Accord relatif à l’aménagement des consultations récurrentes du comité social et économique
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
dont le Siège Social se situe Numéro SIRET : Représenté par
D’une part,
ET
Le représentant du personnel, membre du comité social et économique
D’autre part,
PREAMBULE :
Dans le cadre des consultations récurrentes du Comité social et économique (CSE), l’article L.2312-19 du code du travail permet la conclusion d’un accord collectif d’entreprise afin de définir :
Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
Le nombre de réunions annuelles ;
Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;
La possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.
L’accord ne peut toutefois déroger à certaines dispositions d’ordre public :
Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques et sociales ;
La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans ;
Le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6 dont 4 devront porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.
En outre, l’article L. 2315-79 du code du travail permet à un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires élus, de déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années. Les représentants de ont souhaité faire usage de cette possibilité d’adaptation conventionnelle afin d’organiser au mieux le déroulement les consultations du Comité social et économique. Leur objectif commun est de simplifier les consultations du CSE tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Aussi le présent accord organise les consultations de façon à d’aborder utilement les thèmes de consultation regroupés dans le cadre d’un calendrier social efficace permettant d’assurer la promotion du dialogue social au sein de l’Office.
Il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Contenu des consultations Pour plus d’efficacité, il a été convenu de définir 2 consultations récurrentes obligatoires du CSE :
la consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière
la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Ce regroupement paraît cohérent et permet d’approfondir réellement chaque année les thèmes de consultation concernés en y consacrant le temps nécessaire.
Article 1.1La consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière
La consultation sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise de la société portera sur les thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de
la situation économique et financière de
le partage de la valeur ajoutée (intéressement)
Article 1.2La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi portera sur les thématiques suivantes :
la politique de l’emploi
les conditions et l’organisation du travail (les congés, la durée et l’aménagement du temps de travail)
la prévoyance et la Mutuelle
la formation professionnelle
les contrats d’apprentissage, de professionnalisation et les stages
les actions en matière de santé et de sécurité au travail
Article 2 : Périodicité des consultations Les parties conviennent que le CSE sera consulté annuellement sur l’un des deux thèmes par roulement. Chaque thème fera donc l’objet d’une consultation tous les deux ans. Ainsi, pour l’année suivant la conclusion de l’accord (année 1 du cycle = 2025) le CSE sera consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Pour l’année suivante (année 2 du cycle = 2026) le CSE sera consulté sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière Le cycle de consultation biennale est fixé dans le calendrier ci-après :
Consultation récurrentes au sein de l’OPH EMERAUDE HABITATION
THEMES DE LA CONSULTATION PERIODICITE DE LA CONSULTATION SUPPORTS DE LA CONSULTATION PERIODE DE LA CONSULTATION La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi Biennale Rapports BDES Bilan et orientations formations Rapport sur la santé et la sécurité, programme de prévention des risques professionnels Rapport égalité femmes hommes
Année 1 du cycle
Entre janvier et mars (Le cas échéant) Les orientations stratégiques et la situation économique et financière Biennale Rapports BDES
Année 2 du cycle
Entre novembre et décembre (Le cas échéant)
Le CSE conserve le droit de demander des documents autres que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus pour le besoin de leur analyse.
Article 3 : Modalités de consultation Les parties conviennent que pour chaque consultation les documents prévus devront être mis à la disposition des membres du CSE au moins 8 jours avant la réunion.
Article 3.1La consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’Office
Préalablement à la consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur adressera aux membres du CSE via la base de données unique :
Un rapport contenant une analyse relative aux orientations stratégiques de l’Office sur la base de prévisions chiffrées pour les 3 prochaines années (investissements prévus, développement du parc immobilier, embauche…) et, permettant aux membres du CSE d’aborder la stratégie prévisionnelle de l’entreprise sur les 3 prochaines années ;
les comptes annuels des deux derniers exercice clos ;
Un rapport contenant une analyse de la situation économique et financière de l’entreprise. Cette analyse se fondera sur le chiffre d’affaires, les résultats d’activité en valeur et en volume, les aides ou avantages consentis par une autorité publique, les investissements réalisés, l’évolution de la structure et du montant des salaires.
Elle détaillera ensuite les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir.
Article 3.2La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Préalablement à la consultation sur l
a politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur adressera aux membres du social et économique via la base de données unique un rapport comportant quatre parties :
la première relative aux informations et aux indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise extraits de la base de données unique ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
la deuxième relative à la formation comportant notamment le plan de formation de l’entreprise, la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ainsi que les grandes orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir ;
la troisième relative à la durée du travail comprenant une analyse de l’utilisation des heures supplémentaires dans l’entreprise, de l’éventuel dépassement du contingent ; du travail à temps partiel dans l’entreprise ; du nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-7 ; de l’aménagement du temps de travail ; de la période de prise des congés payés ; recours aux conventions de forfait et des modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
la quatrième relative aux actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés et des invalides civils.
Chaque année le CSE rendra un avis unique sur le thème de consultation concerné. Les parties conviennent que, lors de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, les avis du CSE seront transmis au Conseil d’administration dans les 7 jours suivants le jour où l’avis aura été rendu.
Article 4 : Délais de consultation Article 4-1 : Décompte des délais de consultation Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation. Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du CSE dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :
soit à compter de la date où les membres du CSE ont été informés de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;
soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.
Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile – à savoir : Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. « Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. » Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
Article 4-2 : Délai maximal de consultation du comité social et économique Le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 30 jours. Lorsque le CSE recourt à un expert, le délai de consultation est porté à 60 jours. Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires.
Article 4-3 : Expiration des délais maximaux de consultation du comité social et économique A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le comité social et économique, ce dernier est réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation. Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article 7-2 ci-dessus, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. Article 5 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 6 : Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre RAR aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-MALO.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la DRH. Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-MALO.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Fait à SAINT-MALO, en 3 exemplaires originaux Le 28 janvier 2025