Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE

Accord collectif d'entreprise relatif à la retraite supplémentaire à prestations définies - Avenant

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE

Le 29/05/2020



Accord collectif d’entreprise relatif à la retraite supplémentaire à prestations définies – Avenant


Le présent accord est conclu :


ENTRE les soussignés :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L’INDRE
Représenté par
, Directeur Général, agissant ès-qualité,




  • Syndicat CFDT-INTERCO représenté par , Délégué Syndical, agissant ès-qualité.

Il a été convenu ce qui suit :




Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u
ARTICLE I : Objet de l'accord2
ARTICLE II : Bénéficiaires du régime à prestations définies (art. 39 du C.G.I.) (Complète l'article 3 du fonds collectif du 21/12/90)2
ARTICLE III : Montant de la rente du régime à prestations définies (art. 39 du C.G.I) (complète l'article 11 du fonds collectif du 21/12/90)3
ARTICLE IV : Révision, dénonciation3
ARTICLE V : Date d'effet de l'avenant au fonds collectif à prestations définies3
ARTICLE VI : Formalités de dépôt4

ARTICLE I : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de compléter ou modifier par voie d'avenant, le fonds collectif de retraite obligatoire (soumis à l'article 39 du C.G.I.) souscrit par l'OPAC le 21 Décembre 1990, en vertu d'une délibération du 16 Novembre 1990.
Les compléments ou modifications apportés par l'avenant sont les suivants :
  • Définition des bénéficiaires pour l'application de l'article 3 du fonds collectif souscrit le 21 Décembre 1990.
  • Définition des modalités de calcul pour l'application de l'article 11 du fonds collectif souscrit le 21 Décembre 1990.
  • Modification de la date d'ouverture des droits.


ARTICLE II : Bénéficiaires du régime à prestations définies (art. 39 du C.G.I.) (Complète l'article 3 du fonds collectif du 21/12/90)
Les bénéficiaires sont les salariés aptes à faire valoir leur droit à la retraite auprès de la CPAM. Ils sont classés en 4 groupes :
  • 1° groupe : Personnels recrutés avant le 31.12.90.
  • 2° groupe : Personnels recrutés entre le 1/01/1991 et le 31/12/2007 et ayant

    au minimum 30 ans d'ancienneté lors de leur départ à la retraite.

  • 3° groupe : Personnels recrutés entre le 1/01/1991 et le 31/12/2007 et ayant

    moins de 30 ans d'ancienneté lors de leur départ à la retraite.

  • 4° groupe : Personnels recrutés à compter du 01/01/2008.








ARTICLE III : Montant de la rente du régime à prestations définies (art. 39 du C.G.I) (complète l'article 11 du fonds collectif du 21/12/90)


L'assiette de la rente est la moyenne des salaires des 10 meilleures années (salaire brut, hors avantage en nature).

  • Ancienneté prise en compte :

L'ancienneté prise en compte part de la date de recrutement dans l'établissement, y compris avant sa transformation en EPIC, à l'exclusion de toute autre période.


  • Calcul de la rente :

Le montant de la rente est déterminé en fonction des catégories de Personnels définies à l'article II. Pour permettre le calcul de la rente servie au titre du régime à prestations définies, les salariés doivent impérativement produire les justificatifs de retraite de tous les autres régimes.
Les catégories de personnel définies à l'article 11 de l’Accord du 21/12/1990 bénéficient d'une rente calculée selon les modalités suivantes :

1° et 2° groupes : Assiette X (années d'ancienneté x 2) %
  • Retraite totale du Régime Général
  • Retraite CNRACL
  • Retraite IRCANTEC
  • Retraites autres régimes complémentaires Rente article 83 du C.G.I.
  • Rente article 39
3° et 4° groupes Ne bénéficient que de la rente servie par le régime à cotisations définies (article 83 du C.G.I.)

  • Plafonnement :

Lors de sa liquidation, la rente servie sera plafonnée aux valeurs suivantes :
  • Cadres supérieurs (cat. IV du statut OPH) = 1119 € mensuels
  • Cadres (cat. LIT du statut OPH) = 839 € mensuels
  • Maîtrise et Exécution (cat. II et I du statut OPH) = 559 € mensuels

Ces valeurs plafonnées seront augmentées du même pourcentage que la valeur du point utilisée pour déterminer le salaire de base des personnels des OPH (valeur du point à la signature de l'accord = 6,0481 €).


ARTICLE IV : Révision, dénonciation
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à ces nouvelles dispositions.


ARTICLE V : Date d'effet de l'avenant au fonds collectif à prestations définies
L'avenant au fonds collectif à prestations définies est à effet au 1 avril 2020.


ARTICLE VI : Formalités de dépôt
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'OPAC 36. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux.

).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.


Fait à Châteauroux, le 29 mai 2020 en 7 exemplaires






Le Délégué Syndical,

Le Directeur Général,

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