REVISION DE L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre
L’Office de Tourisme & des Congrès - Caen la mer - Normandie Dont le siège est situé au 12, Place St Pierre – 14 000 CAEN Dont le numéro de SIRET est 78071206400012 Code APE : 7990Z Représenté par , agissant en qualité de Président Ci-après dénommée « l’association »,
D’une part,
Et
Les personnels de l’Office de Tourisme représentés par les membres titulaires du CSE élus lors du scrutin du 6 décembre 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent « Accord ».
D’autre part,
PREAMBULE
Suite au regroupement des Offices de Tourisme du territoire de Caen la mer en 2017 pour devenir l’Office de Tourisme et des Congrès – Caen la mer – Normandie, les modalités pré existantes de modulation du temps de travail pour les personnels d’accueil ont été conservées et fonctionnaient ainsi de manière différenciée pour les bureaux de Caen et Ouistreham qui sont ouverts à l’année et sont soumis à des saisonnalités un peu différentes. L’Office de Tourisme de Caen avait conclu un accord d’entreprise en date du 10 juin 1999, en amont des échéances légales sur la réduction du temps de travail. Quant à l’Office de Tourisme de Ouistreham, cet accord a été signé le 30 mars 2001. Après 7 années d’exploitation, ce système de fonctionnement atteint ses limites car :
Il ne permet pas de perméabilité entre les deux équipes d’accueil permanentes de Caen et de Ouistreham qui ne sont pas soumises aux mêmes modalités ;
Il est bloquant dans la perspective de s’équiper d’un logiciel de gestion de planning (pour l’accueil) qui devra être paramétré selon une modalité unique pour la globalité de l’équipe d’accueil ;
Aussi, la Direction de l’Office de Tourisme et les partenaires sociaux ont décidé d’examiner dans le cadre de l’article L2222-5 du Code du travail et des dispositions de la convention collective des Organismes Institutionnels du Tourisme (IDCC 1909) les évolutions qui permettraient, de manière uniforme désormais, de s’adapter aux fluctuations de la charge de travail en cours d’année tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale, ou pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue à leur contrat de travail. La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, et d’optimiser notre organisation. Par ailleurs, pour poursuivre l’objectif initial d’amélioration des conditions de travail des salariés visé par l’accord d’aménagement du temps de travail, la Direction et les partenaires souhaitent une révision de ce précédent accord permettant en complément d’intégrer les évolutions acquises depuis, notamment grâce à l’accord sur les 36 jours de congés payés signé le 15 juin 2015, et ce dans un objectif de plus grande lisibilité.
Définition du temps de travail
Horaire collectif
L’horaire collectif définit précisément l’organisation du temps de travail pour chaque salarié dans l’entreprise. Il peut exister plusieurs horaires collectifs dans l’entreprise. Dans ce cas, chacun d’eux s’applique à une catégorie spécifique de salarié ou à un ou plusieurs services identifiés. Chaque personne doit connaître l’horaire collectif qui lui est applicable.
Temps effectif de travail
C’est le temps de travail dont le cumul sur sa période de référence détermine le seuil des heures supplémentaires dont le traitement est défini pour chaque catégories de salariés aux articles 3.1 et 4.2 Le présent accord le définit comme suit :
Il contient :
Les heures décrites et affichées dans l’horaire collectif de référence
Les temps de trajet depuis son lieu de travail dans l’entreprise, alors que la journée a effectivement commencé
Il ne contient pas :
Les temps de trajet aller-retour pour se rendre sur son lieu de travail, quel qu’il soit, depuis son domicile
Le présent accord constate que la définition du temps effectif de travail avant et après l’actualisation de l’accord d‘entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail n’a pas changé.
Calcul de la durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la duré effective du temps de travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de signature du présent accord, 1820 heures de travail, jours de congés payés, jours fériés et journée de solidarité inclus, mais exclusion faite des jours de repos. Il est défini : Horaire annuel dû : 1820h sur 52 semaines soit :
46 semaines de travail, ou 1610h dont 11 jours fériés (évolutif selon les années et en portant valeur que si tombant un jour travaillé ou de récupération)
6 semaines de congés payés, soit 210h (suite à l’accord d‘entreprise du 15 juin 2015 sur les 36 jours de congés payés)
La journée de solidarité offerte aux salariés
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1820h actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL « ADMINISTRATIF »
Selon la modalité 2 décrite dans l’accord de branche de référence (accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail) sur une base hebdomadaire fixée à plus de 35h sans pouvoir excéder 42h.
3.1- Période de référence
La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er janvier 2025. La période de référence pour la modulation sera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3.2 Amplitude de la modulation
Pour 1820h sur 52 semaines (au prorata pour les temps partiels) :
Le rythme hebdomadaire est fixé à 36h par semaine ; il peut varier sans pouvoir excéder 42h et cela à l’initiative de l’employeur ou du salarié, en concertation avec son responsable.
8 jours de repos compensateurs (RTT) sont donnés du 1er janvier au 31 décembre sur la base de 36h hebdomadaires
L’activité de base se déroule du lundi au vendredi. Les 36h hebdomadaires peuvent être lissés sur l’ensemble des 5 jours de la semaine ou sur 4.5 jours, en fonction de la demande du salarié et des nécessités de service. Il est nécessaire d’équilibrer les horaires de manière identique entre le matin et l’après-midi, sans quoi il ne sera pas autorisé de poser des ½ repos compensateurs
Les jours de repos pourront être pris sous forme de journée ou ½ journée à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires et dans le respect de la bonne exécution de sa mission. Le crédit de jours de repos compensateurs (RTT) devra obligatoirement être épuisé au terme de chaque année civile, sans quoi il sera perdu. Les repos compensateurs ne peuvent pas être pris par anticipation.
Exemple d’horaires journaliers de base selon la formule 4.5 jours/semaine
Exemple d’horaires journaliers selon la formule 5 jours/semaine
Du lundi au jeudi : 9h-13h/14h-18h Vendredi : 9h-13h Lundi : 9h-13h/14h-18h Mardi à vendredi : 9h-12h30-13h30-17h
36h
Il n’y a pas de pause prévue en dehors de celle du déjeuner qui est de 45mn minimum.
En cas de d’absence légale (maladie, congés payés, congé spécial…), la durée du temps de travail sera de 35h hebdomadaires.
En cas de suspension du contrat de travail (congé parental, congé sans solde, etc…), la durée de référence du temps de travail est égale à O.
Relevé des heures de travail
Chaque salarié effectue un pointage de son temps de travail effectif journalier et de ses jours ou demi-journées de repos, congés ou absences éventuels à partir d’un formulaire fourni par l’employeur et validé par celui-ci en fin de mois.
Départ au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévu par les modalités de l’article 3.2, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Rémunération
Le présent accord ne modifie en rien la rémunération actuelle des salariés qui reste lissée sur la base de 151.67h par mois (ou inférieur pour les salariés à temps partiel).
MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL « ACCUEIL »
Afin de faire face à la saisonnalité de notre secteur d’activité qu’est le tourisme, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l’association de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée de travail en cas de forte activité et en réduisant en cas de faible activité. Le présent accord a donc pour objectif de mettre en place – pour les salariés pôle accueil à temps plein uniquement – l’annualisation du temps de travail, dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008. Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée, déterminée ou saisonniers. Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu. Selon la modalité 4 décrite dans l’accord de branche de référence (accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail).
4.1- Période de référence
La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er janvier 2025. La période de référence pour la modulation sera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
4.2 Amplitude de la modulation
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 21h de travail effectif
L’horaire maximal hebdomadaire est fixé à 45h de travail effectif sur une seule semaine dans l’année et limité à 42h sur une période de 4 semaines consécutives ;
Les périodes basses porteront sur les mois d’octobre à mars, et les périodes hautes sur les mois d’avril à septembre ;
Une journée de travail peut contenir 10h de travail effectif au maximum ;
Les jours de travail sont répartis du lundi au dimanche ;
Les jours de récupération pris dans une même semaine peuvent ne pas être consécutifs ;
A la différence de ce que prévoit la convention collective, il ne sera pas demandé d’avoir effectué 7h de travail minimum sur un jour férié ou dimanche pour justifier d’un repos compensateur
Exceptionnellement et pour les besoins du service, 6 jours de travail consécutifs pourront être programmés, à la demande de l’employeur ou pour convenance personnelle du salarié, mais cela devra faire l’objet d’une validation préalable des parties. Dans tous les cas, l’obligation de disposer de 2jours de repos consécutifs devra être respectée ;
Il est prévu une pause de 10mn par journée en dehors de celle pour le déjeuner qui est fixée à 1h, et dans la mesure où les conditions à l’accueil le permettent .
Organisation des 6 semaines de congés payés
Le nombre de semaines de congés payés est égal à 6. Chacune de ces 6 semaines de congés payés seront comptées pour 35h (base temps plein) quelle que soit la valeur qu’elle aurait eue si elle avait été travaillée. La détermination des congés payés est fixée en concertation avec chaque personne concernée et dans le respect des droits et devoirs des salariés et de l’employeur fixés par les cadres légaux et conventionnels.
Autres congés et absences :
En cas d’absence légale et de congés conventionnels avec planning préétabli, les jours non-travaillés seront comptés pour le nombre d’heures qui auraient dû être effectuées ce jour . En cas d’absence légale et de congés conventionnels avec planning non encore établi, la durée de référence du temps de travail sera égale à 35h hebdomadaires. En cas de suspension du contrat de travail (congé parental, congé sans solde, etc…), la durée de référence du temps de travail est égale à O.
4.3 – Programme indicatif du temps de travail
L’organisation du travail permet des horaires individualisés de travail et doit permettre de répondre aux besoins du service en terme d’activité et de continuité de service.Dans une logique d’anticipation et dans la mesure du possible, un planning annuel d’organisation du temps de travail sera établi par service/BIT en tenant compte au mieux des souhaits du salarié et de la nécessité de continuité de service. Ce calendrier indicatif devra mentionner les services/BIT ou salariés concernés. Ce calendrier est affiché 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, basses et médium le cas échéant. Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être raccourci à 24h notamment dans les cas suivants :
Volume d’activité exceptionnel et imprévisible
Cas de force majeure
Absentéisme anormal et imprévu lié à la maladie ou non, ne pouvant être compensé sans modification du calendrier
Travaux urgents liés à la sécurité
Fait engageant la pérennité économique de l’association.
Ce calendrier indicatif annuel sera complété de plannings mensuels qui seront transmis le plus tôt possible et au plus tard le 20 du mois précédent.
4.4 – Personnel en contrat à durée déterminée
Ce personnel suivra l’horaire collectif du service/BIT au sein duquel il est affecté et pourra être ainsi intégré dans le dispositif d’annualisation.
En cas d’exécution d’heures excédentaires (supplémentaires ou complémentaires), leur traitement sera identique à celui des salariés de l’association engagés à durée indéterminée, à savoir que les dites heures et leurs majorations seront rémunérées en fin de calendrier d’annualisation ou en fin de contrat pour le cas où le contrat se terminerait avant la fin dudit calendrier.
4.5- Relevé des heures de travail
Chaque salarié effectue un pointage de son temps de travail effectif journalier et de ses jours de repos, congés ou absences éventuels à partir d’un formulaire fourni par l’employeur et validé par celui-ci en fin de mois.
Les éventuelles heures positives cumulées donnent lieu à récupération sous forme de repos, la demande de récupération doit être validée par l’employeur. Les heures reportées négativement doivent être rattrapées avant le 31 décembre de chaque année. En fin d’année et au plus tard le 31 décembre, les heures excédentaires doivent être impérativement récupérées. A titre exceptionnel, et en accord avec la Direction, les heures non récupérées devront faire l’objet d’un planning de récupération sur le 1er trimestre de l’année suivante. Il en sera de même pour les heures négatives à rattraper.
4.6- Heures supplémentaires
Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue et dans la limite maximale hebdomadaire fixée à l’article 4.2 ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées. Les éventuelles heures excédentaires sont réglées à la fin de la période d’annualisation, avec les majorations afférentes, conformément à la législation.
4.7- Période d’annualisation incomplète
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas compensé les heures effectuées en deçà de 35 heures en période de basse activité en conservent le bénéfice, sauf en cas de rupture du contrat de travail à leur initiative. Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectué au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, recevront une indemnité compensatrice prenant en compte les droits ainsi acquis.
5) Durée de l’accord, suivi & révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un suivi de l’application de ces dispositions sera organisé en concertation entre l’employeur et les représentants du Comité Social et Economique, s’ils existent, à raison d’une fois par an.
Missions de la commission de suivi :
- Suivi de la mise en œuvre du présent accord - Proposition de mesures d’ajustement au regard des potentielles difficultés ou besoins rencontrés - Emettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Il pourra faire l’objet d’une révision ou dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.
Révision :
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la règlementation. Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront à rester en vigueur.
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé réception les autres parties signataires de l’accord. L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
6) Abrogations
Les accords d’entreprises abrogés : 2
« Principes et modalités retenus pour l’application de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail » - OT de Caen, 10/06/1999
« Mise en place de l’aménagement réduction du temps de travail pour le personnel d’accueil » - OT de Ouistreham Riva Bella, 30/03/2001
Les usages abrogés : changement de la période de fixation des RTT : désormais année civile (administratif)
Les notes de services abrogées : aucune
Les articles de règlement intérieur abrogés : aucun
7) Formalités de dépôt et communication
Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera publié après anonymisation sur la plateforme nationale « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera envoyé au greffe du conseil de prud’hommes de Caen, 8 jours après sa date de signature, correspondant au délai légal de contestation des parties signataires.
8) Approbation et validité de l’accord
Le présent accord est conclu entre l’employeur et les représentants du Comité Social et Economique élus le 6 décembre 2022 . En présence de membres élus au Comité Social et économique, la validité de l’accord est subordonnée à la signature de 50% des membres élus au conseil, représentant eux-mêmes les 2/3 du personnel. Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité. Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Fait à Caen, le 2 Décembre 2024
Pour l’Office de Tourisme de Caen la mer,Pour le Comité Social et Economique,