ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT A L’OCCASION
DE LA PERIODE DE PANDEMIE COVID-19
ENTRE
L’Office Public de l’Habitat de Loir-et-Cher, dont le siège social est situé 18 avenue de l’Europe – 41000 BLOIS, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS, sous le numéro 349 338 111, représenté aux présentes par , en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « TERRES DE LOIRE HABITAT »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de TERRES DE LOIRE HABITAT, représentée par , Délégué syndical INTERCO-CFDT,
D’autre part,
Préambule :
Introduite par la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite prime Macron s’applique depuis chaque année. Pour 2021, elle est reconduite par l’article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative.
Compte tenu du renouvellement de cette disposition, les parties ont souhaité négocier les conditions d’octroi et de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat tenant compte de l’engagement des collaborateurs pour contribuer à la poursuite de l’activité de TERRES DE LOIRE HABITAT durant la période de pandémie liée au COVID-19 en 2021.
Article 1 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIT D’ACHAT
Terres de Loire Habitat versera, avec le salaire du mois de janvier 2022, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.
Article 2 – BENEFICIAIRES DE L’ATTRIBUTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés de Terres de Loire habitat qui sont classés en catégorie 1 (employés, ouvriers) et en catégorie 2 (techniciens, agents de maîtrise assimilés) et qui seront présents à la date de versement de la prime soit en janvier 2022.
Article 3 – MONTANT DE LA PRIME
Le montant maximum alloué au titre de la présente prime exceptionnelle est de 1 000 euros net.
Conformément à la possibilité offerte par la loi, le présent accord module le montant de cette prime en combinant trois critères, l’un lié à la durée de présence effective au cours de l’année 2021, l’autre lié à la durée contractuelle du travail, et le dernier en fonction du niveau de classification dont dépend le salarié.
Critère 1 : selon la durée de présence effective au cours de l’année 2021
Les salariés bénéficiaires, définis à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents au sein de Terres de Loire Habitat tout au long de l’année 2021 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.
Les salariés qui ont été dans les situations suivantes en 2021 ne subiront pas une diminution du montant de la prime.
Il s’agit des congés pour :
Congés de maternité,
Congés de paternité et d’accueil de l’enfant,
Congés d’adoption,
Congés d’éducation des enfants,
Congés parental,
Congés pour maladie d’un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parental et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.
Concernant les salariés ayant été en congé maladie en 2021, il sera tenu compte de l’absentéisme si celui-ci est supérieur à 30 jours calendaires. Dans ces conditions, le montant de la prime sera minoré au prorata temporis à compter du 1er jour d’absence.
Critère 2 : selon la durée contractuelle du travail :
Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord, n’étant pas lié par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Critère 3 : selon le niveau de classification à laquelle appartient le salarié :
Pour les salariés classés en catégorie 1 (employés, ouvriers), le montant de la prime allouée sera de 1 000 euros nets.
Pour les salariés classés en catégorie 2 (techniciens, agents de maîtrise assimilés), le montant de la prime allouée sera de 800 euros nets.
Article 4 – NON-SUBSTITUTION
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 5 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE
Conformément à la loi du 19 juillet 2021, les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des 12 mois des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Article 6 – PRISE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord collectif prend effet à la date de sa conclusion.
Compte tenu de l’objet même du présent accord collectif, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, avec la paie du mois de janvier 2022.
Les parties conviennent qu’à la date du versement de la prime, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une reconduction, son objet ayant disparu.
Article 7 – INFORMATION
Le présent accord collectif fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique avant le versement de cette prime.
Il sera en outre transmis à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi.
Article 8 – FORMALITES DE DEPOT
Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée sur l’intranet de TDLH dans la rubrique « TDLH et Vous » sous rubrique « accords collectifs ».
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D.2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Fait en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes de Blois.
Le 17 décembre 2021.
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »