Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours - avenant n°2

Application de l'accord
Début : 09/09/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE

Le 08/09/2025


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ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS - avenant n° 2



Le présent avenant est conclu :
Entre les soussignés :
OPAC 36, Office Public de l'Habitat, dont le siège social est situé, 90 Avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux représenté par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,

L’organisation syndicale représentative du personnel au sein de l'Office, représentée par le délégué syndical :
pour la CFDT Interco : par Monsieur
d'autre part,



Il est préalablement rappelé ce qui suit :



En date du 09 mai 1996, un accord relatif à l’horaire variable et au temps de travail a été conclu au sein de l’OPAC de l’Indre.

Puis, le 25 juin 1999, un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été signé, en application des dispositions de la loi du 13 juin 1998.

Le 09 mai 2016, un accord relatif à l’horaire variable et à l’aménagement du temps de travail a été conclu.

Et, le 18 décembre 2019, un accord relatif au forfait annuel en jours a été conclu au bénéfice des cadres de catégories IV.

Le 22 décembre 2020, un avenant à cet accord relatif au forfait annuel en jours a été conclu afin d’ouvrir aux responsables de service et à certains cadres autonomes de la catégorie III.2, la possibilité de bénéficier d’une convention de forfait selon les mêmes modalités que les cadres de catégorie IV.




Le présent avenant a pour objet d’actualiser les dispositions de l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 25 juin 1999 ainsi que celles de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours en date du 18 décembre 2019 et de son avenant n°1 du 22 décembre 2020, afin de les aligner sur la nouvelle grille de classification instaurée par la convention collective nationale des organismes publics et coopératives de l’habitat social.


Il a donc été convenu ce qui suit :



Article 1 - Dispositions générales

Le présent avenant vise à modifier :

  • l’article IV de l’accord initial du 25 juin 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, dans les conditions suivantes :


« 2 bis ) Salariés cadres en forfait-jours : personnel relevant des classes 11 (responsables de services confirmés - adjoints aux directeurs), 12 (directeurs) et 13 (directeur général adjoint) ».

« 2 ter ) Salariés cadres en forfait-jours : personnel relevant de la classe 10 (responsables), sous réserve de remplir les critères d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et en fonction de la nature de leur fonctions ».

  • le champ d’application de l’accord du 18 décembre 2019 relatif au forfait annuel en jours et de l’avenant n°1 en date du 22 décembre 2020, dans les conditions suivantes :


Les parties conviennent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • les cadres qui disposent d’un fort degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • les salariés dont les horaires de travail ne peuvent pas être prédéterminés et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie dont disposent les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Pour l’appréciation de cette autonomie, la grille et les critères de classification peuvent servir de référence.

Les parties conviennent que font partie de cette catégorie les salariés cadres relevant des classes 11 (responsables de services confirmés - adjoints aux directeurs), 12 (directeurs) et 13 (directeur général adjoint).

Les salariés relevant de la classe 10 (responsables) pourront également conclure une convention de forfait annuel en jours sous réserve de remplir les critères précités. En effet, les salariés de cette classe ne disposent pas par nature ou de manière systématique de l’autonomie nécessaire pour bénéficier d’un tel dispositif.

En tout état de cause, l’éligibilité au forfait jours pour l’intégralité des salariés précités fera l’objet d’une appréciation au cas par cas, au regard de leurs fonctions effectives et de leur degré d’autonomie.

Sont exclus du périmètre du forfait annuel en jours, les cadres relevant de la catégorie des cadres dirigeants ainsi que les cadres qui ont des horaires fixes.

Il est rappelé que la convention de forfait annuel en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

La convention de forfait annuel en jours repose sur le volontariat et ne peut être imposée.

Article 2 - Dispositions finales


Article 2.1 - Durée et suivi


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s'entendent pour réaliser une réunion de suivi de l'application du présent avenant dans le trimestre précédent la date anniversaire de l'accord.

Article 2.2 - Communication de l'accord - Publicité


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'OPAC 36.

Ce dernier déposera ['accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail. À défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l'une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du Travail. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur le panneau d'affichage réservé à la communication avec le personnel.

De plus, cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'Office pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du Travail.

Le présent accord entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.


Article 3 - Dispositions diverses


Les autres dispositions de l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 25 juin 1999 ainsi que celles de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours en date du 18 décembre 2019 restent inchangées et continuent à s’appliquer sans modification.


Châteauroux, le 8 septembre 2025



Le Délégué syndicalLe Directeur Général
CFDT-INTERCOde l’OPAC 36





Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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