Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE

Accord collectif conclu pour la mise en place d'un régime de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

25 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE

Le 27/03/2025



Accord collectif conclu pour la mise en place d’un régime de prévoyance

Entre :

L’OPH Logélia Charente, 10 impasse d’Austerlitz 16025 Angoulême, représenté par le Directeur Général,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE représentée par la déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Depuis la signature de l’accord collectif national du 12 juillet 2012, tous les OPH ont dû mettre

en place pour les salariés de droit privé une couverture de prévoyance collective et obligatoire couvrant les risques décès, incapacité et invalidité.

Un premier contrat a été conclu le 1er janvier 2014. Il arrive à son terme le 31 décembre 2024.

Une procédure d’information / consultation a été organisée auprès du comité social et économique (CSE), un avis favorable a été émis sur le projet de renouvellement du marché et sur le maintien du niveau de garanties telles que proposées dans le précédent contrat.

Le présent accord vise :

  • A faire bénéficier au personnel de Logélia de garanties sociales supplémentaires et d’assurer une mutualisation des risques couverts par les prestations définies dans le présent accord à travers une convention d’assurance collective unique,

  • A rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des textes ci-après :

  • Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat,

  • Convention collective du personnel des offices publics de l’habitat,

  • Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • Articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc183619578 \h 3

ARTICLE 2 – Personnel bénéficiaire PAGEREF _Toc183619579 \h 3

2.1 - Salarié de droit privé PAGEREF _Toc183619580 \h 3

2.2 - Personnel relevant de la fonction publique territoriale PAGEREF _Toc183619581 \h 3

ARTICLE 3 – Caractère obligatoire de la prestation PAGEREF _Toc183619582 \h 3

ARTICLE 4 – Prestations PAGEREF _Toc183619583 \h 4

ARTICLE 5 - Cotisations PAGEREF _Toc183619584 \h 4

5.1 - Taux, assiette, répartition des cotisations de prévoyance PAGEREF _Toc183619585 \h 4

5.2- Adhésions et modifications PAGEREF _Toc183619586 \h 4

5.3- Les dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc183619587 \h 4

5.4- Les dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est rompu PAGEREF _Toc183619588 \h 4

ARTICLE 6 – L’information des salariés PAGEREF _Toc183619589 \h 4

6.1 - Information individuelle PAGEREF _Toc183619590 \h 5

6.2- Information collective PAGEREF _Toc183619591 \h 5

ARTICLE 7 – Portabilité et maintien des garanties PAGEREF _Toc183619592 \h 5

ARTICLE 8 – Date d’effet – modification - dénonciation PAGEREF _Toc183619593 \h 5

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc183619594 \h 6

  • ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur à Logélia et portant sur les garanties de prévoyance (décès, invalidité, incapacité) antérieures au présent accord.

Il a pour objet de définir :

  • Les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de prévoyance

  • La nature des engagements de l’office qui portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de Collecteam d’un contrat d’assurance couvrant les salariés contre les risques invalidité, incapacité et décès.

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Conformément à l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’Office devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur (article 7 de l’accord national).

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord, par la voie d’un avenant.

  • ARTICLE 2 – Personnel bénéficiaire
  • 2.1 - Salarié de droit privé

Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire pour tous les salariés de droit privé en activité et s’applique automatiquement à l’issue de la période d’essai pour les salariés en contrat à durée indéterminée.

  • 2.2 - Personnel relevant de la fonction publique territoriale

Conformément aux dispositions du décret n° 2011-1474 précité et à la délibération du conseil d’administration en date du 18 décembre 2024, l’application du présent régime est facultative pour les fonctionnaires territoriaux.

L’adhésion au régime de prévoyance est, à ce titre, individuelle.

  • ARTICLE 3 – Caractère obligatoire de la prestation

L'adhésion est obligatoire pour les salariés de droit privé. Elle résulte de la signature du présent accord par la déléguée syndicale Logélia.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte éventuel de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, en application du décret N°2014 -786 du 8 juillet 2014, des dispenses au choix du salarié, sont accordées :

  • Aux salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • Aux salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  • Aux salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,

  • Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés,

  • En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier.

  • ARTICLE 4 – Prestations

Les prestations, telles que décrites dans le document annexé au présent accord, ont été acceptées par les parties signataires.

Elles constituent le socle sur lequel l’assureur devra s’engager.

Les salariés de droit privé, et le personnel fonctionnaire ayant opté pour la garantie prévoyance, bénéficieront des mêmes prestations (cf. résumé des garanties prévoyance).

  • ARTICLE 5 - Cotisations
  • 5.1 - Taux, assiette, répartition des cotisations de prévoyance

Le taux de cotisation servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élève à 1,50 %.

Pour les salariés de droit privé, l’assiette de cotisation sera la suivante : rémunération brute augmentée de l’ensemble des primes mensuelles brutes (hors intéressement et indemnités de départ en retraite). Le 13eme mois est considéré comme une part de la rémunération et est donc à ce titre couvert.

Pour les fonctionnaires, l’assiette de cotisation sera la suivante : traitement brut indiciaire, nouvelle bonification indiciaire, régime indemnitaire et 13ème mois.

Les cotisations appelées au titre de la garantie Prévoyance seront prises en charge par Logelia à hauteur de 60% pour le personnel salarié et les fonctionnaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

  • - Adhésions et modifications

Les inscriptions, les radiations et toutes modifications (les changements de situations familiales) sont effectuées uniquement par l’employeur auprès de l’assureur.

  • - Les dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’office verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

  • - Les dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est rompu

Pour les garanties prévoyance, la rupture du contrat de travail met fin aux garanties et à l’adhésion du salarié au contrat collectif.

  • ARTICLE 6 – L’information des salariés
  • 6.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, Logélia remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.


  • - Information collective

Les membres du CSE seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, les membre du CSE pourront solliciter la communication du rapport annuel de l'assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

  • ARTICLE 7 – Portabilité et maintien des garanties

Il est rappelé que les droits afférents au présent régime cessent à la rupture effective du contrat de travail. La portabilité des garanties collectives et obligatoires pourra toutefois s’appliquer à l’issue de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, lorsqu’un ancien salarié réunit les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l’organisme assureur de lui maintenir les garanties conformément aux conditions légales.

  • ARTICLE 8 – Date d’effet – modification - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2028.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des signataires se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Une procédure d’information / consultation sera mise en œuvre afin de recueillir l’avis préalable du CSE sur le projet d’avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance ci-après annexé entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dans cette hypothèse, Logélia s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Plus généralement, il est expressément convenu que tout événement résultant d’une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté de l’office ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédent ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entraînera la caducité du présent accord. Les signataires seront alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.

  • ARTICLE 9 – Dépôt et publicité

Dès signature, le Comité Social et Economique se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE de la Charente, sur support papier et numérique, et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Fait en cinq exemplaires originaux

Angoulême, le 27 mars 2025

La déléguée syndicaleLe Directeur Général

Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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