Les articles L. 1242-2-6°, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens des statuts du personnel de l’ODARC pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée. Le recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise. Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'ODARC de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrat dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.
Article I : Objet du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche, en contrat à durée déterminée, d'ingénieurs ou de cadres définis par les statuts du personnel de l’ODARC pour la réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées aux activités de l’ODARC notamment :
Participation de l’ODARC à des programmes de coopération et d’échange
Participation de l’ODARC à des programmes de recherche scientifique
Réalisation d’études destinées à répondre à des problématiques ponctuelles
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'ODARC.
Article II : Durée et rupture du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé. Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Il peut, en outre, être rompu par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243-1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.
Article III : Contenu du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment : – la mention spécifique « Contrat à durée déterminée à objet défini » – l'intitulé et les références du présent accord – une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible – la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu – l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle – le délai de prévenance, au moins égal à 2 mois, de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée – une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Article IV : Indemnités de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur. Cependant, dans le cadre d’une rupture de CDD à l’initiative du salarié, cette indemnité ne lui sera pas versée, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article V : Garanties offertes aux salariés
Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi. Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience. Il bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée au sein de l’ODARC jusqu’au terme de 6 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Article VI: Durée - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord et fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Haute-Corse. Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Article VII: Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article VIII: Publicité :
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de BASTIA. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.