Accord d'entreprise OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Accord collectif instituant le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un Repos Compensateur Equivalent (RCE)
Application de l'accord
Début : 15/08/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 15/08/2020
Fin : 01/01/2999
25 accords de la société OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Le 09/07/2020
- Travail du dimanche
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Pénibilité du travail (1% pénibilité, prévention, compensation/réparation)
Accord collectif instituant le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un Repos Compensateur Equivalent (RCE)
Office de Tourisme Pays Basque
ENTRE :
Office de tourisme Pays Basque, Etablissement public à caractère industriel et commercial, 841 302 474 00017, 7990Z, 15 Avenue Foch, 64100 Bayonne, représenté par Monsieur Nicolas MARTIN, Directeur-ordonnateur, domicilié audit siège en cette qualité et ayant tous pouvoirs aux fins de la présente,
Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »D’une part,
ET :
Madame Déborah PUENTE, élue du CSE,
Madame Sylvie LUCU-MERCAPIDE, élue du CSE,
Monsieur Yoni ARRIEGUY, élu du CSE,
Madame Marie-Laure PARRENT, élue du CSE,
D’autre part,
Ci-après dénommés conjointement « les Parties »Préambule :
L’Office de tourisme ayant un effectif habituel de plus de cinquante salariés et étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord est conclu selon les modalités de l’article L. 2232-24/25 du code du travail.Les Parties ont élaboré conjointement le présent accord, et en concertation avec les salariés.
Le présent accord vient compléter l’accord de branche du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et déroge aux dispositions conventionnelles de l’article IX qui prévoit que les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire ou d’un repos compensateur au choix du salarié.
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord vise :- à donner priorité au repos compensateur équivalent en remplacement du paiement des heures supplémentaires réalisées par les salariés (et des majorations s’y rapportant) ;
- à en fixer les règles communes applicables au sein de l’Office de Tourisme, afin que les salariés puissent alimenter des compteurs temps tels que prévus par le présent accord et ainsi se dégager du temps libre.
Article 2. Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable- aux salariés en contrat de droit privé à durée indéterminée à temps plein, sans condition d’ancienneté ;
- aux salariés en contrat de droit privé à durée déterminée à temps plein, d’une durée supérieure à 6 mois, y compris les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Article 3. Traitement des heures supplémentaires
3.1. Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 35h par semaine.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectuera à la semaine.
3.2. Règle de principe : repos compensateur équivalent
Toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié avec les majorations correspondantes seront par défaut, dès la première heure et pour le mois complet, intégralement rémunérées sous forme de repos compensateur équivalent.Les heures supplémentaires compensées intégralement en repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
3.3. Option à la discrétion de l’employeur et sur demande d’un salarié : paiement avec majoration des heures supplémentaires
Le salarié pourra formuler sa préférence pour un paiement avec majorations des heures supplémentaires.
Le panachage n’est pas possible au sein d’un même mois.
Pour un mois donné, le salarié devra choisir entre le paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes ou un repos compensateur équivalent (couvrant les heures supplémentaires et leur majoration).
Le choix final est laissé à la discrétion de l’employeur.
Pour formuler sa préférence quant aux paiements des heures supplémentaires, dès la première heure et pour le mois complet, le salarié devra envoyer sa demande par email simultanément à son responsable et au service comptabilité, au plus tard le 20 du mois où les heures supplémentaires sont effectuées.
Après réponse du service comptabilité de la bonne prise en compte de la demande et après validation de son responsable, le demandeur pourra renseigner la totalité du nombre d’heures supplémentaires réalisées et à rémunérer pour le mois complet, par l’intermédiaire du logiciel Aloa (logiciel de gestion de temps).
Article 4. Modalités de prise du repos compensateur équivalent 4.1. Décompte des heures de repos compensateur
Les heures de repos compensateur équivalent se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le salarié a jusqu’au 31 Mars de l’année N+1 pour solder son compteur de repos compensateur.
Au 31 Mars de l’année N+1, ou le cas échéant à la fin du contrat de travail, toutes les heures de repos compensateur non prises seront payées.
4.2. Fixation de la date des jours de repos compensateur
Les jours de repos compensateur sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de l’employeur.En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de repos.
Si plusieurs personnes d’un même service souhaitent poser le même jour de repos compensateur, le choix sera fait en fonction de :
- la nature du repos (le congé payé posé à l’avance sera prioritaire),
- la date de la demande,
- des demandes déjà différées,
- la situation familiale,
- l’ancienneté dans l’entreprise.
4.3. Procédure de prise des jours de repos compensateur
La demande d’absence du salarié sera faite par l’intermédiaire du logiciel Aloa (logiciel de gestion de temps). La réponse de son responsable interviendra dans un délai de 72h à partir de la réception de la demande.Article 5. Modalités d’information du salarié de son droit à repos
Le salarié sera informé de son solde de RCE par le biais du logiciel Aloa (logiciel de gestion de temps) qui renseignera le salarié sur :- les heures de repos compensateur équivalent acquises au titre du mois concerné ;
- le solde des jours de repos compensateur équivalent restant à utiliser.
Article 6. Indemnisation du temps de repos compensateur remplaçant le paiement des heures supplémentaires
Le temps au cours duquel le repos est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt.Article 8. Suivi et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de la nécessité de se réunir une fois tous les deux ans pour établir un bilan de cet accord, à l’initiative d’une des parties.Article 9. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.Article 10. Dépôt et notification
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.
L’Office de tourisme transmettra le présent accord par email à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des offices de tourisme (administration@offices-de-tourisme-de-france.org).
Aucune organisation syndicale n’étant représentative au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail au sein de l’Office de tourisme, le présent accord ne fait pas l’objet de la notification prévue à l’article L. 2231-5 du code du travail.
Fait à Urrugne, le 9 Juillet 2020
En 5 exemplaires
Pour l’Office de tourisme Pays Basque
Nicolas MARTIN
Directeur-ordonnateur
Madame Déborah PUENTE, élue du CSE
Madame Sylvie LUCU-MERCAPIDE, élue du CSE
Monsieur Yoni ARRIEGUY, élu du CSE
Madame Marie-Laure PARRENT, élue du CSE
Mise à jour : 2020-10-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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