Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE

Le 07/12/2022


Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération

Entre

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – HAUTE GARONNE (OPH 31), représenté par Directeur Général


d'une part,


et


L’organisation syndicale suivante :


- CGT, représentée

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

La Direction de l’OPH 31 a décidé d’engager des négociations portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ce contexte, il a été conclu le présent accord :

ARTICLE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de l’OPH 31 et concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Dans le cadre de nos discussions il a été convenu 2 dispositifs d’évolution différenciés des salaires un dispostif spécifique aux personnels effectuant des activités d’entretien et de nettoyage des immeubles (1-1-2) et un dispositif spécifique aux personnels n’effectuant pas des activités d’entretien nettoyage des immeubles (1-1-1)

1.1.1 – Augmentation progressive du salaire de base



Dans le cadre du passage au 1607h, et à l’exception des personnels effectuant des activités d’entretien et de nettoyage des immeubles il est convenu entre les parties que les salariés de l’OPH 31 bénéficieront, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026 d’une augmentation générale de 5%.

Il est établi que l’augmentation de 5% visée au paragraphe précédent sera progressive selon la périodicité suivante :
  • 2,5% au 1er janvier 2023
  • 0,83% minimum au 1er janvier 2024
  • 0,83% minimum au 1er janvier 2025
  • 0,83% minimum au 1er janvier 2026

Il est également convenu que les pourcentages d’augmentation visés ci-avant seront calculés sur la base du salaire brut de base perçu par le salarié au jour de la signature du présent accord.

1.1.2 – Création d’une prime « activité d’entretien »


Les parties ont convenu de la création, à compter du 1er janvier 2023, d’une prime au bénéfice des personnels effectuant des activités d’entretien et de nettoyage des immeubles d’un montant de 50€ bruts par mois, et ce afin de tenir compte des sujétions particulières et la pénibilité attachées à ces fonctions.

Cette prime sera proratisée en fonction de la durée du travail du salarié, rapportée à un taux plein, et en fonction de son temps de travail effectif au cours du mois considéré.

Sont pris en compte non seulement le temps de travail effectif en tant que tel, mais également les temps assimilés à du temps de travail effectif, au sens des disposions relatives à l’intéressement.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Dans le cadre de négociations, les parties ont convenu d’adapter l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les modalités de ce type d’organisation du temps de travail, sur lesquelles les parties ont trouvé un accord lors des réunions de négociation, sont matérialisées dans le cadre d’un accord distinct.

ARTICLE 3 : EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions pour lesquelles il est prévu une durée d’application limitée dans le temps.

ARTICLE 5 : ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE

ARTICLE 12 : PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Balma, le 7 décembre 2022
En quatre exemplaires originaux

Pour l’OPH 31





Pour l’organisation syndicale CGT


Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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