Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA VIENNE

Accord de méthode pour la négociation sur les classifications des emplois

Application de l'accord
Début : 07/02/2025
Fin : 31/12/2025

8 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA VIENNE

Le 07/02/2025



Accord de méthode pour la négociation portant sur la classification des emplois et les barèmes minimaux des rémunérations de base à l’Office Public de l’Habitat Social de la Vienne (86)



ENTRE HABITAT DE LA VIENNE, représenté par Monsieur XXXXX, Directeur Général,

ET


La C.F.D.T, représentée par Monsieur YYYYY, Délégué Syndical CFDT INTERCO 86,



d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
















Textes de référence :
  • Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Article L.2261-32 du Code du Travail portant sur la restructuration des branches professionnelles
  • Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l'Habitat et des Sociétés de Coordination du 6 avril 2017
  • Arrêté du 16 novembre 2018 procédant à la fusion du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l'Habitat et des Sociétés de Coordination avec la convention collective nationale du personnel des Sociétés Coopératives d'HLM
  • Accords de convergence n° 1 du 19 septembre 2023 portant sur le dialogue social, la représentation du personnel, le contrat de travail, les conditions de travail et la santé au travail, le temps de travail et la formation professionnelle
  • Accords de convergence n° 2 du 23 novembre 2023 portant sur l'élaboration d'une classification commune, les salaires minimums hiérarchiques et les rémunérations complémentaires Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l'Habitat Social du 16 mai 2024 (agrégat des accords de convergence cités ci-dessus)



Préambule
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles, les organisations syndicales et patronales représentatives des Offices Publics de l'Habitat d'une part, et celles représentatives des Sociétés Coopératives HLM ont entériné la fusion du champ d'application des conventions collectives au sein de deux accords de convergence cités en référence.

Ces deux accords de convergence permettent ainsi la mise en œuvre d'une Convention Collective Nationale commune désormais dénommée Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l'Habitat Social.

A ce titre, l'accord de convergence n° 2 dispose ainsi du nouveau cadre dans lequel devra s'inscrire la classification des emplois des personnels des Offices Publics de l'Habitat et des Sociétés de Coopératives. Cadre dont la mise en place est fixée au 1er janvier 2026 au plus tard.

Dans ce contexte, conscientes de l'importance des changements engendrés par ce nouveau texte conventionnel au niveau, notamment, de la classification des emplois, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité structurer la démarche globale de l'Office en détaillant dans le présent accord la méthode qui va être déployée afin d'accompagner sa mise en œuvre, en s'appuyant sur le « Guide d'application paritaire à la classification des emplois ».

Article 1. Objet de l’accord de méthode

Le présent accord de méthode s'inscrit dans le champ de la convention collective nationale des OPCHS disposant que « l'accord de méthode décrit les principes et moyens qui permettent à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties »
Les points abordés dans l’accord de méthode sont les suivants :
Principes généraux en lien avec la classification ;
Périmètre de la négociation ;
Informations partagées entre les parties ;
Formation des parties prenantes ;
Process de déploiement auprès des collaborateurs ;
Méthodologie de négociation ;
Etapes et calendrier de la négociation ;
Secrétariat de la négociation ;

Article 2. Principes généraux en lien avec la classification

Article 2–1. La classification des emplois

La classification des emplois définie au niveau de la branche a pour objet l'évaluation et la hiérarchisation des emplois ainsi que la détermination des classes d’emploi pour chacun d’entre eux.
La méthodologie déployée permet en particulier d’objectiver la méthode de classement des emplois.

Article 2–2. L'emploi

Il est défini comme un ensemble d'activités principales et de missions requises réalisées dans le cadre de l'organisation du travail.
L’emploi réellement tenu au sens de la classification correspond aux activités significatives incluant les spécificités professionnelles.
Activités significatives : il s’agit des activités, missions, relations, responsabilités, caractéristiques et aussi révélatrices de ce que sont les véritables contenus d’emploi, dès lors qu’elles sont récurrentes et régulièrement mises en œuvre.
Les descriptifs des emplois comportent les informations nécessaires et suffisantes à l'évaluation de chaque critère dans chacun des degrés.
Article 2-3. L’évaluation des emplois
La méthode de cotation repose sur 6 critères classant (l'autonomie, la responsabilité, la coopération/management, la dimension relationnelle, la technicité, les connaissances).
Chaque critère classant est décliné en 8 degrés permettant de décrire le niveau attendu de compétence pour chaque critère classant.
La somme des degrés attribués constitue la cotation de l’emploi considéré.

Article 2-4. Définition de notions structurantes

Une lecture partagée des 8 degrés permettant d’évaluer les emplois dans chacun des critères préalables sera organisée préalablement à la 1ere réunion de cotation.

Article 3. Périmètre de la négociation

La négociation porte sur la cotation et sur la définition de la classe d’emploi en découlant ainsi que sur les barèmes des rémunérations de base qui y sont associés pour l’ensemble des emplois existants de l’office excepté celui de Directeur/trice général(e), ce dernier ayant un statut propre défini par décret.

La définition des emplois intervient sur la base des descriptifs d’emploi existants à la signature du présent accord au sein d’Habitat de la Vienne.

Une séance d’échange sera consacrée aux fiches descriptives des emplois pour lesquelles la délégation syndicale pourrait demander des modifications ou ajustements concernant les activités significatives.

Article 4. Informations partagées entre les parties

La Direction s’engage à fournir aux Organisations Syndicales Représentatives les informations suivantes :

Cartographie des emplois permanents existants classés par catégorie/niveau, par statut (employé/technicien-agent de maîtrise/cadre) et par direction y compris le nombre de collaborateurs occupant chaque emploi.
Mise à disposition des fiches descriptives des emplois sur un répertoire dédié
Au terme de la négociation, une synthèse sera établie sur le nombre d’emplois par catégorie dans l’ancienne classification et par classe d’emploi de la nouvelle classification. Le nombre de collaborateurs ayant bénéficié d’une évolution salariale en lien avec la classification sera listé par classes d’emplois.

Les éléments concernant les 2 premiers points ci-dessus seront remis 3 semaines avant la première réunion de négociation.


Article 5. Formation des parties prenantes

Le Délégué syndical ainsi que 3 des membres de sa section et le RRH ont suivi la formation d’une journée en présentiel ou visio proposée par la fédération des OPH.

Le délégué syndical CFDT INTERCO d’Habitat de la Vienne a suivi la formation de sa Fédération Syndicale sur ce thème sachant qu’il était aussi négociateur au sein de la délégation nationale.

Les Directeurs seront formés à la démarche de classification par le RRH au travers d’ateliers de présentation de la méthodologie et d’exercices de cotation d’un échantillon d’emplois.

Article 6. Process d’information auprès des collaborateurs
Une information concernant la méthodologie de classification et les étapes définies dans l’accord de méthode sera partagée avec l’ensemble des collaborateurs en février 2025.

Article 7. Méthodologie de négociation

L’étude des cotations et classes d’emploi existant sera réalisée par Direction et par service au sein de chaque Direction. Les directions seront examinées par ordre décroissant du nombre d’emplois qu’elles comprennent. Au sein de chaque direction, la cotation sera réalisée dans l’ordre croissant de la classe d’emploi.

Ordre d’examen des emplois des directions :
Directions
Nombre d’emplois
Commentaires
Direction de la Clientèle
16

Direction Générale
8
Inclut les Départements Communication/Relations Publiques et RH/Services Généraux
Direction Administrative et Financière
7

Direction du Patrimoine
6

Direction de l’Offre Nouvelle
4

Direction Hébergement et Habitat Spécifique
2


Afin d’assurer la cohérence globale du système de cotation, une lecture des cotations sera réalisée en transversalité, par classe d’emplois.

Article 8. Étapes et calendrier de la négociation

Article 8-1. Etapes de la négociation

  • Mise à disposition des fiches descriptives des emplois existants

  • Lecture partagée des 8 degrés permettant d’évaluer les emplois dans chacun des critères

  • Une séance sera consacrée aux fiches descriptives des emplois pour lesquelles la délégation syndicale aurait des interrogations ou des observations voire des modifications à demander concernant le contenu de ces dernières

  • Cotation des emplois selon la méthodologie décrite dans l’article 7.

  • Barèmes des rémunérations de base

Article 8-2. Calendrier de la négociation

Une

première réunion est consacrée à la négociation de l’accord de méthode, le 17 janvier 2025.

En complément de la réunion concernant les fiches descriptives d’emploi, 8 réunions minimum concernant les cotations des emplois, 3 réunions de relecture transverse dont une à mi-parcours, 3 réunions concernant l’accord éventuel seront planifiées. Si nécessaire, d’autres réunions pourront être ajoutées le cas échéant.
Le calendrier prévisionnel des réunions est annexé au présent accord.
Il est également acté que la mise en œuvre de la nouvelle classification pourra être effective au 1er janvier 2026.
Afin de garantir une mise en œuvre de la nouvelle classification dans de bonnes conditions d’information des collaborateurs et de mise à jour du service RH, la nouvelle classification des emplois devra être définie (avec ou sans accord) au

plus tard le 30 novembre 2025.

La Direction procèdera à la diffusion, par messagerie électronique, de la version définitive de l’accord au délégué syndical, au moins 15 jours calendaires avant la réunion consacrée, le cas échéant, à la signature de l’accord d’entreprise portant sur la négociation de la nouvelle classification des emplois.
En cas de procès-verbal de désaccord, il est rédigé, dans les meilleurs délais, à l’issue de cette négociation. Le procès-verbal de désaccord établi par l’employeur et validé par le délégué syndical, consigne, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures qu’il entend appliquer unilatéralement.

Article 9. Secrétariat de la négociation

Les parties conviennent de procéder à l’enregistrement des réunions de négociation du présent accord de méthode et de la négociation à suivre.
Il est rappelé que les enregistrements visent uniquement à permettre une retranscription fidèle des échanges en vue, d’une part, de faciliter la négociation et, d’autre part, d’établir le procès-verbal des réunions.
Les enregistrements sont mis à la disposition des parties dans un espace de stockage informatique sécurisé et détruits dans les huit jours suivants l’accord ou le PV de désaccord portant sur la négociation portant sur la classification des emplois.
Il est entendu que les enregistrements ne doivent pas être détournés de leur objet et utilisés à des fins de propagande ou mis à la disposition, quelle qu’en soit la manière, de tierces personnes étrangères à la négociation.
A l’issue de chaque séance, le Responsable des Ressources Humaines et la Délégation syndicale s’entendent sur un projet de procès-verbal de la réunion reprenant les points d’accord et de désaccord ainsi que les points en suspens précisés des réflexions des parties.

Par ailleurs, une fiche de « traçabilité » des décisions prises concernant la cotation de chaque emploi sera établie en séance afin de conserver les éléments ayant conduit à l’établissement de chaque cotation. Elle sera annexée au projet de procès-verbal de la réunion.


Article 10. Participants aux réunions de négociation

Article 10-1. Parties à la négociation

La délégation syndicale est représentée lors de chaque séance de négociation par son Délégué Syndical ainsi que 2 personnes de sa section syndicale qu’il aura librement désignées.

L’organisation syndicale représentative transmet au RRH par courrier ou message électronique, la liste de membres de leur délégation au plus tard 3 jours avant chaque réunion de négociation.

Pour les séances dédiées à la cotation des emplois, la délégation de la Direction sera composée du RRH, de la directrice/ du directeur concerné par la séance si nécessaire.

Article 10-2. Heures de délégation

Les délégations syndicales recourent aux crédits d’heure dont elles disposent pour l’exercice de leur fonction conformément à la CCN des organismes publics et coopératifs de l’habitat social du 23 décembre 2023.

Article 10-3. Réunions de négociation

Le temps passé aux réunions de négociation est payé comme du temps de travail effectif à échéance normale et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont disposent les membres des délégations.

Les délégations s’engagent à respecter les temps de repos obligatoires et la durée du travail applicable à leurs membres sans recourir à des heures supplémentaires au titre des réunions préparatoires le cas échéant.


Article 11. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord de méthode est conclu spécifiquement pour encadrer la négociation concernant la classification des emplois.
Il entre en vigueur à la date de signature du présent accord de méthode et cessera définitivement et de plein droit de produire tous ses effets à compter du 31 décembre 2025.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Article 12. Publicité & dépôt

Conformément aux articles L2232-6 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Le présent accord sera affiché dans les lieux prévus à cet effet au sein de l’Office et sera disponible de manière dématérialisée sur l’Intranet de l’organisme. Un avis sera communiqué par courrier électronique aux salariés afin de les informer de la mise à disposition du présent accord.

Fait en 4 exemplaires originaux.
Fait à Buxerolles le, 7 février 2025



XXXXX

YYYYY





Directeur Général





Déléguée Syndicale C.F.D.T INTERCO 86






Annexe – Calendrier prévisionnel des réunions


Pour la négociation, les parties ont convenu d’un calendrier prévisionnel des réunions dont les dates fixées sont :
  • Lundi 10 février 2025, à 9H00 - salle Denvers
  • Jeudi 6 mars 2025, à 14H00 - salle Bonnevay
  • Lundi 7 avril 2025, à 9H00 - salle Bonnevay
  • Mardi 13 mai 2025, à 9H00 - salle Bonnevay
  • Jeudi 5 juin 2025, à 9H00 - salle Bonnevay
  • Jeudi 3 juillet 2025, à 9H00 - salle Bonnevay
  • Lundi 22 septembre 2025, à 9H00 - salle Bonnevay
  • Mardi 7 octobre 2025, à 9H00 - salle Bonnevay


Mise à jour : 2025-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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