Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE

Accord relatif à la mise en place d'un régime d'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2029

25 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE

Le 27/03/2025


Accord collectif relatif à la mise en place d’un régime d’astreinte

Entre :
L’OPH Logélia Charente, 10 impasse d’Austerlitz 16025 Angoulême, représenté par le Directeur Général,
D’une part,

Et,

L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par la déléguée syndicale,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de permettre d’assurer leur continuité, plusieurs des activités exercées au sein de Logelia Charente nécessitent de disposer d’un personnel opérationnel susceptible d’intervenir en cas de problème technique et/ou d’urgence.
C’est ainsi que le recours aux astreintes apparaît indispensable aux entités qui composent Logelia Charente pour assurer la maintenance, le dépannage, la sécurité du patrimoine.
Le présent accord a pour objet de déterminer :
  • La définition des astreintes au sein de Logelia Charente et leurs modalités de programmation,
  • Les salariés qui, selon leurs fonctions exercées, sont concernés par les astreintes,
  • Les modalités d’exercice des droits à repos des salariés qui sont placés en astreinte, ainsi que les dispositions spécifiques qui leur sont applicables,
  • Les compensations accordées aux salariés qui sont placés en astreinte.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 Champ d’application PAGEREF _Toc188975038 \h 3
Article 2 Dispositions générales relatives aux astreintes PAGEREF _Toc188975039 \h 3
2.1 Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc188975040 \h 3
2.3 Programmation de l’astreinte PAGEREF _Toc188975041 \h 3
2.4 Périodes d’astreinte PAGEREF _Toc188975042 \h 4
2.5 Compensation des astreintes PAGEREF _Toc188975043 \h 4
Article 3 Dispositions applicables aux interventions PAGEREF _Toc188975044 \h 5
3.1 Définition de l’intervention PAGEREF _Toc188975045 \h 5
3.2 Période d’intervention PAGEREF _Toc188975046 \h 5
3.3 Compensation des interventions PAGEREF _Toc188975047 \h 5
3.4 Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc188975048 \h 5
3.5 Indemnisation de la période d’intervention PAGEREF _Toc188975049 \h 6
Article 4 Dispositions applicables à la rémunération des astreintes et des interventions PAGEREF _Toc188975050 \h 6
Article 5 Dispositions applicables aux modalités déclaratives des astreintes et des interventions PAGEREF _Toc188975051 \h 6
Article 6 Moyens à disposition PAGEREF _Toc188975052 \h 7
Article 7 Obligations PAGEREF _Toc188975053 \h 7
Article 8 Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc188975054 \h 7
Article 9 Révision PAGEREF _Toc188975055 \h 7
Article 10 Dénonciation PAGEREF _Toc188975056 \h 7
Article 11 Publicité et formalités de dépôt PAGEREF _Toc188975057 \h 7
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise au regard des missions qui le requièrent, sur désignation de l’employeur.
Article 2 Dispositions générales relatives aux astreintes
2.1 Définition de l’astreinte
Conformément au code du travail, article L.3121-9, « l’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». Il est simplement exigé que l’astreinte ne se déroule pas sur le lieu de travail. L’accomplissement d’astreintes pouvant intervenir hors du domicile ou de sa proximité, sous réserve que le salarié ne soit pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et puisse vaquer librement à des occupations personnelles. Le salarié en astreinte doit cependant pouvoir être joignable par téléphone.
L’astreinte n’est pas considérée comme un temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Il est précisé que plusieurs types d’astreintes peuvent être réalisés :
  • Les astreintes de sécurité se planifient à l’avance. Elles correspondent à des activités de mise en sécurité des infrastructures nécessitant l’intervention d’un prestataire.


  • Les astreintes exceptionnelles nécessitent que les salariés mobilisés se rendent disponibles pour répondre à un besoin exceptionnel et ponctuel (absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie, sinistre, circonstances exceptionnelles etc…).

2.2 Les salariés concernés

Afin de garantir une continuité de service, les postes ouvrant la possibilité de mise en astreintes sont les suivants :
  • Chargé(e) de cité, ouvriers polyvalents, pour les astreintes de sécurité et les astreintes exceptionnelles


  • Tous salariés peuvent être réquisitionnés selon le besoin et l’urgence d’une situation

2.3 Programmation de l’astreinte
La programmation des astreintes devra être faite selon le planning suivant :
  • De novembre à décembre programmation des périodes d’astreinte de janvier à juin
  • De mai à juin programmation des périodes d’astreinte de juillet à décembre
Les salariés concernés seront sollicités sur la base prioritaire du volontariat. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, un collaborateur sera désigné pour assurer l’astreinte selon les critères de compétences professionnelles, de bénéficier d’un logement de fonction, puis les besoins du service, et la recherche de l’équité au sein de l’équipe.
La modification de la programmation individuelle des périodes d’astreintes de sécurité doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de

15 jours calendaires, sauf en cas de force majeure. En l’absence de désaccord du salarié, sous 48h après envoi, la modification de la programmation est considérée comme acceptée.

Ce délai pourra être ramené à 1 jour franc pour les astreintes exceptionnelles, en cas de circonstances exceptionnelles (absence d’un collaborateur, incendie, catastrophe naturelle, rupture de canalisation), sauf en cas de force majeure (motifs d’absences exceptionnelles) avec l’accord du salarié concerné.
Cependant, le salarié ne pourra être d’astreinte :
  • Pendant ses périodes de formation nécessitant un déplacement ne permettant le retour à son domicile sur la période de repos journalier, de congés payés, de repos/RTT ou de récupération ;
  • Plus 7 journées complètes par période de 4 semaines,
À l’exception des astreintes exceptionnelles et en cas de force majeure.
En cas de difficulté liée à l’organisation des astreintes, le salarié peut solliciter un entretien avec son manager ou le service ressources humaines.
2.4 Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont définies ainsi :
  • En dehors des horaires habituels de présence sur le lieu de travail,
  • La nuit,
  • Le week-end (Samedi, Dimanche),
  • Les jours fériés, (hors week-end)
Les périodes d’astreinte sont décomptées en journée (08h00 à 20h00) ou en nuit (de 20h00 à 08h00). Cela signifie que pendant toute la journée, ou toute la nuit, le collaborateur est d’astreinte. Il sera rémunéré forfaitairement sur la journée ou sur la nuit.
2.5 Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu d’être joignable et est susceptible d’être appelé pour intervenir ne constitue pas du temps de travail effectif. Il constitue du temps d’astreinte, qui fait l’objet d’une contrepartie financière. L’indemnisation peut être inférieure au SMIC puisqu’elle ne constitue pas une période de travail effectif. La mise à disposition d’un logement de fonction est constitutive de la contrepartie financière.
Chaque période d’astreinte donne lieu au paiement d’indemnités forfaitaires définies ci-dessous :

Périodes d’astreintes
Semaine complète
du lundi soir au lundi matin
Week-end
du vendredi soir au lundi matin
Jour Férié
Jour
du lundi au jeudi
Astreintes de sécurité
149.48€
109.28€
43.38€
10.05€
Il est important de rappeler que les astreintes « jour férié » n’ont pas vocation à être récupérées puisqu’il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif et que la compensation de l’astreinte se constitue par le logement de fonction ou l’indemnisation forfaitaire.
Si l’astreinte est imposée moins de 15 jours à l’avance, l’indemnité est majorée de 50%.
Article 3 Dispositions applicables aux interventions
3.1 Définition de l’intervention
Une intervention vise principalement à prévenir et/ou à résoudre des dysfonctionnements techniques, éviter une situation à risques et/ou critique liée à un événement imprévisible. L’intervention peut se faire à distance, chaque fois que les conditions techniques et matérielles le permettent.
L’intervention et les temps de trajets pour se rendre sur le lieu du sinistre sont considérés comme du temps de travail effectif.
3.2 Période d’intervention
Pour les interventions nécessitant un déplacement, l’intervention débute à la réception de la demande d’intervention et prend fin au retour au domicile du salarié.
Pour les interventions à distance, l’intervention se comptabilise sur la base de la durée de l’appel par tranche de 15 minutes.
3.3 Compensation des interventions
Les durées d’intervention sont rémunérées en complément des indemnités d’astreinte.
3.4 Repos quotidien et hebdomadaire
Les règles légales relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos restent applicables, à savoir :
  • La limite maximale quotidienne10 heures de travail effectif
  • La limite maximale hebdomadaire48 heures de travail effectif
  • La durée du repos entre deux jours de travail11 heures consécutives
  • La durée de repos entre deux semaines de travail35 heures consécutives
Lorsqu’une intervention a lieu pendant une période d’astreintes, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.

Situation d’exemple

  • Je suis d’astreinte le jeudi soir à partir de 19h00. Mon temps de repos quotidien est de 11h consécutives, soit jusqu’à 6h00 du matin. Je suis appelé pour une intervention de 4h00 à 4h30 du matin. Mon temps de repos quotidien a été interrompu. Mon temps de repos se recalcule à partir de 4h30, je pourrais reprendre mon poste de travail à partir de 15h30, s’il s’agit d’un jour ouvré (du lundi au vendredi)

  • Je suis d’astreinte le jeudi soir à partir de 17h00. Mon temps de repos quotidien est de 11h consécutives, soit jusqu’à 4h00 du matin. Je suis appelé pour une intervention de 6h00 à 6h30 du matin. J’ai déjà bénéficié de mon temps de repos de 11h consécutives avant l’intervention. Je peux reprendre mon poste de travail à l’horaire habituel.
Dans le cas où il n’y a pas d’intervention qui se produisent durant une période d’astreinte, celles-ci ne sont pas décomptées des durées minimales de repos.
3.5 Indemnisation de la période d’intervention
Les interventions, pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées dans les conditions suivantes
  • Rémunération de l’intervention et sa majoration 

Période d’intervention
Montant de l’indemnité forfaitaire

Jour de semaine de 17h à 22h00

16€ brut/ heure

Nuit / samedi / dimanche ou jour férié

22€ brut/heure

  • Récupération de l’intervention et sa majoration

Période d’intervention
Durée du repos compensateur

Heures effectuées un jour de semaine de 17h00 à 22h00 ou un samedi

Nombre d’heures de travail effectif majoré de 10%

Heures effectuées la nuit, un dimanche ou un jour férié

Nombre d’heures de travail effectif majoré à 25%

Les modalités selon lesquelles la récupération est prise sont définies en accord entre le salarié et son manager, étant précisé que si le cumul de ces dernières correspond à une journée, celles-ci devront être prises dans les 3 mois suivant leur réalisation. Au-delà de 3 jours cumulés de récupération, le paiement sera automatiquement déclenché. À défaut, le principe de récupération sera perdu et les heures d’intervention du salarié lui seront payées selon la majoration prévue.
Au moment de la déclaration de ses heures d’intervention, le collaborateur a le choix entre :
  • La rémunération de l’intervention et sa majoration ;
  • La récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration ;
Article 4 Dispositions applicables à la rémunération des astreintes et des interventions
La rémunération des astreintes et des interventions est réalisée le mois qui suit la période d’astreinte et les interventions. La rémunération est conditionnée à la validation et au contrôle par le supérieur hiérarchique. Ce paiement est subordonné à la déclaration dans les temps par le salarié à son supérieur hiérarchique du document de suivi de son temps d’intervention sous astreinte.
À défaut, le paiement de l’intervention aura lieu le mois suivant le mois de leur transmission par le salarié.
Article 5 Dispositions applicables aux modalités déclaratives des astreintes et des interventions
Le salarié doit établir après chaque intervention une réclamation dans l’ERP (PREM), indiquant le temps et le motif de l’intervention.
Ces temps d’intervention sont ensuite validés par le supérieur hiérarchique et transmis au service des Ressources Humaines, au plus tard le 5 du mois suivant, via l’outil de gestion temps et des activités (KELIO).
Le paiement est réalisé mensuellement, le versement intervient sur la paye du mois qui suit le mois de la réalisation des périodes d’astreinte et d’interventions.
À noter que l’astreinte ou l’intervention réalisée sur une semaine placée entre deux mois sera payée le mois suivant.
Exemple : L’astreinte réalisée du mercredi 30 juin sera rémunérée sur la paie du mois de juillet, l’astreinte du jeudi 1er juillet sur la paie du mois d’août.
Article 6 Moyens à disposition
Pour la réalisation de ces astreintes, le salarié dispose des moyens matériels mis habituellement à sa disposition par l’entreprise pour la réalisation de sa mission (téléphone, ordinateur portable et véhicule).
Un véhicule d’astreinte est mis à disposition obligatoirement et en permanence pendant le temps d’astreinte, auprès du personnel, afin de pouvoir se rendre le plus rapidement possible sur le lieu d’intervention.
Article 7 Obligations
Le salarié en astreinte de sécurité devra s’assurer d’être opérationnel dans l’heure suivant la réception d’une demande d’intervention, en possession du matériel nécessaire avec une bonne connexion internet.
Article 8 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2029. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). A l’issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système, sous la même forme ou une forme différente, le présent accord cessant de produire effet de plein droit.
Article 9 Révision
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 10 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 11 Publicité et formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Son existence ainsi que ses modalités de consultation seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait en quatre exemplaires originaux
Angoulême, le 27 mars 2025
Pour Force Ouvrière, la déléguée syndicale Le Directeur Général






Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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