L’Office de tourisme Cahors Vallée du Lot dont le siège social est situé, place François Mitterrand 46000 Cahors, ci-après dénommée l’OT
N° SIRET : 879 422 210 00010
Représenté par sa directrice, Madame ............
ET
Les représentants du CSE : Mme ....................., en sa qualité de membre titulaire élu et Mr .............................., en sa qualité de membre suppléant élu.
PRÉAMBULE
Les parties au présent accord font le constat que le système d’acquisition de jours de fractionnement prévu par la CCN des organismes de tourisme n°3175 IDCC 1909 est source de complexité pour la gestion des congés, tant du point de vue des salariés que de celui de la direction.
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels permet désormais aux entreprises, par la voie par son article L.3141-20 du Code du travail, de déroger collectivement aux jours de fractionnement et l’article L. 3141-21 du Code du travail qui prévoit la possibilité d’écarter, par accord collectif, les jours de fractionnement sans l’accord individuel du salarié.
Aussi, les parties conviennent de la nécessité de la suppression de ces jours de fractionnement afin de garantir à chaque salarié, ainsi qu’à l’OT, la plus grande visibilité quant aux droits aux congés payés légaux.
L’objectif réside dans la simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés.
Parallèlement, les parties conviennent de l’attribution de 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par rapport aux congés payés légaux, dans les conditions prévues ci-après.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’OT ayant au moins 12 mois d’ancienneté, quel que soit leur lieu d’affectation, la nature et la durée de leur contrat de travail et Il est destiné à concerner tous les établissements de l’OT, actuels et futurs, quel qu’en soit le lieu géographique.
Article 2. Sur l’absence de report des congés payés
Les parties à la présente convention rappellent que “sauf accord de l'employeur, les jours de congés payés ne pourront être reportés en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante”, décalé au 31 mai, date en vigueur dans l’entreprise, “ni donner lieu, s'ils n'ont pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice”.
“Le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence. En accord avec l'employeur, ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties. En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congé payé.”
Article 3. : Sur les règles de décompte des congés payés
Semaine entière : les congés payés se décomptent en jours ouvrables (le salarié qui prend une semaine de vacances se verra décompter six jours de congés ou 5 jours si jour férié sur jour ouvrable).
Semaine incomplète : les congés payés se décomptent en jours ouvrés (seuls seront décomptés les jours travaillées par le salarié).
Article 4. Sur la renonciation aux jours de fractionnement
Selon la Convention collective nationale 1996-02-05 étendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996, le salarié a droit à un congé principal de 24 jours ouvrables maximum (soit 4 semaines consécutives), plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes.
En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l'employeur, un congé principal de 12 jours ouvrables minimum (soit 2 semaines consécutives) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre. Le fractionnement ne concerne que le congé principal de 24 jours ; chaque fractionnement compris entre 3 et 5 jours donne droit à une journée supplémentaire ; chaque fractionnement au-delà de 5 jours donne droit à 2 journées supplémentaires. Le maximum de jours accordés est limité à 6 jours par année.
Selon le code du travail, il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés selon les modalités définies aux articles L. 3141-20 et L. 3141-21.
Les parties au présent accord entendent supprimer tout droit à des congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal et conviennent que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. Ainsi, les jours restants du congé principal à l’issue de la période légale de pose (1er mai au 31 octobre) pourront être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre) sans que cela ne déclenche l’octroi de congés supplémentaires.
Les stipulations du présent accord annulent et remplacent toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif au thème abordé au sein de l’Accord. Elles font suite à la réunion du CSE du 27/07/2023 validant l’abandon des jours de congés supplémentaires dit de fractionnement.
Article 5. Sur l’attribution de jours de congés supplémentaires
Les parties au présent accord décident de l’attribution de 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires (6ème semaine) à chaque salarié ayant au moins 12 mois d’ancienneté, que l’OT emploie, quel que soit son régime de décompte de durée du travail.
Ces 6 jours de congés payés supplémentaires seront attribués à chaque salarié au jour de l’ouverture de la période d’acquisition des congés payés légale (1er/06/N) pour ceux ayant acquis 30 jours (cycle complet) ; si le cycle est incomplet, le calcul de ces jours sera proratisé et arrondi à l’unité supérieure.
Article 6. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et au plus tard le 01/06/2024.
Article 7. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 8. Révision et dénonciation
8.1 Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
8.2 La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par tout moyen (réunion équipe avec compte-rendu et publication sur l’intranet de l’OT).
En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par les représentants du personnel et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.
A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cahors.
Un exemplaire de cet accord sera également déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord en réunion d’équipe et par le réseau social de l’OT. L’accord sera enregistré sur l’intranet de l’OT.
Fait à Cahors
Le 30/04/2023
En 4 exemplaires
Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,
Un pour transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation