail sera fixée avec chaque salarié.e concerné.e et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé.e.
Il est rappelé que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié (Article L3123.35 du code du travail)
LA RÉMUNÉRATION
La rémunération est fixée par le contrat de travail. La rémunération annuelle est forfaitaire et devra correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat. Afin d’assurer au/à la salarié.e intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois. La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail.
Il est tenu au nom de chaque salarié.e concerné.e un compte de la durée du travail annuelle.
Tous les trimestres et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant, la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois procèdera au solde de ce compte et tiendra les salarié.e.s informé.e.s de leur situation de débit ou crédit au moyen d’une fiche-bilan. La régularisation s’effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire du mois. Le solde négatif ne sera pas pris en compte, en dehors des cas visés à l’article 4.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié (C. trav., art. L.3123-35). Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le/la salarié.e concerné.e, et sans que celles-ci entraînent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.L’accomplissement des heures complémentaires, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont limitées au quart de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Au regard de l’article L3123-35 du Code du travail, au-delà d’un tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat, les heures complémentaires ne pourront être accomplies qu’avec l’accord du/de la salarié.e.
CONGÉS PAYÉS
Les salarié.e.s en contrat à durée indéterminée intermittent perçoivent, au titre des congés payés, une indemnité égale à 10% de leur rémunération brute mensuelle,
FORMATION
Les salarié.e.s intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La Direction s’efforcera d’insérer celles-ci durant les périodes travaillées.
A défaut d’y parvenir, elle recherchera, en accord avec les intéressé.e.s, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
GARANTIES INDIVIDUELLES
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3123-35, L3123-36 et L3123-38 du Code du Travail, les titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salarié.es à temps complet sous réserve, pour les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif étendu, d'entreprise ou d'établissement. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. En revanche, les salarié.e.s intermittents sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.
Sont applicables à cette catégorie de salarié.e.s les dispositions résultant de la Convention Collective Nationale de branche des Organismes de Tourisme du 5 février 1996 (n°3175) dernièrement révisée le 10 décembre 2001 et dernièrement étendue le 9 décembre 2022 (JO du 20 décembre 2022).
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur applicables au contrat de travail indéterminé de droit commun.
La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail. L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ ou de mise à la retraite sont calculées par référence aux normes légales et conventionnelles de branche applicables.
DATE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD
Il est convenu que le présent accord prendra effet au XXXXX et sera applicable aux contrats de travail en cours à cette date et à venir.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception par les parties signataires, moyennant un préavis de trois mois commençant à courir à la date de réception de ladite lettre. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail. Dans ce cas, l’employeur et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel Accord.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire et dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.
DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord sera conclu sans limitation de durée. Cependant, il s’adaptera aux éventuelles modifications législatives et pourra être adapté par le biais d’un avenant. Il sera relu et revu avec le CSE tous les ans et modifié le cas échéant.
DÉPÔT - PUBLICITÉ
Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel ainsi que d’un affichage sur les panneaux d’affichage. Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du Comité Social et Économique (CSE), - bordereau de dépôt, -éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XXXXX,