Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES
Avenant 1 révision deuxième accord partiel d'entreprise relatif à l'application du décret du 17 juin 1993 portant sur le régime des concessions des logements de fonction
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Relatif à l'application du décret du 17 juin 1993 portant sur le régime des concessions des logements de fonction
sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Art 1 – Mise en conformité de l’article 7 de l’accord partiel3-4 Art 1.1- Nouvelles dispositions de gestion des consommations de fluides pour le personnel logé
4-5
Art 1.2- Suspension du contrat de travail
6
Art 1.2.1- Les suspensions dites prévisibles
6
Art 1.2.2- Les suspensions dites imprévisibles 6
Art 1.3- Conditions d'occupation
7
Art 1.4- En cas de départ
7-8
Art 2 – Durée et entrée en vigueur8
Art 3 – Révision et dénonciation8
Art 4 –
Publicité et dépôt8
Préambule Le présent avenant concerne le personnel de l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées (OPH65), logé sans distinction par nécessité absolue de service ou par simple nécessité de service et s’applique sur les concessions en cours et à venir.
Il a pour vocation de redéfinir les modalités de couverture des frais, charges et loyers relatifs au logement de fonction occupé par le personnel logé.
Il se substitue à tout usage ou accord portant sur l'objet du régime des concessions des logements de fonction.
Dans cette perspective, la Direction Générale et l'organisation syndicale représentative ont souhaité réviser le deuxième accord partiel d’Entreprise consécutif à l'application du décret du 17 juin 1993 signé le 25 octobre 1995 en vue d'actualiser les dispositions portant sur le régime des concessions des logements de fonction.
A l'issue des négociations entre les parties, il est convenu d'apporter les modifications ci-après.
Article 1 – Mise en conformité de l’article 7 de l’accord partiel portant sur le régime des concessions des logements de fonction
Rappel du contexte:
Le personnel logé en concession de nécessité absolue de service implique l'occupation du logement de fonction au titre de résidence principale. Elle est indissociable de l'emploi occupé. La mise à disposition d'un logement de fonction ne peut intervenir qu'après la validation de la période d'essai.
Ainsi, l'astreinte du personnel logé est une sujétion inhérente à la fonction et revêt donc un caractère obligatoire.
Le personnel logé effectue des astreintes pendant la période de référence dite année civile, selon les modalités définies par secteurs ou territoires.
L'astreinte fait donc l'objet d'une compensation, qui prend la forme d'un avantage en nature «
logement de fonction ». Ce logement est attribué et mis à la disposition du salarié par l'office en sa qualité de propriétaire ou gérant.
Dans ce contexte, seules les interventions sur site commandées par un impératif de déplacement sont considérées comme du temps de travail supplémentaire et rémunérées comme tel.
Le deuxième accord partiel d’Entreprise relatif à l'application du décret du 17 juin 1993 signé le 25 octobre 1995 précisait pour la concession de nécessité absolue de service, que seront pris en charge directement par l'OPAC les éléments énumérés ci-dessous:
- le montant du loyer - l'intégralité des charges locatives récupérables - les consommations personnelles d'eau, d'électricité, de gaz et de chauffage.
Article 1.1 – Nouvelles dispositions de gestion des consommations de fluides pour le personnel logé
A l'égard des locataires de l'Office, le personnel bénéficiaire d'un logement de fonction est soumis aux mêmes obligations en termes de comportement et de respect du règlement intérieur. Compte-tenu de ses fonctions, un manquement à ces obligations ou un comportement préjudiciable pourrait amener l'employeur à prendre une sanction disciplinaire.
Dans le cadre de ses objectifs de simplifications administratives et budgétaires, la Direction de l’OPH65 a décidé de faire évoluer les modalités de prise en charge des consommations de fluides. A ce titre, les modalités de prise en charge du loyer restent inchangées. Les charges liées au logement (chauffage, électricité, gaz et eau) sont prises en charge par l'OPH65 dès lors qu'elles ne dépassent pas le niveau moyen constaté pour des appartements aux caractéristiques et compositions familiales comparables.
Par conséquent, à compter du 01/01/2025, en cas de dépassement, le personnel logé fera l'objet d'une mise en garde puis se verra facturer les consommations jugées excessives si celles-ci restent à un niveau trop élevé.
Un barème de consommation plafonds a été établi selon les tableaux de correspondance suivants, sur la base de calcul du site partenaire de l’Etat, « Diagnostic DPE.com » et sera communiqué, d'ici le 01/01/2025, au personnel logé afin que chacun puisse maîtriser sa consommation personnelle:
Forfait annuel eau (selon tarif eau au 01/01/23 à Tarbes : 1.83 €/m3) :
T2 T3 T4 T5 DPE A 156€-187€ 234€- 281€ 312€- 374€ 390€-468€ DPE B 390€- 468€ 585€- 702€ 780€- 936€ 975€-1170€ DPE C 650€- 780€ 975€- 1170€ 1300€-1560€ 1625€-1950€ DPE D 988€-1185€ 1482€-1778€ 1976€-2371€ 2470€-2964€ Source base de calcul : simulateur de coût annuel Diagnostic DPE.com
Forfait annuel logement électricité et gaz (si logement équipé d’une chaudière ou chauffage collectif) :
T2 T3 T4 T5 DPE A 162€- 194€ 243€-292€ 324€-389€ 405€-486€ DPE B 405€-486€ 607,5€-729€ 810€-972€ 1012,50€-1215€ DPE C 675€- 810€ 1012,50€-1215€ 1350€-1620€ 1687,50€-2025€ DPE D 1026€-1231€ 1539€-1847€ 2049€-2459€ 2565€-3078€ Source base de calcul : simulateur de coût annuel Diagnostic DPE.com 50 % élec + gaz
Article 1.2 – Suspension du contrat de travail
Article 1.2.1- Les suspensions dites prévisibles
Les
suspensions dites prévisibles comprennent (liste non exhaustive) le congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé individuel de formation, congé parental d'éducation à temps plein, congé de solidarité, congé de proche aidant… toutes suspensions qui peuvent donc être prévisibles et prévues.
En cas de suspensions dites prévisibles, le salarié n'exerce plus les fonctions qui justifiaient l'attribution du logement. Il perd tous les bénéfices de cet avantage en nature.
Cependant, le salarié pourra se maintenir dans les lieux moyennant, en cas de suspension du contrat de travail pour suspensions dites prévisibles, une indemnité d'occupation à l'OPH65 équivalente à l'avantage brut en nature logement hors abattement figurant sur la fiche de paie du salarié concerné, et ce durant toute la durée de la suspension du contrat de travail.
Article 1.2.2- Les suspensions dites imprévisibles
Les
suspensions dites imprévisibles comprennent (liste non exhaustive) la maladie ordinaire ou professionnelle, l'invalidité, le mi-temps thérapeutique, le congé de maternité ou paternité, l'arrêt de travail pour accident du travail… toutes suspensions qui ne peuvent être prévisibles et prévues à l'avance.
Ces suspensions ne comprennent pas les affections longue durée qui devront être justifiées par un document médical.
Après une absence prolongée d'au moins 120 jours calendaires consécutifs pour suspensions dites imprévisibles, le salarié perd les bénéfices de l'avantage en nature lié à la mise à disposition du logement de fonction.
Cependant, le salarié pourra se maintenir dans les lieux et s'engage par conséquent, après une absence prolongée d'au moins 120 jours calendaires consécutifs et ce durant toute la durée de suspension de son contrat de travail, à payer une indemnité d'occupation à l'OPH65 équivalente à l'avantage brut en nature logement hors abattement figurant sur la fiche de paie du salarié concerné.
Article 1.3 – Conditions d'occupation
Le logement mis à disposition du personnel logé est lié à son activité dans le cadre de leur activité professionnelle. Il ne peut être habité que par eux, leur conjoint, leurs enfants et les personnes légalement déclarées à charge.
L’hébergement d'autres personnes ne peut être qu'exceptionnel et ponctuel. Il doit en outre être sans contrepartie financière.
Comme pour les locataires de l'OPH65, le personnel logé qui dispose d'un logement de fonction doit jouir paisiblement des lieux et dans le respect du voisinage. Toute activité illicite est prohibée et pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
La mise à disposition d'un logement de fonction fait l'objet d'une convention spécifique qui précise les modalités de mise à disposition et que chaque bénéficiaire est tenu d'observer. La signature de cette convention s'accompagne d'un état des lieux d'entrée dans le logement et de la remise du règlement intérieur applicable.
De même, la typologie du logement doit correspondre au nombre d’occupants déclarés, selon les règles de droit commun.
En ce sens, l’écart entre la typologie du logement et le nombre de personnes déclarées ne doit pas excéder +1. En ce sens, au maximum un T3 pour un couple et un T4 pour un couple avec un enfant.
Par conséquent, un mouvement de logement pourra être demandé au cas d’évolution de la composition familiale constatée à la hausse ou à la baisse lors de l’enquête triennale d’occupation.
Article 1.4 – En cas de départ
La Direction des ressources humaines informe le salarié et la Direction Proximité à la date à laquelle le logement doit être rendu.
La libération du logement se fait sur la base d'un état des lieux sortant effectué par le RTS ou tout autre personne mandatée par la Direction Proximité.
Les réparations de remise en état du fait d’un défaut manifeste de conservation de la chose louée, d’un vandalisme ou d’une dégradation volontaire feront l’objet d’une facturation au salarié bénéficiaire du logement.
Il en sera de même pour les éventuels frais de nettoyage et de débarrassage des lieux.
La Direction clientèle et attributions des logements sera informée par la Direction Proximité de la date précise correspondant à la récupération du logement.
Le traitement des situations et les délais de préavis varient en fonction des conditions de départ du salarié.
Article 2- Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01 janvier 2025. Il est opposable dès son dépôt à l’ensemble des personnes concernées par cet avenant.
Article 3 – Révision et Dénonciation
Les signataires du présent accord peuvent demander sa révision conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’une ou l’autre des parties signataires peut dénoncer le présent accord, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.
Article 4 – Publicité et dépôt
En application des dispositions des articles L.2231-6 et suivants du Code du Travail, le présent avenant fera l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail, en une version sur support électronique, à la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.
Le présent avenant est établi pour chaque partie, et diffusé à l’ensemble des salariés de la société par voie d’affichage et consultable sur le portail, via le système Intranet de l’Office.
Fait à Tarbes, le
Pour l’OPH65,
Le Directeur Général,
Pour les Organisations Syndicales,
L’organisation syndicale CFTC, représentative des salariés, représentée par