Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Accord collectif d'entreprise Protection sociale. Régime couverture des frais de santé.

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2028

15 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Le 19/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PROTECTION SOCIALE

REGIME COUVERTURE DES FRAIS DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, dont le siège est situé 10, rue du Docteur Pujos à Rochefort (17300), immatriculé au RCS de La Rochelle (17000) sous le numéro SIRET 271 700 015 00024, représenté par sa Directrice Générale, M……………………………….,


D’une part,

Et,

Les membres titulaires du

Comité Social et Economique, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail :


  • M……………………………., Secrétaire
  • M……………………………., Trésorière
  • M……………………………, Trésorière Adjointe
  • M………………………….., Secrétaire Adjointe

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit


PRÉAMBULE :

Depuis le 1er janvier 2022, la protection des salariés en matière de frais de santé relève d’un accord d’entreprise conclu le 13 décembre 2021.
Cet accord conclu pour une durée déterminée de 5 ans devait prendre fin le 31 décembre 2026.

L’Office n’ayant pas donné suite à la proposition de hausse des cotisations pour l’année 2023, le prestataire titulaire du contrat a résilié le contrat avec effet au 31 décembre 2023, une nouvelle procédure d’appel d’offres a été engagée.

Les membres du Comité Social et Economique et la Direction Générale se sont réunis afin de définir les modalités de protection sociale complémentaire santé pour les salariés à compter du 1er janvier 2024.

Cet accord est conclu selon les dispositions des textes réglementaires suivants :

  • Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi : généralisation de la complémentaire santé pour les salariés et portabilité des droits.
  • Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 apportant des précisions sur les cas de dispense d’adhésion à la mutuelle obligatoire.
  • L’article R242-1-4 du Code de la Sécurité Sociale : conditions dans lesquelles l’entreprise bénéficie d’avantage fiscaux et sociaux du moment où la contribution de l’employeur est fixée à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tou ceux d’une même catégorie.

  • Article 1 - Objet de l’accord
Le Présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur à l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et portant sur la garantie de complémentaire santé antérieure au présent accord.

Cet accord d’entreprise a pour objet de définir le système de couverture frais de santé obligatoire pour l’ensemble du personnel répondant aux conditions d’admission, sous réserve des facultés de dispenses d’adhésion prévues par la réglementation en vigueur.

Les garanties frais de santé ont pour objet de permettre le service de prestations à l'occasion de frais médicaux exposés par les bénéficiaires, en complément des remboursements de la Sécurité Sociale française. Par dérogation, certains frais inscrits à la nomenclature, mais non pris en charge par la Sécurité Sociale peuvent donner lieu à un remboursement. En tout état de cause, le montant des prestations servies ne peut excéder les frais réellement engagés par le participant, sous déduction des remboursements versés par la Sécurité Sociale et tout autre organisme complémentaire.

L'adhésion à l'une des garanties proposées sera obligatoire pour l'ensemble du personnel sous réserve des facultés de dispense d'adhésion prévue par la réglementation en vigueur.
Cette couverture des frais de santé est fondée sur le principe de la mutualisation. La cotisation sera exprimée sous la forme d’un taux par régime applicable sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale selon la composition familiale.

Compte tenu du caractère collectif de ce régime, l'adhésion des collaborateurs sera acceptée par l'assureur sans questionnaire ni sélection médicale, sans exclusion des effets de maladies ou pathologies antérieures à la date d'adhésion, à des conditions tarifaires indépendantes de l'état de santé des adhérents.

L’accord définit par conséquent les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de santé.

Il est ainsi précisé que la nature des engagements de l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès de l’organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance santé
  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
  • ARTICLE 2 - Régimes de base et optionnel
  • Le dispositif frais de santé comporte un régime de base et un régime optionnel présentant des niveaux de garanties réhaussés.

  • Le coût supplémentaire engendré par le choix d’un régime optionnel est intégralement à la charge du salarié.


L’adhérent peut changer d’option tous les ans chaque 1er janvier sous réserve du respect d’un délai de prévenance de l’organisme de deux mois.

L’adhérent peut également changer d’option à l’occasion de la modification de sa situation familiale dûment justifiée dans le mois qui suit l’évènement.
Les inscriptions, les radiations et toutes modifications (les changements de situations familiales) sont effectuées uniquement par l’employeur auprès de l’assureur.


  • ARTICLE 3 - Bénéficiaires
Le dispositif de couverture frais de santé est à adhésion obligatoire et s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 4.
A titre facultatif, les ayants droits du salarié, peuvent être affiliés au régime en tant que bénéficiaires.
Le salarié devra lors de la demande d’adhésion désigner le ou les bénéficiaires de ces garanties.


  • ARTICLE 4 - Adhésion au régime

L’adhésion au régime devient obligatoire au 1er janvier 2024 pour l’ensemble des salariés.
Elle résulte de la signature du présent accord.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, il est précisé que peuvent être dispensés d’adhésion les salariés bénéficiaires, d’une couverture collective et obligatoire, à condition de le justifier chaque année.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier.


  • ARTICLE 5 - Cas de dispense

Conformément à l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation au régime de santé complémentaire.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

Conformément à l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat d’apprentisssage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation des trois cas de figure :
  • Si le contrat d’apprentissage n’excède par 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation sans justification ;
  • Si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie ;
  • En tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.

Conformément à l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d’embauche, à être dispensés d’affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d’une aide au titre de la complémentaire santé solidarité visée à l’article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation jusqu’à l’échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d’en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement.

Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d’affiliation au régime frais de santé jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel et sous réserve d’en faire la demande.

Conformément à l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d’un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d’ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d’affiliation au régime de santé complémentaire (Tels que les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts par le contrat collectif et obligatoire du conjoint).


  • ARTICLE 6 - Organisme assureur

A titre d’information, le régime est garanti par une couverture d’assurance souscrite auprès de la société de gestion et de courtage d’assurance du personnel – ARGANCE, immatriculée sous le SIRET 497 712 752 00011, et sise au 154, rue de Picpus – 75012 PARIS, et AVENIR Mutuelle (porteuse du risque et gestionnaire) immatriculée sous le SIRET 302 976 592 00063, et sise au 173, rue de Bercy – 75012 PARIS.
Il est précisé que le marché avec le prestataire susvisé est conclu à compter du 1er janvier 2024 pour une période de 5 ans, avec possibilité de résiliation annuelle pour les deux parties moyennant le respect d’un préavis de 6 mois. Dans cette éventualité, le Comité Social et Economique et les membres du personnel seront informés des coordonnées du nouveau prestataire.
Conformément à l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront engager les discussions, dans le délai maximum de cinq ans (avec proragation possible d’un an) à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.



  • ARTICLE 6 - Information des salariés

Information individuelle


Conformément à l’article L932-6 du Code de la Sécurité Sociale, en sa qualité de souscripteur, Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement à leur entrée en vigueur et individuellement, de toute modification des garanties.

Information collective


En application de l’article L2323-60 du Code du travail, chaque année, les comptes de résultat du contrat d’assurance seront présentés au Comité Social et Économique. Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Cessation des garanties


Les conditions de cessation des garanties sont celles décrites dans le contrat signé avec le prestataire titulaire du marché, sous réserve des dispositions législatives en vigueur relatives à la portabilité des frais de santé.


  • ARTICLE 7 - Détails des prestations

Les dispositions générales définissant le détail des garanties et des prestations en vigueur au 1er janvier 2024 sont exposées en annexe du présent accord.

Ces dispositions ont été acceptées par les parties signataires. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’aux engagements définis à l’article 1er du présent accord.

  • ARTICLE 8 - Taux et répartition
Le taux de cotisation est établi sur la base de la législation de l’assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d’effet du présent accord et sera revu sans délai en cas de changement de ces textes.

Le taux de cotisation du régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais de soins de santé est exprimé en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).





Solution de base – taux de cotisation
Option – taux de cotisation
1 adulte
1,60%
+ 0,39%
1 adulte + 1 enfant
2,49%
+ 0,59%
1 adulte + 2 enfants ou plus
3,37%
+ 0,80%
2 adultes avec ou sans enfant(s)
4,80%
+ 1,25%

Au 1er janvier de chaque année, le taux de cotisation pourra être revu par les parties en fonction notamment de l’évolution de la législation et selon les modalités prévues au contrat conclu entre l’Office et l’assureur.

Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge par l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Le taux d’appel des cotisations sera pris en charge à hauteur de 53%, sur le forfait « 1 adulte solution de base », par l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. Le reste de la contisation restera à la charge du salarié.


Le taux de 50% de cotisation servi par l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan portera exclusivement sur la part relevant de son salarié. La part relevant des ayants droit du salarié ne bénéficiera pas d’une participation financière de l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.
Pour rappel, le coût supplémentaire engendré par le choix d’un régime optionnel est intégralement à la charge du salarié.

Evolution ultérieure de la cotisation

  • Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Office et les salariés.



  • ARTICLE 9 - Portabilité et maintien des garanties

9.1. Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu

En cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties est maintenu au profit du salarié pour la période au titre de laquelle il bénéficie d’un maintien total ou partiel de salaire, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congés payés annuels, maladie, accident, maternité ou paternité, dispositif d’activité partielle ou activité partielle de longue durée, reclassement, mobilité…)
Dans ce cas, la contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. »

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice du régime est suspendu de plein droit à la date de suspension du contrat de travail sauf à ce que le salarié demande le maintien en acceptant de supporter la charge entière de la garantie.
L’organisme assureur appellera directement les cotisations.

Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droits d’un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat santé complémentaire.

9.2. Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du présent régime frais de santé dans les conditions légalement définies.


ARTICLE 10 - PRISE D’EFFET – DUREE - REVISION – DENONCIATION

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet au

    1er janvier 2024 pour prendre fin le 31 décembre 2028 (5 ans avec une prorogation possible d’une année).

  • Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Les signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Dans cette hypothèse, l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.
  • Plus généralement, il est expressément convenu que tout événement résultant d’une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté de l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédent ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entrainera la caducité du présent accord. Les signataires seront alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.


  • ARTICLE 11 - OPPOSITION

Conformément aux articles : L. 2231-8 et L2232-12 du Code du travail, l'opposition est exprimée par écrit et motivée, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord. Elle précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires du présent accord d'entreprise.
  • ARTICLE 12 - DEPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rochefort.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Chaque salarié ainsi que les personnes nouvellement recrutées se verront adresser une copie de l’accord.


Fait à Rochefort,La Directrice Générale,
Le 19/12/2023

En 4 exemplaires,








Les membres du

Comité Social et Économique :

  • M………………….., Secrétaire




  • M………………….., Trésorière




  • M………………….., Trésorière Adjointe




Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas