ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
L’Office Privé d’Hygiène Sociale, dont le siège social est situé 91 rue Saint Pierre à Beauvais, représenté par son Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
M., Délégué Syndical central C.F.D.T. et Délégué Syndical de l’Institut La Faisanderie à Compiègne,
Mme, Déléguée Syndicale C.F.D.T. des Services Prévention et Aide à la Personne à Beauvais,
Mme, Déléguée Syndicale C.F.D.T. de l’Institut Léon Bernard à Beauvais,
D’autre part, PRÉAMBULE
A effet du 1er juillet 2008, l’association O.P.H.S. a mis en place par accord collectif un régime obligatoire de complémentaire santé.
Au 1er juillet 2015, un avenant n° 1 était conclu ayant pour but de mettre en conformité ledit accord avec les dispositions du décret du 9 janvier 2012 et de la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013
Le présent avenant a pour but de mettre en conformité l’accord du 1er juillet 2008 suite à l’instruction de la Direction de la Sécurité Sociale relative à la protection sociale en cas de suspension du contrat de travail.
L’accord du 1er juillet 2008 et l’avenant du 17 mars 2015 sont modifiés comme suit :
Article 2. Suspension du contrat de travail
Les garanties mises en place dans l’association sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien total ou partiel, de salaire
Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Soit de garanties de protection sociale complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La participation de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation.
L’ancien salarié ne rentre pas dans le champ d’application de ce dispositif si au jour de la rupture du contrat de travail, il bénéficie du « Versement Santé » prévu aux articles L911-7 et suivants du code de la sécurité Sociale.
Rappel des cas de dispense de plein droit
Peuvent demander à être dispensé de plein droit, quelle que soit leur date d’embauche :
Les salariés qui bénéficient de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS). Cette dispense n’est valable que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié devra ensuite obligatoirement adhérer. La dispense tombe au moment où le salarié cesse effectivement d’être bénéficiaire de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS). L’Association doit donc procéder à son affiliation au régime en cours d’année.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense n’est valable que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date d reconduction tacite. Le salarié devra obligatoirement adhérer.
Les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire par leurs conjoints. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire (à justifier chaque année) ;
Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieure à 3 mois.
Le dispositif prévoit également quelque que soit leur date d’embauche les cas de dispense suivants : (liste non exhaustive) :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois sous réserve de justifier d’une couverture individuelle souscrite ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure à 10% de leur rémunération brute.
Dans le cas des couples travaillant dans la même entreprise
Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit
Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces cas de dispense ci-dessous s’entend sans préjudice de l’application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l’article 11 de la loi de la Loi Evin du 31/12/1989 et également aux articles L911-7 et suivants permettant aux salariés bénéficiaires d’une durée de couverture collective à affiliation obligatoire inférieure à 3 mois à leur initiative, de demander à être dispensés de la couverture collective obligatoire proposée par leur employeur et à bénéficier en contrepartie du versement santé sous réserve de justifier du bénéfice d’une couverture santé individuelle.*
Le salarié qui demande à bénéficier d’un cas de dispense ne peut plus bénéficier du présent régime sauf si le cas de dispense demandé par le salarié disparaît. La demande de dispense doit être formulée par écrit par le salarié et doit être justifiée chaque année par tout document utile. A défaut de remise de ce justificatif avant le 31 décembre de l’année en cours, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise au 1er janvier de l’année suivante. Cette demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. L’employeur doit conserver la preuve de la demande de dispense ainsi que tous les documents transmis à cet effet.
Article 1. Prise d’effet du présent avenant Les modifications prennent effet dès la signature du présent avenant
Article 2 – Révision Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 10 jours à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 3. Dénonciation L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes : la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé. Si dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires, il sera déposé par l’entreprise selon les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er mars 2018, auprès de la DREETS du département de l’Oise.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.
Fait à Beauvais, le 18 mai 2022 En cinq exemplaires originaux,
POUR L’ASSOCIATION
Monsieur Directeur Général par délégation
POUR LES SYNDICATS
M. Délégué Syndical CFDT Central de l’Institut La Faisanderie
Mme Déléguée Syndicale CFDT des Services Prévention et Aide à la Personne
Mme Déléguée Syndicale CFDT de l’Institut Léon Bernard