Désireux d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’OPH 31 a décidé de leur attribuer une prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues à l’article 1. V. de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, et selon des modalités d’octroi et de versement, définies ci-après.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Le dispositif de la PPV s’applique aux fonctionnaires et salariés liés à l’OPH 31 par un contrat de travail à la date du versement de la prime de partage de la valeur, ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’OPH 31 à cette même date.
ARTICLE 2 - MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 700€.
Ce montant est proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (notamment le congé maternité, le congé paternité, le congé d’accueil ou d’adoption d’un enfant, le congé d’éducation parentale, de présence parentale ou pour enfant malade).
Le montant de la prime est également proratisé pour les salariés dont la durée de travail contractuelle était inférieure à un temps plein au cours des 12 mois précédant le mois de versement de la prime.
ARTICLE 3 - DATE DE VERSEMENT
La prime sera versée en une seule fois au plus tard en janvier 2023.
ARTICLE 4 - PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
ARTICLE 5 - REGIME SOCIAL ET FISCAL
Il sera fait application du régime social et fiscal propre à la situation de chaque salarié, au regard des dispositions applicables, dans la mesure où les conditions d’exonération varient selon que la rémunération perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement excède ou non 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
ARTICLE 6 : EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de s’appliquer automatiquement à compter de la date du versement intervenant au mois de janvier 2023.
ARTICLE 8 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception….
ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE
ARTICLE 12 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à BALMA le 7 décembre 2022 En quatre exemplaires originaux.