Accord de méthode relatif à l’organisation des négociations
Entre :
L’OPH Logélia Charente, 10 impasse d’Austerlitz 16025 Angoulême, représenté par le Directeur Général,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par la déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le code du travail prévoit des règles impératives et l’obligation de négocier tous les ans sur certains thèmes. Depuis le 1er janvier 2016, conformément à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, les négociations obligatoires sont regroupées en 3 grands blocs.
BLOC 1Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée (annuelle)
BLOC 2 Égalité professionnelle et qualité de vie au travail (annuelle)
BLOC 3 Gestion des emplois et des parcours professionnels (triennale pour les plus de 300 salariés)
Afin d’adapter la négociation de ces thèmes au mode de fonctionnement de Logelia Charente et d’en garantir sa qualité, le législateur a ouvert la possibilité de négocier un accord de méthode relatif à la négociation obligatoire.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées afin d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.
Les parties concluent préalablement de figer, aux termes du présent accord de méthode, les modalités de la négociation annuelle.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-10 du code du travail.
ARTICLE 7 – Obligation de réserve et de discrétion PAGEREF _Toc188524609 \h 5
ARTICLE 8 – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc188524610 \h 5
ARTICLE 9 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc188524611 \h 5
ARTICLE 10 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc188524612 \h 6
ARTICLE 11 - Dépôt PAGEREF _Toc188524613 \h 6
ARTICLE 12 - Publicité PAGEREF _Toc188524614 \h 6
ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord
Le périmètre de négociation s’entend à Logelia Charente.
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’office.
ARTICLE 2 – L’objet de la négociation
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation annuelle, à savoir de définir :
Les thèmes de la négociation
Le contenu de chacun des thèmes et la périodicité de la négociation
ARTICLE 3 – Les thèmes de la négociation
Les parties conviennent d’aborder les thèmes suivants :
BLOC 1Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée (annuelle)
L’intéressementTous les 3 ansDate d’effet 1er avril 2024
La classification des emploisTous les 3 ansDate d’effet 1er janvier 2026
Le temps de travailTous les 3 ansDate d’effet 1er janvier 2025
Les astreintesTous les 4 ansDate d’effet 1er janvier 2025
BLOC 2 Égalité professionnelle et qualité de vie au travail (annuelle)
L’égalité professionnelleTous les 3 ansDate d’effet 1er juillet 2024
Le TélétravailTous les 3 ansDate d’effet 1er janvier 2024
Cas particulier de la négociation relative à la classification des emplois.
La révision de la classification sera réalisée au fur et à mesure de la mise en œuvre de la cible projetée. Les créations et/ou modifications de poste feront l’objet d’une information du CSE.
La négociation sera ensuite organisée pour chaque poste/emploi dans le respect des étapes suivantes :
Rédaction ou modification de la fiche de poste,
Rédaction ou modification de la fiche emploi,
Remise à la délégation syndicale,
Travail de cotation,
Mise en commun et négociation,
Information du CSE si création et/ou modification de poste.
Cas particulier de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La révision de l’accord relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur l’analyse des données issues du diagnostic réalisé permettant de constater ou non des écarts notamment en matière de :
Recrutement,
Qualification,
Formation,
Classification,
Promotion,
Rémunération,
Conditions de travail,
Sécurité et santé au travail,
Articulation des temps vie professionnelle et personnelle.
Le diagnostic prend en compte l’ensemble de la population des salariés de droit privé et fonctionnaires.
La négociation portera sur les mesures correctives à mettre en place afin de réduire les écarts constatés.
ARTICLE 4 – Le déroulement des négociations
4.1 – Le calendrier des réunions
Pour chaque thème, la négociation débutera au plus tard en fonction des dates fixées. Le nombre de réunions n’est pas limité, l’absence d’accord à l’issue de ces réunions entraînant automatiquement l’obligation pour les parties d’établir des procès-verbaux de désaccord. Le temps consacré aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail.
4.2 – Le lieu de réunions
Les réunions de négociations obligatoires portant sur les thèmes précités seront réalisées dans les salles prévues à cet effet et réservées par la Direction. Les convocations remises aux parties stipuleront les lieux et horaires de négociations.
4.3 – La composition des délégations
4.3.1 - La délégation salariale
Elle sera composée de la déléguée syndicale signataire du présent accord de méthodes et elle pourra se faire assister d’un salarié. Les participants sont tenus par une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations économiques et financières communiquées en séance, dont la diffusion en externe pourrait mettre celle-ci en difficulté, et plus précisément à l’égard de toute information présentée comme confidentielle par la Direction.
4.3.2- La délégation de la Direction
Elle pourra être composée :
Du Directeur général ou de son représentant ayant le pouvoir de signer un accord,
Du Responsable RH ou de son représentant,
ARTICLE 5 – Les informations remises par l’employeur et leur date de remise
Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :
Invitation à la réunion et mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur, et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront acceptées par la Direction Générale ;
Afin que puissent être prises toutes les dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail, l’employeur convoque toutes les parties 1 mois avant la première réunion, le nom des salariés membres de chaque délégation éventuelle, devant lui être communiqué au plus tard trois semaines avant la première réunion.
Chaque négociation sera structurée de la manière suivante :
Envoi en amont des éléments d’informations préalables à la réunion de négociation,
Envoi en amont des revendications, propositions de la délégation syndicale,
Réunion de présentation et de discussions autour des éléments transmis,
Réunion de négociation,
Envoi d’un projet d’accord par la direction à la délégation syndicale.
Après chaque séance, il pourra être fait un bilan des décisions prises, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.
La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la Base de Données Économiques Sociales et Environnementales nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 8 jours avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude, conformément à l’article L.2242-14 du code du travail.
Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin.
ARTICLE 6 – L’information – consultation du CSE
Les parties au présent accord rappellent que lorsque les thèmes soumis à information/consultation du CSE donneront lieu à des négociations syndicales, le CSE sera informé et/ou consulté en amont. Ces informations/consultations seront organisées de telle sorte que le délai de consultation du CSE soit respecté.
ARTICLE 7 – Obligation de réserve et de discrétion
Afin de permettre aux négociations de se dérouler dans un climat de confiance, il sera demandé aux parties à la négociation de veiller à la plus grande discrétion quant aux informations et documents échangés lors des réunions.
En outre, si l’une des parties souhaite communiquer aux salariés des informations sur l’état d’avancement ou la teneur des négociations, elle devra préalablement recueillir le consentement exprès de l’autre partie.
ARTICLE 8 – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, valable 4 ans et reconductible par tacite reconduction.
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2025.
ARTICLE 9 – Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
ARTICLE 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par l’OPH Logélia Charente, soit par l’organisation syndicale signataire, conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail, selon la procédure suivante :
Une procédure d’information-consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable des instances représentatives du personnel.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.
Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Durant les négociations, l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution, soit un procès-verbal de désaccord.
Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.
ARTICLE 11 - Dépôt
Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et aux modalités de dépôt (Article D2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaacords.travail-emploi.gouv.fr :
La version intégrale du texte (version signée des parties) ;
L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ;
La version du texte dite anonymisée
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 12 - Publicité
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccord » en deux exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Charente. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Angoulême, le 23 janvier 2025
Pour Force Ouvrière, la déléguée syndicaleLe Directeur Général