Accord d'entreprise OFFICE PERSONNES AGEES DE DIEPPE

ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE L'ASSOCIATION OFFICE DES PERSONNES AGEES DE DIEPPE (OPAD)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société OFFICE PERSONNES AGEES DE DIEPPE

Le 21/02/2024


ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

DE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Dont le siège social est
Représentée par
Agissant en qualité de Président
Code NAF :
Immatriculée sous le N°SIRET :

Ci-après dénommée « 

L’association »


D’une part,

Et

Les délégués syndicaux de l’

, pour le syndicat FO

, pour le syndicat CGT
Ci-après dénommés « 

les syndicats »

D’autre part,



PRÉAMBULE

Historiquement, l’activité de l’association était celle de l’aide à domicile. La convention collective appliquée au sein de l’association était donc celle de la Branche d’Aide à Domicile.
Au fur et à mesure des années, l’activité de l’association s’est diversifiée et étendue dans différentes nouvelles branches d’activités, à savoir :
  • L’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
  • L’Accueil De Jour pour ces mêmes personnes.
Ainsi, au regard de la modification de l’activité principale de l’association, la convention collective de la Branche d’Aide à Domicile a été dénoncée par une décision en date du 01/10/2012.
En effet, aujourd’hui et depuis la dénonciation de la convention collective de la Branche d’Aide à Domicile, l’activité principale de l’association est l’hébergement et l’accueil des personnes âgées dépendantes.
Suite à cette dénonciation, les règles applicables aux salariés sont uniquement celles du Code du travail et celles des accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (nommés « accords UNIFED »)
Cependant, bien que le champ d’application de cette convention collective corresponde à l’activité de l’association, celle-ci n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension permettant une application de plein droit et obligatoire. Dans ces conditions, cette convention collective n’est applicable qu’aux seules associations adhérentes aux syndicats signataires de la convention en question, soit la FEHAP ou le SNALESS.
Or, l’XXXX n’est pas adhérente à l’un de ces syndicats. La convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif n’est donc pas applicable à XXXX.
Par application de l’article L2232-12 du Code du Travail, l l’association Office Personnes âgées de Dieppe (OPAD) a décidé de soumettre à ses délégués syndicaux un projet d’accord sur le forfait annuel en jours.
En effet, l’XXXX a souhaité fixer les modalités de recours à des conventions individuelles de forfait qui ont pour objet d’organiser le temps de travail en jours sur l’année pour les salariés des catégories cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas nécessairement à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Association à laquelle ils sont intégrés.
L’XXXX souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Par application de l’article L. 2232-12 du Code du travail et au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d’adapter les conditions du recours aux conventions de forfaits annuels en jours au sein de XXXX.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
— les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'Association, statut cadre, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.




Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Les salariés concernés sont les cadres Catégorie F à I .

La catégorie de salariés concernés pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.


ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours


ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  la rémunération correspondante.


ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile et est donc fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Par exemple, un salarié décide de venir travailler 3 heures un matin avant 13h. Il faudra déduire 0.5 jour travaillé dans le forfait et poser 0.5 jour de jours de repos annuel (JNTF).
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur ;

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
- Nombre de jours de congés payés octroyés par XXX
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.












ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées et départs en cours d'année


En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler et proratisé au temps de présence sur l’année du salarié.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.
Les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail (non rémunérées) réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel (JNTF) liés au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre, dans la limite des JNTF accordés.
Par exemple, un salarié a un forfait annuel 218 jours. En 2023, compte tenu des jours fériés, les jours non travaillés (JNTF) étaient au nombre de 9 par an. Le salarié a travaillé 30 jours sur son forfait annuel. Il pose une journée de congé sans solde. Cette absence n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif, il devra travailler un autre jour supplémentaire pour compenser son absence dans la limite des JNTF. S’il lui restait 6 JNTF, le salarié aura un JNTF déduit soit 5 JNTF.
En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :
(Nombre de jours travaillés X salaire annuel du salarié) / Nombre de jours fixés par le forfait

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. Les salariés devront formuler leur demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence.



ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés


Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire


La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Pour déterminer le montant du rachat, il convient tout d'abord de calculer la rémunération journalière du salarié. Pour ce faire, il faudra procéder comme pour le calcul des retenues pour absences, en divisant sa rémunération annuelle par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c'est-à-dire en tenant compte des congés et des jours fériés chômés, payés. Une fois la rémunération journalière calculée, il convient de lui appliquer la majoration de 10 %.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées, sous forme de journées ou demi-journées isolément ou regroupées.
Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission et communiquées à sa hiérarchie, laquelle devra valider les demandes du salarié sous 15 jours.
La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'Association à cet effet.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. 

Le formulaire mentionne :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

Ledit formulaire devra être adressé à la Direction de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence (année civile).
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec la Direction.

Au cours de l’entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de chaque entretien.
Le salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de chaque entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Afin de préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, il est également recommandé de respecter les règles de bonne conduite suivantes :
  • Ne pas se connecter entre 21h et 6h du matin sauf horaire de travail décalé ;
  • Ne pas se connecter durant les jours de repos et les congés ;
  •  Limiter l’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone portable le soir ;
  • Ne pas se laisser déborder par le caractère instantané et impersonnel de la messagerie, mais au contraire gérer ses priorités ;
  • Se fixer des plages horaires pour répondre ;
  • Ménager des plages de déconnexion même en journée : pendant les réunions par exemple ;
  • Se déconnecter pour pouvoir consacrer la réflexion nécessaire aux sujets de fond ;
  • Limiter au maximum l’option « répondre à tous ».

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 – Congés payés

En application des dispositions de l’article L3141-11 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des salariés au forfait jours démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition.
Les congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre doivent être pris au cours de cette même année.

ARTICLE 6 - Dispositions finales


ARTICLE 6.1 - Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 6-2 – Suivi, révision et dénonciation de l'accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Les parties conviennent dans tous les cas de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’accord peut également être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 6-3 – Affichage

Le présent accord fera l’objet d’un affichage.



ARTICLE 6-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé :

- sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné d’une copie du courrier avec avis de réception daté adressé à l’ensemble des syndicats représentatifs.

- auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de


Fait à , le 21/02/2024.
En 4 exemplaires

Présidente Directrice








Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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