Entre l'association représentée ………………………………………….. agissant en qualité de Président, Et La délégation CFDT représentée par ………………………………………….
L'association OFTA a engagé la Négociation Annuelle Obligatoire. Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail.
A la suite des réunions de négociation qui ont eu lieu les 02 et 16 décembre 2025, les parties constatent qu'au terme de leur négociation l’accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir conformément à l'article L 2242-4 du code du travail, le présent procès-verbal.
Lors de la réunion du 02/12/2025, la direction conformément à la loi a fourni à la déléguée CFDT et au CSE tous les éléments concernant les emplois, le temps de travail et les rémunérations.
Au cours de cette même réunion, la déléguée CFDT, …………………………… a fait part de ses demandes à la gouvernance de l’OFTA.
Lors de la seconde réunion, le 16/12/2025, les deux parties se sont mis d’accord sur les mesures suivantes :
La PPV est reconduite sur l’année 2026 dans les mêmes conditions qu’en 2025
À la vue des bons résultats de l’OFTA pour l’exercice 2025, notamment le SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domicile) qui continue à augmenter ses heures (+ 2 000 heures en 2025), une prime de 220 € brute sera versée prorata temporis en janvier 2026 au personnel ayant au moins 3 mois d’ancienneté sur l’année 2025.
Malgré une bonne année des SAAD qui se traduit par un gain de 2000 heures, ce gain est inférieur à celui de 2024 (3000 heures). De ce fait l'intéressement versé en 2026 sur les résultats de 2025 sera inférieur à celui versé en 2025 sur ceux de 2024.
Pour 2026 l’intéressement devrait être supérieur à 2025. En effet nous savons d’ores et déjà que le taux multiplicateur* sera de 8,73 € contre 6,42 € en 2025 cela est dû à une facturation moyenne des heures effectuées par les SAAD en nette progression par rapport à 2024. Le président indique que l'accord conclu pour 3 ans en 2023 se terminera avec l'année 2026. Un autre accord sera négocié en 2026 pour les exercices 2027, 2028 et 2029. *différence entre la facturation moyenne des heures effectuées par les SAAD en 2024 et le coût horaire moyen du personnel de terrain en 2024) Le présent procès-verbal donnera lieu dans les conditions prévues à l'article D 2231-2 du Code du travail, à savoir, deux exemplaires transmis à l'unité Territoriale de la DREETS de Villeurbanne (un support électronique et un support papier) et un exemplaire transmis au conseil des Prud'hommes.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage
Fait à Sainte Foy-lès-Lyon, le 19 décembre 2025 (en 2 exemplaires dont un remis à ………………………)
Le Président de l’OFTA Les syndicats ………………………………..…………………CFDT